Article 17 bis B
(article L 126-1-1[nouveau] du code de la construction et de l'habitation)
Expérimentations en matière de vidéosurveillance

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté au Sénat en première lecture en seconde délibération, la commission s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Le Gouvernement avait souhaité reprendre un amendement, précédemment rejeté, déposé par Mme Catherine Troendle.

Le dispositif adopté prévoit la possibilité d'autoriser à titre exceptionnel l'utilisation d'images recueillies par des systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique, à des fins de recherche technologique par des entreprises. Il s'agissait par là de permettre le développement des recherches réalisées par les entreprises pour améliorer le matériel de vidéoprotection, les procédés de captation des images et la qualité de celles-ci, et développer des systèmes de reconnaissance faciale, reconnaissance des mouvements, etc.

L'article confie au ministre de l'intérieur la faculté d'autoriser l'utilisation d'images prises sur la voie publique, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection. La Commission nationale de la vidéoprotection sera chargée du contrôle sur l'utilisation des images et enregistrements. Par ailleurs, toute utilisation de bases de données informatiques devra obligatoirement faire l'objet d'une autorisation préalable de la CNIL, en application de la loi « Informatique et libertés ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois considéré qu'il était prématuré de prévoir une telle possibilité dans la loi, dans la mesure où les besoins ne peuvent être définis avec suffisamment de précision à ce stade. Elle a également estimé que « le dispositif proposé, très strictement défini, articulé autour d'un système d'autorisation accompagné de garanties pour le respect des libertés individuelles, ne pourrait facilement s'accommoder du nécessaire équilibre à respecter entre les entreprises concurrentes ». En conséquence, elle a supprimé le présent article.

Votre commission a maintenu cette suppression .

Article 17 quater
(art. L. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation)
Raccordement des forces de police et de gendarmerie aux systèmes de vidéosurveillance mis en place dans les parties communes des immeubles

Cet article, issu d'un amendement introduit en première lecture par votre commission des lois sur proposition du Gouvernement, a pour but de permettre aux propriétaires et exploitants d'immeubles collectifs à usage d'habitation de transmettre aux forces de police et de gendarmerie les images prises par les caméras installées dans les parties communes, non ouvertes au public, des immeubles, lorsque des circonstances font redouter la commission d'atteintes aux biens ou aux personnes.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission avait souhaité apporter un certain nombre de modifications à l'amendement du Gouvernement introduisant cet article. En particulier, votre commission avait souhaité que la transmission des images ne puisse être autorisée que par une majorité qualifiée de copropriétaires.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a souscrit aux précisions apportées par votre commission.

Toutefois, elle a relevé que la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixait plusieurs règles de majorité :

- son article 24 dispose que « les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés , s'il n'en est autrement ordonné par la loi » ;

- son article 25 réserve néanmoins à un certain nombre de décisions un vote « à la majorité des voix de tous les copropriétaires », présents ou non ;

- enfin, son article 26 dispose que certaines décisions doivent être prises « à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ».

Relevant que l'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes doit être donnée dans les conditions de majorité prévue à l'article 25, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé logique d'appliquer la même règle de majorité à l'autorisation de transmettre les images de vidéosurveillance installées dans les parties communes pour permettre aux forces de police et de gendarmerie de préparer leur intervention.

Elle a donc adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement tendant à préciser le dispositif du nouvel article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation afin de faire référence à cette majorité, ainsi qu'un amendement de coordination tendant à compléter l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée dans ce sens.

Votre commission considère, dans la mesure où le dispositif prévoit que la transmission des images ne pourra s'effectuer qu'en temps réel et devra être strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des forces de police et de gendarmerie - ce qui signifie qu'elle ne pourra pas donner lieu à un enregistrement et une conservation des images par ces dernières - , qu'il est cohérent d'appliquer les mêmes règles de majorité à l'autorisation donnée aux forces de police et de gendarmerie de pénétrer dans les parties communes et à celle tendant à autoriser la transmission des images de vidéosurveillance pour leur permettre de préparer au mieux leur intervention.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 17 quater sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page