EXAMEN DES ARTICLES

La proposition de résolution comprend un article unique tendant à compléter le chapitre IX bis du Règlement sous la forme de trois articles.

Article 73 octies - Conditions d'adoption des avis motivés et des décisions de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne

Cet article tend à déterminer une procédure identique pour l'adoption, sous forme d'une résolution, des « avis motivés » et des décisions de former un recours devant la Cour de justice au regard de l'application du principe de subsidiarité.

Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution.

La procédure se déroule en trois temps.

En premier lieu, la proposition de résolution doit être adoptée par la commission des affaires européennes qui a aussi la faculté d'adopter une telle proposition de sa propre initiative.

Ensuite, la proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond appelée à statuer en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition. Lorsqu'elle ne s'est pas prononcée, à l'issue du délai de huit semaines, la commission au fond est réputée avoir adopté la proposition.

A « tout moment de la procédure », le président d'un groupe peut demander que la proposition soit examinée en séance publique dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 73 quinquies (la Conférence des présidents dispose d'un délai de sept jours francs suivant cette demande pour proposer son inscription à l'ordre du jour). Votre rapporteur estime utile de préciser sur ce point que si la Conférence des présidents n'a pas proposé l'inscription à l'ordre du jour ou si elle ne s'est pas prononcée, la procédure poursuit son cours. Contrairement aux dispositions prévues pour les propositions de résolution de l'article 88-4 de la Constitution, l'absence d'inscription à l'ordre du jour ne vaut pas adoption à l'issue du délai de sept jours.

L'examen en séance publique pourrait se heurter à une difficulté lorsque le Parlement ne siège pas. Cependant, il convient de rappeler que la Commission européenne s'est engagée à ne pas prendre en compte le mois d'août dans le décompte du délai de huit semaines . Le droit reconnu aux groupes politiques devrait en conséquence pouvoir s'exercer au cours du délai imparti.

Enfin, si la résolution est adoptée, le président du Sénat la transmet :

- au président du Parlement européen, au président du Conseil de l'Union européenne et au président de la Commission européenne, s'il s'agit d'une résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité ; il en informe le Gouvernement ;

- au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne s'il s'agit d'une résolution visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.

Le dispositif proposé présente ainsi deux traits caractéristiques.

En premier lieu, il ménage un équilibre satisfaisant entre les prérogatives respectives de la commission des affaires européennes, des commissions permanentes et des groupes politiques.

La commission des affaires européennes est appelée à jouer un rôle de filtre pour les propositions touchant à la question de la subsidiarité. Le pouvoir de décision appartient à la commission permanente compétente au fond, libre à elle, si elle le souhaite, de modifier le texte de la proposition de résolution. Enfin, un groupe politique a toujours la faculté de surmonter une éventuelle opposition au stade de la commission des affaires européennes ou de la commission permanente en demandant un examen en séance publique.

En second lieu, dans la limite du délai de huit semaines fixé par le traité et l'article 88-6 de la Constitution, la présente proposition de résolution organise un déroulement souple de la procédure sans assigner ni à la commission des affaires européennes, ni à la commission permanente au fond, ni, enfin, au groupe politique de délai butoir.

L'objectif, comme le précise l'exposé des motifs, est de laisser à la commission permanente compétente le « meilleur délai possible pour se prononcer ». Chacun des acteurs de la procédure devra manifester sa bonne volonté pour que le délai des huit semaines puisse être tenu. En particulier, dans le cas où un projet d'avis motivé aura été déposé un peu tardivement par un ou plusieurs sénateurs, il appartiendra à la commission des affaires européennes de faire diligence pour permettre à la commission permanente de procéder à un examen effectif de la proposition de résolution. De même, les groupes devront intervenir suffisamment tôt dans la procédure pour permettre un examen en séance publique.

Le texte proposé précise que le délai de huit semaines court à compter de la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union européenne s'agissant des avis motivés ou de la publication de l'acte législatif s'agissant du recours. A l'échéance de ce délai, la procédure d'examen d'une proposition de résolution serait nécessairement interrompue.

Article 73 nonies - Recours contre un acte législatif européen ouvert à soixante sénateurs

Cet article transcrit dans le règlement la possibilité ouverte par le dernier alinéa de l'article 88-6 de la Constitution à soixante sénateurs de former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.

Comme le prévoit la Constitution, ce recours est de droit. Le texte de la proposition de résolution précise en conséquence que ce recours est transmis par le président du Sénat au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne dans un délai de huit semaines suivant la publication de cet acte législatif.

Il indique également que ce recours interrompt, le cas échéant, l'examen des propositions de résolution visées à l'article 73 octies qui porteraient sur le même acte législatif.

Article 73 decies - Conditions d'adoption de la motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption des actes de l'Union européenne

Cet article vise à préciser les conditions d'adoption d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption des actes de l'Union européenne dans les deux hypothèses prévues par l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 18 du traité sur l'Union européenne (mise en oeuvre des « clauses passerelle » pour le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée pour une décision du Conseil, ou le passage d'une procédure autre que la codécision entre le Parlement européen et le Conseil à la procédure de codécision) et du 2 ème alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur la fonctionnement de l'Union européenne (droit de la famille).

Le dispositif envisagé comporte deux volets : l'hypothèse dans laquelle la motion est d'initiative sénatoriale, celle dans laquelle elle est transmise par l'Assemblée nationale.

En premier lieu, tout sénateur pourrait présenter une motion dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose.

Cette motion devrait viser explicitement l'initiative ou la proposition de décision concernée. Elle ne pourrait faire l'objet d'aucun amendement et serait renvoyée à la commission des affaires étrangères compétente puisque, comme le rappelle l'exposé des motifs, le sujet s'apparenterait à une révision des traités.

La commission des affaires étrangères disposerait d'un délai d'un mois pour se prononcer.

La motion serait ensuite débattue en séance publique dès la première séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à l'article 48 de la Constitution pour l'organisation de l'ordre du jour. En cas de rejet, aucune autre motion portant sur une même initiative ou proposition de décision n'est recevable. Cette irrecevabilité ne devrait toutefois pas s'appliquer, selon votre rapporteur, aux motions portant sur une question identique transmise par l'Assemblée nationale .

La motion adoptée serait transmise sans délai à l'Assemblée nationale.

Le deuxième cas de figure vise la motion transmise au Sénat par l'Assemblée nationale. Dans ce cas, la motion serait également envoyée à la commission des affaires étrangères. Si aucun délai n'est fixé à cette commission pour l'examiner, il devrait toutefois, en pratique, être inférieur à un mois. En tout état de cause, la motion devrait être discutée avant l'expiration du délai de six mois à compter de la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose.

La motion ne pouvant être amendée, elle ne saurait faire l'objet d'une navette entre les deux assemblées. L'article 88-7 de la Constitution requiert le vote d'une motion en termes identiques par les deux assemblées.

Si elle est adoptée, le président du Sénat en informerait le président de l'Assemblée nationale et notifierait au Président du Conseil européen le texte d'une motion s'opposant à une initiative et au président du Conseil de l'Union européenne le texte d'une motion s'opposant à une proposition de décision. Il en informerait également le Gouvernement. En cas de rejet, le Président du Sénat en informerait le Président de l'Assemblée nationale. Aucune motion tendant à s'opposer à la même initiative ou proposition de décision ne serait plus recevable.

Enfin, le texte proposé précise que toute motion qui n'aurait pas été adoptée dans le délai de six mois deviendrait caduque.

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Votre commission a adopté la proposition de résolution sans modification.

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