Article 24 terdecies
(art. L 2241-6 du code des transports)
Exclusion des espaces affectés au transport public

Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, cet article a pour objet de permettre aux agents des services de transport public ainsi que, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire, d'enjoindre aux personnes se trouvant en infraction aux règles du transport de quitter les espaces affectés au transport public.

L'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une modification rédactionnelle.

En seconde lecture, votre commission a adopté un amendement permettant de tenir compte du fait que la loi du 15 juillet 1845 a été abrogée et que ses dispositions ont été reprises dans le code des transports. Il convient ainsi de viser l'article L. 2241-1 du code des transports et non plus l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845.

Votre commission a adopté l'article 24 terdecies ainsi modifié .

Article 24 quaterdecies
(art. 332-16-1 [nouveau] du code du sport)
Couvre-feu des supporters

Le présent article, inséré au Sénat par un amendement du gouvernement lors de l'élaboration du texte de la commission en première lecture, ouvre au ministre de l'intérieur la possibilité d'interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes « se prévalant de la qualité » ou « connus comme étant » supporters d'une équipe sportive et qui souhaiteraient se rendre sur les lieux d'une « manifestation sportive susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public » . La mesure sera motivée et prise pour une durée limitée. L'arrêté précisera en outre les communes de départ et de destination auxquelles il s'applique. Le non-respect de ce couvre-feu sera puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, d'une peine d'interdiction administrative de stade d'une durée d'un an.

À la suite de l'adoption en première lecture d'un amendement de M. Yvon Collin ayant reçu un avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, l'article adopté par le Sénat prévoit désormais que « Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ». Cette modification avait pour objet, d'une part, de supprimer la qualité de "supporter connu" d'une équipe dont on perçoit mal en quoi elle se distingue d'une qualité prévalue, et, d'autre part, de subordonner cette forte limitation du droit d'aller et venir à une causalité entre la présence de la ou des personnes visées et le risque de trouble à l'ordre public.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cet article en y apportant, à l'initiative de son rapporteur, quatre modifications, que votre commission a acceptées :

- le nouvel article serait créé non pas dans le chapitre « Fédérations sportives », comme le prévoit l'article adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, mais dans le chapitre « Sécurité des manifestations sportives » : il s'agira donc d'un nouvel article L. 332-16-1, situé après l'article L. 332-16 relatif aux interdictions administratives de stade ;

- la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté une rédaction visant non seulement les personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe, mais aussi celles « se comportant comme tel » ;

- l'article prévoyait que « toute peine prononcée en application de l'alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d'un an, l'interdiction prévue et organisée par l'article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement ». Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, une telle formulation pouvait laisser penser que la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade est, pour l'infraction visée, encourue de façon automatique et tacite, sans même que la juridiction ait besoin de la prononcer. Or, s'il est constitutionnellement admissible qu'une peine doive être obligatoirement prononcée par la juridiction compétente, sous réserve de décision contraire spécialement motivée, il n'est en revanche pas possible de prévoir une peine tacite, qui viendrait frapper le condamné sans même qu'il en soit informé à l'audience et que son jugement le mentionne.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc adopté un amendement prévoyant que la peine d'interdiction judiciaire de stade pour une durée d'un an est, non pas encourue de plein droit, mais une peine dont le prononcé est obligatoire pour la juridiction, sauf décision contraire spécialement motivée . Par cohérence, l'article a été modifié pour viser, s'agissant de la peine complémentaire d'interdiction de stade encourue, l'article L. 332-11 relatif à l'interdiction judiciaire de stade, et non l'article L. 332-16 relatif à l'interdiction administrative de stade. Votre commission a approuvé cette modification qui permet effectivement d'éviter un risque d'inconstitutionnalité.

Votre commission a adopté l'article 24 quaterdecies sans modification .

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