Article 112 (art. 312-12-1 du code pénal) - Champ du délit de mendicité agressive (supprimé)

Le présent article proposait de modifier la rédaction du délit de mendicité agressive, introduit par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

A l'heure actuelle, l'article 312-12-1 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, en réunion et de manière agressive, ou « sous la menace d'un animal dangereux », de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien.

Le présent article proposait de remplacer les termes « sous la menace d'un animal dangereux » par les termes suivants : « accompagné d'un animal dangereux ». De ce fait, il aurait eu pour effet d'aggraver la répression de la mendicité agressive, en élargissant le champ de cette infraction.

Il a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition conjointe de M. Jean-Luc Warsmann, auteur de la proposition de loi, et de M. Jean-Michel Clément.

Votre commission a maintenu cette suppression .

Article 113 (art. 323-3-2 nouveau, art. 324-4 et 450-1 du code pénal) - Aggravation des peines pour les atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données commises en bande organisée

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des lois, tendait à aggraver les peines en cas d'accès frauduleux dans un système informatique commis en bande organisée. Bien que le rapport de l'Assemblée nationale n'explicite pas les motifs de la suppression de l'article, il semble que la portée de ces dispositions dépassait le seul objectif de simplification du droit.

Votre commission a maintenu en conséquence la suppression de l'article 113.

Article 113 bis (nouveau) (art. 441-8 du code pénal)) - Suppression d'une disposition obsolète relative à la corruption en vue d'obtenir un certificat de complaisance

L'article 441-8 du code pénal réprime la corruption en vue d'obtenir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et la condamne d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende portés à 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une attestation ou de certificats médicaux.

Cet article avait été réécrit en 1994 lors de la rédaction du nouveau code pénal. A cette époque, les articles 445-1 et 445-2 du code pénal relatifs à la corruption privée n'existaient pas encore. Seule la corruption d'employés était incriminée. L'objectif de cet article était donc de permettre la répression de la corruption de certains types de professions qui établissaient des certificats ou des attestations et qui ne pouvaient entrer dans le champ des articles consacrés à la corruption d'employés.

Toutefois, avec la loi du 4 juillet 2005, le législateur a supprimé la disposition du code du travail qui prévoyait la corruption de salariés et introduit dans le code pénal une incrimination beaucoup plus large, avec les articles 445-1 et 445-2 qui répriment la corruption passive et active dans le secteur privé.

Cette incrimination, plus récente et plus sévère avait donc vocation à englober l'article 441-8 du code pénal. Mais celui-ci, peu usité, a été oublié et n'a pas été abrogé.

Il apparaît d'ailleurs que cette infraction est tombée en désuétude depuis 2005 (23 condamnations définitives prononcées pour corruption active ou passive pour obtenir un certificat inexact -art 441-8 du code pénal- de 1994 à 2004 et plus aucune depuis 2005).

Afin de supprimer l'article 441-8 du code pénal, votre commission, à l'initiative de son rapporteur a adopté un amendement tendant à insérer un article 113 bis .

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