Article 119 (art. L. 242-30, L. 244-1, L. 820-4 et L. 820-7 du code de commerce) - Clarification rédactionnelle de diverses incriminations

L'article 119 clarifie et précise plusieurs incriminations concernant les dirigeants de sociétés anonymes et les commissaires aux comptes, au sein du code de commerce.

En premier lieu, il modifie l'article L. 242-30, en ce qu'il étend aux membres des directoires et des conseils de surveillance des sociétés anonymes de forme nouvelle l'application de l'intégralité des peines prévues pour les présidents, directeurs généraux et administrateurs des sociétés de forme classique. Dans sa rédaction actuelle, seules les peines prévues aux articles L. 242-6 à L. 242-29 sont applicables, à l'exception, sans réelle justification, de celles prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5. Or, les articles L. 242-1 à L. 242-5 traitent des infractions relatives à la constitution des sociétés, qui peuvent tout autant concerner les dirigeants des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance et qui ne sont pas moins importantes dans la vie des sociétés que celles concernant, par exemple, la direction et l'administration des sociétés (articles L. 242-6 à L. 242-8) ou les assemblées d'actionnaires (articles L. 242-9 à L. 242-15). Aussi est-il proposé que les articles L. 242-1 à L. 242-5 soient applicables aux membres des directoires et des conseils de surveillance. Il s'agit ainsi de combler un vide juridique et une incohérence dans le droit pénal des sociétés. De la sorte, la totalité des peines concernant les dirigeants des sociétés anonymes simples concernent aussi les dirigeants des sociétés anonymes de forme nouvelle.

En deuxième lieu, l'article 119 procède à la mise à jour de deux références à l'article L. 244-1, concernant les commissaires aux comptes. Il est en effet fait référence à cet article aux articles L. 242-26 et L. 242-27, qui ont été abrogés par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ces dispositions, transférées en 2001 aux articles L. 820-6 et L. 820-7, concernent des sanctions dans l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, que l'article L. 244-1 vise explicitement pour les commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

En troisième lieu, l'article 119 clarifie la rédaction d'infractions consistant à faire obstacle à l'exercice de leur mission par les commissaires aux comptes, à l'article L. 820-4, et d'infractions concernant les commissaires aux comptes eux-mêmes, à l'article L. 820-7. Cette clarification a notamment pour effet de sanctionner, pour toute société ayant un commissaire aux comptes et pas seulement pour celles qui sont légalement tenues d'en avoir, l'absence de convocation du commissaire aux comptes à l'assemblée générale ou les obstacles entravant l'accomplissement de sa mission de vérification et de contrôle : une société qui décide librement de se doter d'un commissaire aux comptes ne doit pas ensuite pouvoir s'exonérer de sa présence lors de l'assemblée générale et a fortiori l'empêcher d'accomplir sa mission.

Votre commission a adopté l'article 119 sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page