Article 23 ter
(art. 221-3 et 221-4 du code pénal)
Allongement de la durée de période de sûreté
pour les auteurs de meurtre ou d'assassinat à l'encontre
des personnes dépositaires de l'autorité publique

Cet article, inséré dans le projet de loi en première lecture au Sénat par un amendement du Gouvernement, sous-amendé par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, vise à allonger la période de sûreté pour les auteurs de meurtre ou assassinat contre les personnes dépositaires de l'autorité publique.

Actuellement, aux termes de l'article 132-23 du code pénal, la période de sûreté 11 ( * ) -en principe égale à la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, à 18 ans- peut être portée par décision spéciale de la cour d'assises ou du tribunal jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à 22 ans 12 ( * ) .

Toutefois, en vertu des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, lorsque le meurtre ou l' assassinat est précédé ou accompagné d'un viol , de tortures ou d'actes de barbarie , et que la victime est un mineur de 15 ans , la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans , soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité , décider qu' aucun aménagement de peine ne pourra être accordé au condamné .

Le caractère incompressible de la peine connaît cependant un tempérament (article 720-4 du code de procédure pénale) : lorsque la période de sûreté couvre la totalité d'une réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines peut accorder, après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux, une mesure d'aménagement de peine si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

Le Gouvernement a souhaité appliquer les dispositions particulières des articles 221-3 et 221-4 du code pénal aux meurtres ou assassinats commis à l'encontre d'un magistrat, d'un fonctionnaire de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie, d'un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou de tout autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions .

Sans mettre en cause le principe d'une répression aggravée pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, le Sénat a souhaité que, comme tel est le cas pour les meurtres ou assassinats concernant les mineurs de 15 ans, ces crimes soient accompagnés d'une circonstance aggravante . Ainsi, en adoptant le sous-amendement présenté par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, avec l'avis favorable du Gouvernement, il a précisé que le meurtre devait être commis en bande organisée ou avec guet-apens -de telles circonstances traduisent en effet un degré de préparation qui est par lui-même l'indicateur d'une extrême dangerosité.

L'Assemblée nationale est toutefois revenue à la rédaction initiale de l'amendement du Gouvernement en écartant toute référence à une circonstance aggravante.

Votre commission estime, pour sa part, que la suppression des exigences tenant aux circonstances aggravantes met non seulement en cause l'échelle des peines (en prévoyant un dispositif de période de sûreté aussi rigoureux pour le meurtre ou l'assassinat commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique que les mêmes crimes commis avec circonstance aggravante contre un mineur de 15 ans) mais aussi le principe de proportionnalité entre l'infraction commise et la peine encourue 13 ( * ) .

Aussi a-t-elle adopté un amendement du Sénat afin de revenir au texte du Sénat en première lecture.

Elle a adopté l'article 23 ter ainsi modifié .


* 11 La période de sûreté est applicable aux condamnations à une peine privative de liberté non assorties d'un sursis, dont la durée est égale ou supérieure à 10 ans, pour les infractions spécialement prévues par la loi. Au cours de la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions relatives à la suspension ou au fractionnement de la peine, au placement à l'extérieur, aux permissions de sortir, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle.

* 12 La juridiction de jugement peut aussi décider de limiter ces durées.

* 13 Le Conseil constitutionnel serait conduit à censurer toute erreur manifeste d'appréciation dans ce domaine. Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 portant sur la loi constituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page