Article 37 quinquies C
(art. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Sanction à l'encontre des étrangers assignés à résidence
en cas de manquement à leurs obligations

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture.

Il punit d'une peine d'un an d'emprisonnement l'étranger placé sous un régime d'assignation à résidence au titre d'une mesure d'éloignement du territoire, qui manque à l'obligation périodique de présentation aux services de police et de gendarmerie. Jusqu'à présent, un tel manquement ne donnait pas lieu à sanction.

Tout en approuvant ce dispositif, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a procédé à une rectification de référence.

Votre commission a adopté l'article 37 quinquies C sans modification .

Article 37 nonies)
Dévolution du patrimoine et des actifs de la mutuelle
de l'Union des anciens combattants de la police
et des professionnels de la sécurité intérieure

Cet article, issu d'un amendement présenté par M. Michel Guerry adopté par votre commission en première lecture, autorise le transfert au bénéfice de l'Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure (UACPPSI) du patrimoine et des actifs de la mutuelle dont cette association s'était dotée.

En effet, l'UACPPSI souhaite assurer directement le versement des aides financières auprès de ses adhérents et de leurs familles.

A l'initiative du Gouvernement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif qu'elle déroge au code de la mutualité dont l'article L. 113-4 prévoit que le patrimoine d'une mutuelle dissoute doit nécessairement être affecté à une autre structure mutualiste ou au fonds national de garantie des mutuelles.

Votre rapporteur observe que le législateur peut décider de déroger à ces dispositions, comme il l'a d'ailleurs fait lors de la mise en oeuvre, par la loi n° 2007-246 du 26 février 2007, de la dissolution de la mutuelle de la société des médaillés militaires assortie du transfert de ses actifs à une structure associative.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de M. Michel Guerry afin de rétablir l'article 37 nonies .

Article 37 undecies
(art. 706-75-2 du code de procédure pénale)
Possibilité, en matière de criminalité organisée, de renvoyer
le jugement en appel des affaires criminelles devant
la même cour d'assises autrement composée - Peine complémentaire d'interdiction de territoire en matière criminelle

Le présent article, introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Jean-René Lecerf avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, tend à simplifier les règles de désignation de la cour d'assises appelée à connaître en appel d'une affaire relevant de la criminalité organisée.

Les dispositions de cet article ont été complétées par les députés qui ont souhaité ajouter des dispositions relatives à la peine d'interdiction de territoire à laquelle peuvent être condamnées des étrangers condamnés pour crime par une cour d'assises.

1 - Désignation de la cour d'assises appelée à connaître en appel d'une affaire relevant de la criminalité organisée

L'article 380-1 du code de procédure pénale dispose que les appels des arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort sont portés « devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ».

Cette règle paraît excessivement complexe à mettre en oeuvre s'agissant des cours d'assises des sept juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Sur le modèle des dispositions d'ores et déjà applicables s'agissant de l'appel des cours d'assises statuant dans les affaires militaires, de terrorisme et de stupéfiants ainsi qu'outre-mer, le I du présent article tend à permettre à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Ces dispositions ont été adoptées en termes identiques par le Sénat puis l'Assemblée nationale.

2 - Peine complémentaire d'interdiction de territoire

Lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture, les députés ont souhaité, à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, avec l'avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, compléter le présent article afin de prévoir que la cour d'assises délibère de façon spécifique sur la peine complémentaire d'interdiction de territoire.

La peine d'interdiction du territoire français est une peine complémentaire applicable aux étrangers, sauf s'ils sont mineurs 20 ( * ) . Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, elle peut être encourue à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus. Elle entraîne de plein droit la reconduite à la frontière de la personne condamnée. Son régime a été profondément modifié par la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration.

En principe, tout étranger peut se voir condamné à une peine d'interdiction du territoire français, à condition que celle-ci ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Toutefois, en matière correctionnelle , le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsque le coupable est père ou mère d'un enfant français mineur, conjoint d'un ressortissant français, qu'il réside en France depuis plusieurs années (10 ans en situation régulière, 15 ans dans les autres cas) ou qu'il est titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français.

Enfin, sauf en cas de condamnation pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, terrorisme, infraction en matière de groupe de combat ou de mouvement dissous ou fausse monnaie, la peine d'interdiction de territoire ne peut pas être prononcée à l'encontre ;

- d'un étranger qui réside habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ;

- d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ;

- d'un étranger marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ;

- d'un étranger qui réside régulièrement en France et qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France ;

- enfin, d'un étranger bénéficiant d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé.

Les dispositions introduites par les députés ne modifient pas cet état du droit . Elles tendent en revanche à inviter la cour d'assises à délibérer spécifiquement sur l'opportunité de prononcer cette peine complémentaire, dès lors qu'un étranger aura été reconnu coupable d'un crime :

- au moment de la délibération, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président de la cour d'assises devrait donner lecture aux jurés des articles du code pénal relatifs à la peine d'interdiction du territoire français lorsque celle-ci est encourue ;

- par ailleurs, la cour d'assises, qui est déjà tenue de délibérer sur les peines accessoires ou complémentaires, serait tenue de délibérer spécifiquement sur le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français.

Elles visent ainsi à singulariser la situation des étrangers reconnus coupables d'un crime, en contraignant les jurés de cours d'assises à se prononcer sur leur droit au séjour, dans le respect des limitations édictées par la loi du 26 novembre 2003.

Votre commission a adopté un amendement de notre collègue François Zocchetto tendant à simplifier le dispositif prévu : le président de la cour d'assises devrait informer les jurés de la possibilité de prononcer la peine d'interdiction de territoire plutôt que leur donner lecture intégrale des articles du code pénal portant sur cette peine.

Votre commission a adopté l'article 37 undecies ainsi modifié .


* 20 Article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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