Article 30 ter
(art. L. 330-5 du code de la route)
Enquêtes administrative/cession de données personnelles par l'Etat

L'article 30 ter , introduit en séance publique au Sénat sur proposition du Gouvernement avec l'avis favorable de votre Commission, vise à permettre la réalisation d'enquêtes administratives comprenant la consultation des fichiers d'antécédents judiciaires dans le cadre de la délivrance des licences accordées en matière de réutilisation des informations publiques. Le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, fixe en effet les règles applicables en matière de réutilisation des informations publiques, notamment par des particuliers ou des entreprises.

Il s'agit de permettre à l'administration de sécuriser davantage la transmission à titre onéreux de certaines données qu'elle détient.

Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Éric Ciotti visant à circonscrire la possibilité de réaliser une enquête aux seules informations publiques issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV) et à l'hypothèse de risque pour la sécurité des personnes et des biens. En effet, l'article L. 330-5 du code de la route permet la transmission de données contenues dans le système d'immatriculation des véhicules, dans le but notamment de permettre aux constructeurs automobiles d'établir des enquêtes statistiques ou d'effectuer de la prospection commerciale.

Votre commission a approuvé cette modification qui permet de circonscrire davantage le champ des enquêtes administratives.

Votre commission a, par conséquent, adopté l'article 30 ter sans modification .

Article 31
(art. L. 325-1-1, L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route)
Droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule

Le présent article tend à garantir les droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, notre Assemblée avait souhaité, à l'initiative de votre commission puis, en séance publique, de notre collègue Catherine Troendle, clarifier et compléter le dispositif prévu par cet article.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur assurant une coordination avec la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale : désormais, en cas de confiscation du véhicule ordonnée par la juridiction, celui-ci serait remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, créée par la loi du 9 juillet 2010 précitée, et non plus au service des domaines.

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

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