B. LIMITER LES DISPARITÉS DANS LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE

1. Simplifier la procédure d'évaluation des fonctionnaires

La commission a jugé le système retenu par la proposition de loi -notation plus entretien- trop complexe et susceptible d'incohérence : en effet, ces deux modalités correspondent à des logiques différentes.

En conséquence, la commission a fait le choix d'une expérimentation de l'entretien annuel d'évaluation, à l'instar des trois lois statutaires de 1984 et 1986, au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier.

2. « Normaliser » la fin d'un détachement

S'inspirant du régime du droit commun, la commission a prévu d'ouvrir la révocation d'un détachement, non pas seulement à l'administration d'accueil comme le prévoit aujourd'hui l'ordonnance, mais également à l'administration d'origine et au fonctionnaire concerné.

3. Réviser le principe de parité des régimes indemnitaires

La commission a naturellement pris en compte la préoccupation de l'auteur de la proposition de loi mais elle a craint que la réponse apportée par son article 10 ne soit pas appropriée. Celui-ci, en effet, supprime toute limite pour la détermination, par la collectivité, du régime indemnitaire de ses agents.

Aussi, elle a préféré maintenir le principe de parité mais assorti d'un changement de référence : les indemnités allouées aux agents de l'Etat ont été préférées à celles des fonctionnaires de la collectivité d'outre-mer.

4. Fixer par la loi les dérogations au droit de grève

La commission des lois a retenu le principe de mise en place d'un service minimum dans les communes isolées en raison des contraintes exceptionnelles auxquelles celles-ci sont confrontées.

En effet, les limites apportées au principe fondamental de la grève sont enserrées tout à la fois par les particularismes géographiques des collectivités et la nature des services qui les fondent.

En revanche, la commission a considéré qu'il revenait au législateur de les fixer. C'est pourquoi elle a prévu que le service minimum concernerait les seuls fonctionnaires dont le concours est indispensable à la préservation des besoins essentiels de la population.

C. AJUSTER LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Prendre en compte le retard apporté à la mise en place de la fonction publique communale

Au vu des six années qui viennent de s'écouler depuis la publication de l'ordonnance du 4 janvier 2005, la commission des lois a estimé qu'il convenait de réexaminer la date de « glaciation » du périmètre des personnels aptes à accéder aux cadres d'emplois.

En effet, depuis, les collectivités ont recruté plus de 1 320 agents qu'il serait injuste de priver du droit, sous condition, d'intégrer la nouvelle fonction publique communale.

C'est pourquoi la commission a reporté le gel des effectifs à la date de publication du décret d'application de l'ordonnance qui est imminente.

2. Equilibrer les listes d'aptitude

La commission des lois partage le souci de l'auteur de la proposition de loi d'harmoniser l'établissement des listes d'aptitude des agents ayant vocation à intégrer un des nouveaux cadres d'emplois.

Elle a, cependant, modifié l'architecture retenue par la proposition de loi : elle a maintenu la compétence de l'autorité de nomination telle que fixée par l'ordonnance, en l'encadrant par la consultation d'une commission spéciale placée auprès du centre de gestion et de formation et composée paritairement de représentants des collectivités et des personnels.

3. Clarifier le régime financier de l'intégration

Tout en maintenant le système prévu par l'article 16 de la proposition de loi, la commission des lois a souhaité simplifier ce dispositif en prévoyant une seule indemnité différentielle qui compenserait tout à la fois la disparité des rémunérations et la différence résultant de ses compléments.

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

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