Article 122 (art. L. 152-3, L. 313-30 et L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 313-7 du code forestier ; art. L. 480-3 du code de l'urbanisme) - Suppression de mentions inutiles s'agissant de la possibilité pour le juge de moduler une sanction pénale

Le présent article tend à adapter au principe de personnalisation des peines, à droit constant, la rédaction de diverses dispositions figurant dans le code de la construction et de l'habitation, dans le code forestier et dans le code de l'urbanisme.

L'article 132-24 du code pénal dispose que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

Corrélativement à ce principe, l'article 132-17 du code pénal prévoit que « la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie ».

Le présent article tend à modifier en conséquence la rédaction de cinq dispositions figurant dans le code de la construction et de l'habitation, dans le code forestier et dans le code de l'urbanisme, précisant à l'heure actuelle de façon inutile que, lorsque les personnes poursuivies pour une infraction réprimée par ce code encourent une peine d'amende et une peine d'emprisonnement, la juridiction peut ne prononcer que « l'une de ces deux peines seulement ». Une telle mention serait désormais supprimée.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article adapte également la rédaction de trois de ces dispositions, en faisant désormais référence à des peines « encourues » là où le droit en vigueur dispose que « une amende [...] et un emprisonnement [...] sont prononcés par le tribunal », une telle modification permettant d'expliciter le principe de personnalisation des peines.

Votre commission a adopté l'article 122 sans modification .

Article 123 (art. 369, 382, 388, 407, 414, 432 bis, 459 du code des douanes ; art. 1746, 1750, 1753 bis A, 1771, 1772, 1775, 1783 B, 1789, 1798, 1800, 1813, 1816, 1819 et 1839 du code général des impôts ; art L. 239 du Livre des procédures fiscales) - Modifications au code des douanes, au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales

L'article 123, dont certaines dispositions ont été supprimées en commission à l'Assemblée nationale, à l'initiative de son président, vise à améliorer la qualité rédactionnelle de diverses dispositions du code des douanes et du code général des impôts en tenant compte des évolutions intervenues dans le nouveau code pénal :

- il remplace la référence aux circonstances atténuantes par celle des circonstances de l'affaire et de la personnalité de l'auteur (I - 2° et II - 14°) ;

- il substitue à la procédure de la contrainte par corps celle, en vigueur, de la contrainte judiciaire en en prévoyant l'application aux condamnations à l'amende et à la confiscation « ordonnée en valeur » prononcée pour délits et contraventions douaniers (I - 3°, 3° bis et 4° bis ) ;

- il supprime la faculté, pour la juridiction de jugement de prononcer, en matière de délits douaniers, la contrainte judiciaire « anticipée » -avant toute condamnation définitive alors que son prononcé relève de la compétence du juge de l'application des peines ((I - 4°) ;

- il supprime la mention « maximum » du montant des peines encourues ainsi que celle précisant, en cas de pluralité de peines, que le juge peut ne prononcer que « l'une de ces deux peines seulement » alors que cette faculté est fixée par les principes généraux du code pénal ( cf. art. 132-17) (I - 5°, II - 4°, 6°, 7° b) ;

- il étend à certains délits douaniers et infractions fiscales le régime de droit commun de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité économique (I - 7° ; II - 3°) ;

- il supprime la référence à une peine automatique aujourd'hui proscrite par le code pénal, encore contenue par le code général des impôts (II - 7° a) ;

- il modifie le quantum des peines encourues en cas d'infraction aux versements dus au titre de l'impôt sur le revenu à l'issue des délais prescrits en abaissant de cinq à un an la peine d'emprisonnement et en portant de 9 000 à 15 000 euros l'amende, au motif que ces quantums sont plus cohérents avec l'échelle des peines (II - 5°) ;

- il procède à diverses améliorations rédactionnelles comme la substitution du mot « emprisonnement » à l'expression « peine d'emprisonnement », la correction de notions erronées ou la clarification des peines encourues (II - 2°, 10°, 12° et 15°) ;

- il précise la rédaction de la disposition fiscale prévoyant le renvoi devant le tribunal correctionnel du contrevenant qui, « ayant encouru » 108 ( * ) depuis moins de trois ans une amende fiscale ou une majoration, commet intentionnellement une nouvelle infraction : il l'aligne sur la récidive pénale qui soumet l'aggravation des peines à une première condamnation définitive faisant suite à une nouvelle infraction identique ou assimilée (II - 11°) ;

- il fixe un montant maximal aux amendes et pénalités encourues en matière de contribution indirecte -dont le montant aujourd'hui est laissé à l'appréciation du tribunal-, en l'établissant au double de la valeur de l'objet de l'infraction (II - 14°, art. 1800 du code général des impôts) ;

- il réécrit l'article 1839 du même code qui prévoit « la fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition » pour en rendre la rédaction conforme aux principes du droit pénal : notons, sur ce point, que le rapporteur a fait adopter en ce sens un amendement par la commission des lois pour répondre aux observations du Conseil d'Etat qui avait relevé que l'abrogation de cet article 1839 par la proposition de loi initiale « aurait pour effet d'attribuer au parquet l'initiative des poursuites, ce qui constituerait une exception à la règle selon laquelle, en matière fiscale, les poursuites pénales sont exercées par le ministère public sur plainte de l'administration » 109 ( * ) (II - 20°) ;

- il supprime l'article L. 239 du Livre des procédures fiscales, régissant le flagrant délit en matière d'infractions fiscales punies d'une peine d'emprisonnement : pour le rapporteur, il constitue « un inutile doublon avec les articles du code de procédure pénale relatifs au flagrant délit, à la garde à vue et à la présentation devant un magistrat » 1 ;

- il substitue, dans le code des douanes à l'intitulé des dispositions concernant la « présentation des passeports », la notion plus large de « titres et documents d'identité », plus conforme aux engagements européens de la France puisque pour circuler dans l'espace Schengen, la carte d'identité suffit (I - 1°).

Les modifications adoptées par votre commission des lois

A l'initiative du Gouvernement, la commission a limité les corrections apportées au code général des impôts :

- au II-3° concernant la peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnelle pour fraude fiscale, elle a retenu une nouvelle rédaction du 1° de l'article 1750 pour maintenir les professions libérales dans son champ de compétence comme dans le droit en vigueur. En effet, en leur étendant le régime de droit commun de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité économique, le texte adopté par l'Assemblée nationale conduit à exclure du champ de l'interdiction professionnelle les activités libérales qui ne seraient plus mentionnées dans le nouvel article 1750 ;

- elle a supprimé la modification des quantums sanctionnant les manquements portant sur le versement de retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu (relèvement de l'amende de 9 000 à 15 000 euros et abaissement concomitant de cinq à un an de la peine d'emprisonnement) opérée par l'Assemblée nationale à l'article 1771 : il convient, en effet, de ne pas différencier ce délit spécial du délit général de fraude fiscale puni d'une amende de 37 500 €, alors qu'il revêt le même caractère de gravité. On doit rappeler que les manquements visés peuvent être, en outre, poursuivis sur le fondement de l'article 1771 et encourent sur cette base une peine de prison cinq fois plus importante. Enfin, la modification du niveau des sanctions en matière de fraude fiscale dépasse manifestement l'objet de la proposition de loi ;

- elle a corrigé une erreur rédactionnelle dans la modification de l'article 1775 (II - 7° - a).

La commission des lois a adopté l'article 123 ainsi modifié .


* 108 Cf. article 1789 du code général des impôts.

* 109 Cf. rapport n° 2095, tome 1 (AN, XIIIème législature), de M. Etienne Blanc.

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