Article 125 - Simplification du régime des sanctions des pollutions aquatiques et marines

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.

Article 126 (art. 1825 A du code général des impôts ; art. L. 107 et L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; art. L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; art. 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat) - Suppression de références désuètes aux « peines afflictives et infamantes », adaptations rédactionnelles et abrogation de dispositions devenues sans objet

Le présent article tend à supprimer des dispositions de notre droit faisant encore référence à la notion de « peines afflictives et infamantes ».

Outre la peine de mort, les peines criminelles se partageaient dans le code pénal napoléonien entre « peines afflictives et infamantes » (déportation, travaux forcés, réclusion ou détention criminelle à perpétuité ou à temps, confiscation générale des biens du condamné, etc.) et « peines seulement infamantes » (carcan, bannissement, dégradation civique). A l'exception de la réclusion et de la détention, toutes les autres peines criminelles avaient toutefois été progressivement abolies.

L'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994 a fait disparaître de notre droit cette notion de « peines afflictives et/ou infamantes ». La réclusion criminelle (pour les crimes de droit commun) et la détention criminelle (pour les crimes politiques) sont désormais les seules peines spécifiquement criminelles, ces dernières n'étant toutefois pas exclusives, conformément à l'article 131-2 du code pénal, d'une peine d'amende ou d'une ou plusieurs peines complémentaires.

Le présent article tend à supprimer plusieurs dispositions de notre droit faisant encore référence à cette notion tombée en désuétude.

Le I modifierait les dispositions de l'article 1825 A du code général des impôts prévoyant, en l'état du droit, que les personnes ayant « subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement » perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru, afin de leur substituer une référence à une « condamnation pour crime ».

De même, le III modifierait l'article L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, afin de prévoir que, désormais, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension serait suspendu par « une condamnation pour crime », et non plus par la condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Le III procèderait également à une adaptation de la terminologie employée par ce même article, afin de viser les « conjoints survivants » et non uniquement les « veuves » et les « conjoints divorcés » à la place des « femmes divorcées ».

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à substituer les termes de « retrait de l'autorité parentale » à ceux, désuets, de « déchéance de la puissance paternelle », dans les dispositions prévoyant à l'heure actuelle que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu en cas de déchéance de la puissance paternelle.

En revanche, le II supprimerait du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les dispositions prévoyant la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires ou de la retraite du combattant en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante : désormais, une condamnation pour crime ne permettrait donc plus de fonder la suspension d'une pension ou d'une retraite de combattant.

Une telle disposition fait écho à la position du Conseil d'Etat, qui, saisi pour avis par un tribunal administratif sur l'applicabilité de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoyait que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité devait être suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine, avait considéré que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994, en supprimant les catégories des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes, avait privé d'effet les dispositions de cet article 110 ( * ) . Reprenant l'essentiel de la motivation de cet avis, le Conseil d'Etat avait, trois mois plus tard, annulé une décision du ministre des finances suspendant le versement des pensions de retraite et d'invalidité d'un ancien haut fonctionnaire, condamné à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l'humanité en application de ce même article L. 58 du code des pensions de retraite, et ordonné le rétablissement de la jouissance de la pension du demandeur 111 ( * ) . Cet article a été abrogé par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Dans un arrêt du 30 janvier 2006, le Conseil d'Etat avait repris le même raisonnement s'agissant de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le II du présent article ne fait donc que supprimer une disposition qui avait déjà été privée d'effet par le juge administratif.

Enfin, le IV abrogerait l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, qui contient des dispositions transitoires sur le droit à pension des anciens ministres des cultes, lesquelles sont, plus d'un siècle après l'entrée en vigueur de cette loi, devenues sans objet. Le Gouvernement a confirmé à votre rapporteur qu'une telle abrogation était sans incidence sur le droit spécial applicable en Alsace-Moselle et dans les collectivités d'outre-mer et ne soulevait, de ce fait, pas de difficulté particulière.

De façon plus générale, votre commission estime que la possibilité -maintenue dans plusieurs régimes spéciaux- de suspendre le droit à pension d'une personne condamnée pour crime devrait faire l'objet d'une réflexion d'ensemble.

Votre commission a adopté l'article 126 ainsi modifié .


* 110 CE, 2 avril 2003, avis n° 249475.

* 111 CE, 9 ème sous-section, 4 juillet 2003.

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