Article 5
(art. 16-11 du code civil)
Possibilité de procéder à l'identification par ses empreintes génétiques
d'une personne décédée lorsque son identité demeure inconnue

Cet article tend à améliorer le dispositif d'identification des personnes décédées inconnues, au moyen de leur empreinte génétique.

Les dispositions adoptées par le Sénat n'ont pas fait l'objet de modification de la part de l'Assemblée nationale.

Cependant, en séance publique, les députés ont adopté un amendement de Philippe Gosselin qui a ajouté au présent article un deuxième paragraphe créant une obligation de faire procéder, avant tout crémation ou inhumation, aux prélèvements nécessaires sur les personnes décédées inconnues afin d'enregistrer leur empreinte génétique dans le fichier automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

La commission des lois de l'Assemblée nationale qui avait initialement donné un avis défavorable à l'amendement et le gouvernement qui en avait demandé le retrait, au motif qu'il était satisfait par le dispositif créé par les articles 5 à 8 du présent texte, s'y sont finalement ralliés.

Votre rapporteur observe qu'en effet, l'article 6 du projet de loi modifie l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales afin de conditionner la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil, pour une inhumation ou une incinération, à l'exécution préalable des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constations et aux opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Cependant, de telles réquisitions n'ont rien d'automatique. Le procureur de la République est susceptible de les prendre dans le cadre d'une enquête ouverte sur les causes de la mort, en vertu de l'article 74-1 ou 74-2 du code de procédure pénale. Il pourra aussi le faire, sur le fondement de l'article 16-11 du code civil, tel que modifié par le présent article. Dans l'un ou l'autre cas, l'empreinte génétique sera conservée dans le FNAEG, en vertu de l'article 706-54 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de l'article 8 du présent texte.

L'ajout proposé par l'Assemblée nationale vise à rendre automatiques les prélèvements d'empreintes génétiques en cas de décès d'une personne inconnue.

Si la préoccupation ainsi exprimée est tout à fait légitime, il est regrettable que le dispositif retenu crée une procédure parallèle ou concurrente avec la procédure mise en place à l'origine par le projet de loi, qui ne serait pas ailleurs rattachée à aucun des codes ou des textes qui portent sur cette question.

En outre, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne précise pas quelle sera l'autorité chargée de faire procéder aux prélèvements, ni celle qui en supportera financièrement la charge : en l'état actuel du droit, il pourrait s'agir du procureur de la République, de l'officier de police ayant constaté le décès, du maire en tant qu'officier d'état civil chargé d'établir l'acte de décès, ou du maire en tant qu'autorité administrative chargée de délivrer l'autorisation d'inhumation ou de crémation.

C'est pourquoi, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que l'officier d'état civil informe le procureur de la République, au moment où il dresse l'acte de décès d'une personne inconnue conformément à l'article 87 du code civil, afin qu'il prenne les réquisitions nécessaires pour procéder aux opérations d'identification du défunt. La combinaison des articles 16-11 et 87 du code civil, 706-54 du code de procédure pénale et L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales permettra ainsi que les prélèvements nécessaires soient effectués avant l'inhumation ou l'incinération de la personne décédée.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

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