Article 111 (art. 226-28 du code pénal) - Correction d'une erreur matérielle portant sur l'amende encourue pour recherche illicite d'identification génétique

Cet article tend à rectifier une erreur matérielle relative au montant de l'amende prévue pour l'infraction prévue par l'article 226-28 du code pénal.

Cet article incrimine le fait de rechercher l'identification pour ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil (militaire décédé au cours d'une opération, recherche à des fins médicales ou scientifiques, ou mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire) ou d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce délit est passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 euros. Ce dernier montant, de niveau contraventionnel, incohérent avec la peine d'emprisonnement encourue, résulte d'une erreur matérielle intervenue lors du vote de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Cette mesure a cependant été corrigée par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance et la sécurité (LOPPSI) adopté par le Sénat en première lecture le 10 septembre 2010, dont l'article 7 a en outre complété le champ de l'incrimination de l'article 226-28 du code pénal.

Le dispositif, plus complet, proposé dans le cadre du projet de loi LOPPSI conduit à privilégier ce support législatif plutôt que la proposition présentée pour effectuer la rectification nécessaire du montant de l'amende.

En conséquence, la commission a supprimé l'article 111.

Article 111 bis (art. 227-3 du code pénal) - Sanctions encourues en cas d'abandon de famille

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de MM. Etienne Blanc et Philippe Houillon, vise à clarifier le champ des dispositions pénales relatives à l'abandon de famille.

En l'état du droit, l'article 227-3 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre I er du code civil , en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation ».

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, cet article faisait référence aux « obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre I er du code civil ».

Dans son rapport annuel pour 2008, la Cour de cassation avait constaté que « les conséquences du divorce pour les enfants sont désormais réglées, depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, par le titre IX du livre I er du code civil, et non plus par les titres V, VI, VII et VIII du même livre ». Ce constat avait conduit la Cour à suggérer que « l'article 227-3 du code pénal [soit] adapté en ce sens, même si la chambre criminelle a jugé qu'il se déduit de l'article 1 er de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu remplacer dans cet article la référence aux anciennes dispositions abrogées par les nouvelles dispositions précitées (Crim., 10 décembre 2008, pourvoi n°08-83663) » 99 ( * ) .

Cette modification a été introduite par la loi du 12 mai 2009 précitée, à l'initiative de notre Assemblée.

De ce fait, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, l'article 227-3 du code pénal ne fait plus expressément référence aux titres V et VI du livre I er du code civil sur le mariage et le divorce, dans lesquels figurent les articles 205, 255 et 270 relatifs aux pensions dues entre ascendants et descendants, et celles dues entre les époux et ex-époux dans le cadre du divorce (mesures provisoires et prestation compensatoire), ce qui pourrait laisser penser que, désormais, seul serait sanctionné le non-paiement des pensions dues aux mineurs, à l'exclusion des autres.

Tel n'était évidemment pas l'objectif poursuivi par le législateur, la rédaction de l'article 227-3 du code pénal incluant d'ailleurs expressément dans son champ le non versement d'une pension « au profit d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint ».

Afin d'éviter toute ambiguïté quant au champ exact de cette incrimination, le présent article tend à supprimer la référence au titre IX du livre I er du code civil, afin de viser l'ensemble des obligations familiales prévues par le code civil.

Votre commission a adopté l'article 111 bis sans modification .


* 99 Cour de cassation, rapport annuel pour 2008, page 20.

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