Article 120 (art. L. 115-16, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation) - Suppression de la sanction d'utilisation frauduleuse d'une appellation d'origine ou d'une mention valorisante d'un produit

L'article 120 a été supprimé au stade de l'élaboration du texte de la commission des lois, en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative notamment de notre collègue Jean-Luc Warsmann, auteur de la proposition de loi, sans explication dans le rapport de la commission.

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'article 120 fait partie d'une série d'articles rationalisant des incriminations faisant doublon ou des incriminations concurrentes, l'une visant un cas plus précis que l'autre. En l'espèce, l'article 120 tendait à supprimer des dispositions punissant de peines d'emprisonnement et d'amende les divers cas d'utilisation frauduleuse, pour des produits agricoles et denrées alimentaires, d'une appellation d'origine contrôlée, d'un label rouge, d'une appellation d'origine protégée, de la mention "agriculture biologique", d'un certificat de conformité.

Même si ces incriminations particulières sont susceptibles d'entrer dans le cadre d'incriminations plus larges, il n'apparaît pas opportun de les supprimer du code de la consommation. Elles font partie de l'arsenal répressif qui permet de protéger spécifiquement les produits agricoles et alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une mention valorisante. A ce titre, elles sont indispensables pour la défense et la promotion de l'agriculture de qualité, partie intégrante de la spécificité culturelle française.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 120.

Article 121 (art. L. 121-6, L. 121-14, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-1, L. 216-7, L. 311-34, L. 313-2, L. 313-5 du code de la consommation) - Réécriture de dispositions sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses

L'article 121 modifiait un grand nombre d'articles du code de la consommation. Il visait principalement à clarifier l'incrimination de pratiques commerciales douteuses et à mettre en cohérence les peines encourues en cas de publicité comparative illicite.

Son 5°, en particulier, abrogeait l'article L. 214-2, au motif qu'il était d'ordre réglementaire. En effet, il punit, comme contravention de troisième classe, les infractions aux décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 qui définissent les règles de composition, de fabrication, de présentation, d'emballage et de dénomination de vente des produits et services, notamment des produits alimentaires.

L'article 121 a été supprimé par l'adoption de deux amendements, l'un de notre collègue député Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical citoyen et divers gauche, l'autre du Gouvernement. A l'appui de sa proposition de suppression, ce dernier avançait l'argument de la refonte en cours du code de la consommation. Il faisait par ailleurs valoir le caractère inopportun ou inadapté des autres dispositions de l'article 121.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 121.

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