EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A nouveau - Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel - patrimoine mondial

Cet article additionnel, adopté par votre commission à l'initiative de M. Ambroise Dupont, introduit un nouvel article dans le code du patrimoine. L'article L. 610 ainsi défini précise tout d'abord que la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel sont d'intérêt public. Cette formulation, posant le principe d'intérêt général en préambule, avait déjà été retenue dans la loi n° 77-2 de 1977 sur l'architecture. La notion de patrimoine culturel est appréhendée « dans ses qualifications historique, archéologique, architecturale, urbaine et paysagère ». Cette notion, large, intègre donc bien le cas du patrimoine monumental.

L'article précise ensuite que le patrimoine culturel doit être intégré dans les politiques et actions d'urbanisme et d'aménagement des collectivités publiques, et notamment dans les documents d'urbanisme visés : les schémas de cohérence territoriale (SCOT) définis à l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme (PLU), définis à l'article L. 123-1 du même code.

Ce cadre général étant posé, l'article 1 er A nouveau reprend les propositions formulées par M. Ambroise Dupont dans son rapport 3 ( * ) pour avis sur le projet de loi de finances (programme n° 113 « Écologie, développement et aménagement durables »). L'analyse des enjeux liés au patrimoine mondial montre que, si l'État est garant du respect des sites inscrits au rang de patrimoine mondial par l'UNESCO sur son territoire, il n'a en revanche pas les moyens de faire respecter les obligations liées à cette qualification , notamment la protection de la valeur universelle exceptionnelle qui fonde le caractère unique du site. Le rapport précité évoque deux solutions : d'une part, l'insertion, dans le code du patrimoine, de la notion de patrimoine mondial, culturel et naturel ; d'autre part, la prise en compte des obligations qui en découlent dans le documents d'urbanisme, l'État devant intégrer les mesures et modalités à respecter dans le porter à connaissance prévu dans le code de l'urbanisme (article L. 121-2).

Ces deux propositions sont reprises dans l'article L. 610 nouveau du code patrimoine qui précise, en outre, que l'impératif de protection du patrimoine mondial et de sa valeur universelle exceptionnelle peut justifier le recours, par l'État, à des procédures exceptionnelles :

- dans le cadre de l'archéologie préventive. L'article L. 522-3 du code du patrimoine prévoit le classement, par l'autorité administrative, de tout ou partie d'un terrain lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation ;

- lorsque la conservation d'un immeuble est menacée. L'article L. 621-7 du même code permet alors le classement au titre des monuments historiques sans formalité préalable ;

- dans le cadre de directives territoriales d'aménagement et de développement durables qui permettent de déterminer les objectifs et orientations de l'État dans différents domaines (urbanisme, développement économique et culturel, etc.), dans des territoires présentant des enjeux nationaux (article L.  113-1 du code de l'urbanisme) ;

- dans le cadre d'un projet d'intérêt général, défini par l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, dont la prise en compte s'impose sous contrôle de l'État.

- lorsque la carence de SCOT ou un périmètre insuffisant nuit gravement à la cohérence des politiques publiques. L'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme prévoit alors l'intervention du préfet qui peut demander aux autorités compétentes de déterminer ou d'étendre un périmètre de SCOT.

Votre commission a adopté cet article additionnel à l'unanimité.

Article 1er - Création, composition et missions du Haut conseil du patrimoine

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article vise à insérer deux nouveaux articles dans le code du patrimoine, dans le livre sixième sur les monuments historiques, sites et espaces protégés. Il complète le chapitre I er du titre I er relatif aux institutions nationales, au sein duquel est pour l'instant uniquement mentionnée la Commission nationale des monuments historiques. La présente proposition de loi crée ainsi une seconde institution nationale : le Haut conseil du patrimoine. Ses missions sont définies par les alinéas 2 à 6 (qui constituent le nouvel article L. 611-2-1 du code du patrimoine) et sa composition par l'alinéa 7 (qui correspond au nouvel article L. 611-2-2 du même code).

La logique du Haut conseil du patrimoine (HCP)

Cette instance s'inscrit dans la logique des travaux de la commission Rémond chargée en 2003, par le ministre de la culture, de définir :

• les critères qui justifiaient qu'un monument reste de la propriété de l'État ;

• la liste des monuments qui pourraient être proposés aux collectivités territoriales pour un transfert de propriété. Cette liste avait été retenue et annexée au décret n° 2005-836 du 20 juillet pris pour application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Plusieurs éléments de l'article 1 er font effectivement référence, explicitement ou non, à la commission Rémond :

- sa mission : le premier élément de définition du rôle du HCP, décrit à l'alinéa 2, est l'évaluation du caractère transférable d'un monument (comme la commission précitée en 2003) ;

- sa méthode de travail : l'article L. 611-2-1 inséré dans le code du patrimoine par la proposition de loi précise que le Haut conseil établit la liste des monuments transférables « notamment sur la base des critères retenus pour établir la liste annexée au décret n° 2005-836 ». Cela signifie que les travaux du Haut conseil du patrimoine doivent reprendre les critères de la commission Rémond tout en ayant la liberté d'en définir d'autres qu'il jugerait pertinents ;

- sa composition, qui est similaire à celle de la commission Rémond dont la liste des membres est rappelée en annexe du présent rapport : parlementaires, personnalités qualifiées et représentant des administrations concernées.

Les missions

L'article 1 er précise que le Haut conseil du patrimoine se prononce sur :

1) le caractère transférable des monuments au sens de l'article 4, ce dernier faisant référence aux transferts de propriété aux collectivités territoriales. La méthode de travail est clairement définie, le Haut conseil du patrimoine doit établir une liste en s'appuyant notamment sur les critères de la commission Rémond. Or, comme l'indique le rapport de René Rémond remis au ministre de la culture le 17 novembre 2003, les critères retenus avaient pour objectif de déterminer ce qui justifiait que l'État conservât la propriété du monument : « Nous nous sommes chaque fois demandé quelles raisons objectives pouvaient justifier que nous proposions de laisser le monument en question à la charge de l'État . » La présentation du premier critère est d'ailleurs explicite : « Premier élément pour déterminer ce qui doit continuer à relever de l'État : ce qui fait partie de la mémoire de la nation. ». Ainsi est considéré comme transférable le monument dont rien ne justifie qu'il reste propriété de l'État. Les travaux de la commission Rémond ont d'ailleurs débouché sur un tableau répartissant tous les monuments examinés en trois catégories :

• les monuments et sites dont la commission préconise la conservation par l'État ;

• ceux dont la commission considère que le transfert aux collectivités territoriales est possible ;

• ceux dont la commission considère que le transfert aux collectivités territoriales est souhaitable.

Ces deux dernières catégories ont donc fondé la liste annexée au décret n° 2005-836 précité. Cela signifie donc que, pour être jugé transférable, un monument devait ne pas avoir été jugé comme devant rester propriété de l'État. Cette logique est particulièrement importante car, en faisant référence aux critères de la commission Rémond, l'article 1 er de la proposition de loi est clair : un monument jugé non transférable par le Haut conseil du patrimoine implique le maintien de la propriété de l'État .

Ainsi, lorsqu'il analysera un monument historique dont le cas lui sera soumis ou qu'il décidera de son propre chef d'étudier (telles sont les deux hypothèses de saisine de cette instance nationale), le HCP rendra un avis clair sur la possibilité de céder ou non sa propriété. Le texte fait évidemment référence aux transferts aux collectivités territoriales puisqu'un chapitre entier est consacré à la relance de la décentralisation initiée en 2004. Mais la conservation par l'État d'un monument reste une indication suffisamment explicite pour les autres types de cession qui pourraient être envisagés, notamment pour des cessions à des personnes privées. Si les critères utilisés (mémoire de la nation, notoriété internationale, etc.) justifient que l'État garde un monument et ne le cède pas à une collectivité, alors l'avis du HCP est au moins autant valable pour les hypothèses de cession à des personnes privées .

Enfin, la méthode choisie est celle d'une définition progressive de la liste des monuments transférables de l'État. Compte tenu du nombre de monuments historiques concernés (l'État est propriétaire d'environ 1 700 monuments historiques) et de la vocation du Haut conseil du patrimoine à se prononcer sur l'ensemble de son parc monumental, il paraîtrait illusoire d'envisager l'analyse en bloc par cette instance. Ou alors cela se ferait au détriment de son efficacité, les ventes ayant alors tout le temps de se poursuivre sans aucun contrôle. Il s'agit donc bien d'une liste évolutive et le texte prévoit que l'appréciation de l'opportunité d'analyse du parc monumental relève soit du ministre de la culture, soit du Haut conseil du patrimoine. Ces derniers définissent ainsi l'ordre et le rythme auquel la liste des monuments transférables sera établie.

2) l'opportunité de transfert à titre gratuit aux collectivités territoriales . Cette mission, définie par l'alinéa 4, est reprise dans le chapitre III, à l'alinéa 3 de l'article 6 qui prévoit que le ministre de la culture recueille l'avis du Haut conseil du patrimoine.

3) l'éventuelle utilisation culturelle d'un monument . La portée des prescriptions est précisée à l'article 2 de la présente proposition de loi. Elles doivent être établies dans le respect de celles de la Commission nationale des monuments historiques. En effet, des prescriptions contradictoires pourraient être préjudiciables à la conservation des monuments historiques et à la crédibilité des deux institutions nationales. La vocation du Haut conseil du patrimoine est d'apporter un éclairage qui doit permettre une utilisation respectueuse de la dimension culturelle du monument. L'utilisation culturelle ne préjuge pas de l'avis du HCP sur la propriété du monument : l'instance nationale peut assortir un avis favorable au transfert de propriété de prescriptions culturelles telles que l'ouverture d'une partie de l'immeuble au public ou l'obligation d'information sur l'histoire du monument.

4) l'opportunité de déclassement du domaine public , en vue d'une revente, d'un monument ayant fait l'objet d'un transfert à titre gratuit à une ou plusieurs collectivités territoriales. Il s'agit d'un « verrou » précisé à l'article 10 de la présente proposition de loi. Il permet au Haut conseil du patrimoine de s'assurer que l'utilisation future du monument, dont le transfert avait été accepté sur la base d'un projet culturel, ne soit pas incompatible avec l'histoire ou l'importance patrimoniale du monument.

Il convient de noter que la présente proposition de loi prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de fonctionnement du Haut conseil du patrimoine. De nombreux points seront alors soulevés, tels que les modalités de publicité des décisions prises par cette instance qui constitueront sans nul doute un élément clé du succès de sa mission.

II - La position de votre commission

Votre commission soutient pleinement la création d'un Haut conseil du patrimoine. Cette instance était d'ailleurs proposée dans le rapport précité sur le Centre des monuments nationaux qui en faisait un élément central du principe de précaution appliqué au patrimoine monumental de l'État. Votre commission a toutefois jugé utile de compléter le texte sur deux points :

- sur la saisine et l'opportunité d'intervention du Haut conseil du patrimoine

Cette instance nationale intervient de façon systématique dans le cadre de la dévolution du patrimoine monumental de l'État aux collectivités territoriales. Mais son avis concerne aussi les autres monuments historiques de l'État, notamment avec la définition de prescriptions relatives à l'utilisation culturelle des monuments. Le principe de précaution impose que de telles prescriptions puissent être formulées de façon systématique, en amont de toute cession par l'État de l'un de ses monuments.

Or, le HCP peut intervenir de deux façons : sont prévues l'auto-saisine ou la saisine par le ministre de la culture. Cette formulation ne garantit pas l'intervention systématique de cette instance nationale, puisque les projets de vente gérés par France Domaine dans le cadre de la politique immobilière de l'État ne sont pas nécessairement portés à la connaissance du ministre de la culture, et que rien n'oblige l'information des membres du Haut conseil.

Afin d'éviter toute ambigüité, carence ou analyse aléatoire des monuments historiques constituant le parc monumental de l'État, votre rapporteur estime nécessaire d'indiquer que le Haut conseil du patrimoine se prononce avant toute vente par l'État de l'un de ses monuments.

En outre, la question des baux emphytéotiques administratifs a été soulevée par les personnes auditionnées qui n'ont pas manqué de faire le lien avec l'Hôtel de la Marine. Ce nouvel outil 4 ( * ) permet, en effet, à l'État de rester propriétaire d'un monument tout en trouvant un preneur susceptible de réaliser des investissements suffisant à garantir l'entretien et la conservation du patrimoine. Compte tenu des durées envisagées pour de tels baux, leur utilisation est souvent assimilée à une vente, même lorsque l'État reste propriétaire. Il est possible d'estimer qu'en dessous d'une durée de 30 ans, le bail emphytéotique ne garantit pas un retour sur investissement suffisant pour que le projet d'utilisation du preneur soit capable d'envisager une transformation importante d'un immeuble classé ou inscrit. En revanche, lorsque le projet s'inscrit dans une durée supérieure 5 ( * ) , le candidat sélectionné peut envisager un investissement pérenne et, par conséquent, des modifications plus importantes du monument, sources d'inquiétudes potentielles.

Aussi, votre commission a-t-elle souhaité apporter une modification en précisant que le Haut conseil du patrimoine se prononce avant toute vente par l'État de l'un de ses monuments. Elle a créé, en outre, l'obligation d'information des membres du Haut conseil du patrimoine de tout projet de bail emphytéotique d'une durée supérieure ou égale à 30 ans : l'instance nationale pourra alors s'autosaisir lorsqu'elle le jugera utile, ce qui n'alourdira pas de façon excessive sa charge de travail.

- sur la composition du Haut conseil du patrimoine

Tous les représentants de collectivités territoriales auditionnés par votre rapporteur ont émis le voeu de voir ces dernières représentées au sein du Haut conseil. Votre commission a ainsi souhaité répondre à cette préoccupation qu'elle juge parfaitement justifiée au regard des enjeux des décisions de cette instance nationale pour les transferts de monuments aux collectivités territoriales. La présence et l'expertise des collectivités seraient particulièrement utiles pour évaluer la pertinence des projets culturels associés aux demandes de transfert.

Votre commission a donc modifié la composition du Haut conseil du patrimoine pour intégrer des représentants des collectivités territoriales .

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 - Prescriptions culturelles du Haut conseil du patrimoine

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article complète l'article 1 er et précise que le Haut conseil du patrimoine formule des prescriptions pour définir des obligations d'utilisation liées à la vocation culturelle d'un monument. Ces obligations, qui concernent par exemple une obligation d'ouverture au public de certaines parties, ou la diffusion d'information relative à l'histoire du monument, s'imposent :

- au propriétaire ;

- à l'utilisateur ;

- au gestionnaire du monument.

Cette disposition vise à faire respecter la dimension culturelle d'un monument quelque soit son propriétaire (public ou privé) ou la personne qui en a l'usage. Le transfert ou l'utilisation d'un monument ainsi identifié doit nécessairement se faire dans le respect de ces prescriptions, ce que doivent rappeler tous les documents définissant les conditions de transfert, d'utilisation ou de gestion de l'immeuble.

II - La position de votre commission

Votre commission souscrit à cette disposition qui constitue un élément important du principe de précaution, dans la mesure où il crée des obligations d'ordre culturel qui s'imposent à tous et sans limitation dans le temps.

Votre commission a toutefois adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement précisant que les prescriptions s'imposent à tout détenteur de droits réels . Il complète ainsi la liste des personnes visées par les obligations d'ordre culturel, en tenant compte du nouvel outil que constitue le bail emphytéotique administratif.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau) - Classement d'ensembles d'objets mobiliers et servitude de maintien in situ

Cet article additionnel , adopté par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, insère dans le code du patrimoine quatre nouveaux articles qui offrent des outils pour lutter contre le dépeçage du patrimoine. Les deux mesures présentées ci-après reprennent des dispositions adoptées par votre commission en 2001, dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi relative à la protection du patrimoine 6 ( * ) .

La première mesure concerne le classement d'ensembles mobiliers au titre des monuments historiques : le nouvel article L. 622-1-1 du code du patrimoine en définit la portée tandis que l'article L. 622-4-1 en précise les modalités. Elle revient sur une lacune du régime actuel, depuis longtemps identifiée : même si des objets appartiennent à une collection, le classement ne peut s'appliquer qu'à chacun des objets considéré individuellement, et la mesure ne peut empêcher ni la division, ni la dispersion de la collection. Or, l'intérêt de telles collections est précisément lié au fait que le lien artistique ou historique entre les différents éléments de celles-ci demeure et soit perpétué. De plus, la valeur scientifique globale de ces ensembles est souvent nettement supérieure à la somme des valeurs de chacun de leurs éléments.

Lorsqu'il s'agit d'ensembles exceptionnels, il est indispensable que ce lien soit maintenu. C'est pourquoi le principal effet d'un classement en tant qu'ensemble historique mobilier serait que la division ou la dispersion de cet ensemble ne pourrait intervenir sans autorisation de l'administration. Le propriétaire pourra, le cas échéant, librement vendre cet ensemble, mais de façon globale et sous réserve de l'interdiction d'exportation applicable à tous les objets classés.

Comme pour le classement des objets mobiliers eux-mêmes, le classement des ensembles historiques mobiliers ne peut intervenir qu'après avis de la Commission nationale des monuments historiques, garante de l'intérêt public de la mesure, et accord du propriétaire. A défaut de cet accord, un décret en Conseil d'État est nécessaire pour procéder au classement d'office, lequel peut donner lieu à une indemnité, au même titre que le classement d'office d'un objet mobilier isolé.

La deuxième mesure crée la possibilité, pour l'État, de prononcer une servitude de maintien in situ dans un immeuble classé pour des objets ou des ensembles historiques mobiliers classés ayant un tel lien historique ou artistique avec cet immeuble qu'il donne à l'ensemble une cohérence exceptionnelle. Le nouvel article L. 622-1-2 du code du patrimoine en définit la portée tandis que l'article L. 622-4-2 en définit les modalités.

Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un propriétaire puisse enlever et vendre non seulement le mobilier proprement dit mais aussi certains des éléments de décor de l'édifice qui lui appartient, même si ceux-ci sont classés. Il en résulte que, lorsque les édifices sont ainsi entièrement dépouillés, une grande part de leur intérêt historique et artistique disparaît et leur protection au titre des monuments historiques est largement vidée de son sens. L'exemple le plus célèbre est l'affaire dite des « châteaux japonais », en 1995, mais la question se pose régulièrement. Enlevés de leur contexte, les objets concernés perdent souvent une bonne part de l'intérêt qui a motivé leur classement.

Il est donc très souhaitable que le lien entre l'objet mobilier ou l'ensemble mobilier classé et l'immeuble classé, lorsqu'il est particulièrement fort, soit maintenu. C'est pourquoi le principal effet de la création de cette servitude de maintien in situ est que le déplacement de l'objet ou de l'ensemble mobilier ne pourra intervenir sans autorisation de l'administration.

La création de cette servitude peut intervenir en même temps que la décision de classement ou postérieurement, mais en tout état de cause seulement après avis de la Commission nationale des monuments historiques, garante de l'intérêt public de la mesure. Elle n'est prise que sur demande ou avec l'accord du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture. L'objectif est de protéger des ensembles immobiliers et mobiliers d'intérêt majeur, en nombre limité, par une démarche volontariste du propriétaire ou de l'État dans le cadre d'une procédure négociée.

Votre commission approuve ce dispositif complétant utilement l'article 4 de la présente proposition de loi qui précise que le transfert ne peut concerner que l'intégralité d'un immeuble ou d'un ensemble domanial.

En outre, elle vient en écho aux préoccupations régulièrement exprimées à propos des ventes de monuments historiques par l'État.

Article 3 - Système de péréquation du Centre des monuments nationaux

I - Le texte de la proposition de loi

L'article L. 141-1 du code du patrimoine définit le Centre des monuments nationaux, ses missions, son mode d'administration, sa composition et la nature de ses ressources.

Le présent article introduit la notion de péréquation définie comme la juste répartition des moyens de fonctionnement entre les monuments qui sont confiés à cet établissement public. Il lie, en outre, ce principe fondateur à l'objectif de développement culturel équilibré du territoire qui passe par l'ouverture la plus large de ces monuments.

L'absence de référence à ce principe a récemment été soulignée par la Cour des comptes dont le rapport sur le CMN 7 ( * ) concluait à la nécessité de combler cette lacune : « La Cour souligne que si, de fait, la péréquation financière constitue indéniablement une caractéristique identitaire de l'établissement, celle-ci n'est toutefois consacrée par aucune base légale ou réglementaire et est, en conséquence, fragile.

En corollaire, toute modification du parc est susceptible de modifier l'équilibre financier de l'établissement et par conséquent de porter atteinte à son identité et sa cohérence. L'incertitude financière s'ajoute ainsi à l'incertitude du cadre juridique pour démontrer l'urgence d'une stabilisation de la définition du parc de l'établissement et de son économie. »

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition qui permet de garantir la pérennité du système de péréquation. La disposition définit tous les éléments qui composent ce principe séculaire sur lequel est fondée la mission du CMN :

- un réseau qui s'étend sur l'ensemble du territoire ;

- la mutualisation des fruits perçus par l'exploitation des monuments historiques les plus rentables afin d'améliorer l'exploitation des autres monuments ;

- la mission première de l'établissement que constitue la présentation au public des monuments dont il a la charge.

Cette définition est fidèle à l'analyse du groupe de travail sur le CMN.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 - Définition du caractère transférable des monuments historiques

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article, le premier du chapitre relatif aux transferts aux collectivités territoriales, définit le caractère transférable des monuments historiques :

- seuls sont concernés les monuments jugés transférables par le Haut conseil du patrimoine, c'est-à-dire notamment en application des critères retenus par la commission Rémond en 2003 ;

- le transfert des immeubles prévoit celui des biens meubles qu'ils renferment. Cette disposition n'est toutefois pas systématique. En effet, dans le cadre de transfert de monuments utilisés par exemple comme bureau pour des services de l'État, le transfert des meubles de bureau ne sera pas nécessairement utile à la collectivité qui mettra en oeuvre u projet culturel ;

- le transfert de propriété d'un monument historique ne peut concerner que l'intégralité de l'immeuble ou de l'ensemble domanial.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition qui réaffirme la notion de « monument transférable » déjà évoquée à l'article 1 er de la proposition de loi et proscrit le dépeçage qu'entraîneraient des transferts partiels d'immeubles.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 -Conditions de transfert aux collectivités territoriales

I - Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit deux cas de figure clairement présentés :

- soit la demande de transfert est accompagnée d'un projet culturel, auquel cas la cession se fait à titre gratuit . La mission de la ou des collectivités est alors rappelée : assurer la conservation du monument, en présenter les collections, en développer la fréquentation et en favoriser la connaissance. Ces quatre éléments de définition existaient déjà lors de la première vague de transferts opérée en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et étaient clairement énoncés dans les conventions de transfert.

- soit aucun projet culturel n'est proposé et dans ce cas la cession se fait à titre onéreux . L'article précise dans ce cas que le transfert de propriété se fait dans les conditions définies par le code général de la propriété des personnes publiques et notamment de l'article R. 129-5 du code du domaine de l'État. Cette dernière mention s'explique par le fait qu'il s'agit là d'une cession à une collectivité (ce que rappelle d'ailleurs le titre du chapitre III dans lequel s'insère le présent article) et que, pour cibler une catégorie d'acquéreurs déterminés (les collectivités, donc, en l'occurrence) dans l'esprit des transferts prévus ici, l'article R. 129-5 doit pouvoir s'appliquer. En effet, cette disposition précise que « la cession d'un immeuble peut (également) être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence : (...) lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ».

II - La position de votre commission

Votre commission, après s'être interrogée sur la portée de l'article R. 129-5 du code du domaine de l'État, a adopté un amendement de suppression de cette référence à une disposition réglementaire inopportune dans un texte législatif. Seule la mention des conditions applicables aux cessions du domaine de l'État apparaît donc.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 - Procédure de transfert aux collectivités territoriales

I - Le texte de la proposition de loi

Le présent article détermine la procédure de transfert, à titre gratuit, de monuments historiques aux collectivités territoriales :

- le caractère volontaire de la demande est affirmé, reprenant ainsi l'esprit de l'article 97 de la loi de 2004 précitée. Les collectivités ne peuvent cibler qu'un monument à la fois jugé transférable par le Haut conseil du patrimoine et implanté sur leur territoire. L'idée de dynamique locale et d'identité culturelle territoriale est donc sous-jacente. Elles doivent communiquer, à l'appui de leur demande, un dossier précisant les conditions dans lesquelles elles assureront la conservation et la mise en valeur de l'immeuble, leur capacité financière à assumer le transfert ainsi que le projet culturel associé ;

- le rôle prééminent du ministre de la culture, en charge des monuments historiques, est rappelé. En effet, c'est lui qui :

• reçoit les demandes des collectivités ;

• transmet le dossier de candidature de ces dernières au préfet de région qui instruit la demande et la notifie aux autres collectivités susceptibles d'être intéressées par le transfert ;

• recueille l'avis du Haut conseil du patrimoine qui le formule au regard des projets culturels présentés ;

• tranche in fine sur la demande, après accord du ministre en charge du domaine de l'État. Il peut désigner une ou plusieurs collectivités bénéficiaires, ou décider de n'en désigner aucune.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette procédure qui reprend les préconisations du groupe de travail sur le Centre des monuments nationaux.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 - Convention de transfert à titre gratuit

I - Le texte de la proposition de loi

Le présent article pose le principe de la convention qui doit lier les parties, c'est-à-dire l'État et la ou les collectivités, pour définir les conditions de transfert. Cette convention doit préciser :

- les conditions du transfert ;

- la liste des objets mobiliers concernés ;

- les droits et obligations attachés aux biens en cause ;

- l'évaluation de l'état sanitaire du monument ;

- les conditions de sa conservation ;

- les travaux nécessaires pour les différentes mises aux normes (accessibilité aux personnes handicapées, électricité, sécurité, etc.) ;

- les informations relatives aux personnels travaillant pour le monument, en précisant, en cas de projet culturel nouveau, ceux d'entre eux qui seront concernés par le transfert ;

- une évaluation chiffrée et un calendrier indicatif de l'aide de l'État pour un programme de restauration si cela s'avère nécessaire ;

- les prescriptions d'utilisation culturelle qui auront été éventuellement définies par le Haut conseil du patrimoine ainsi que le projet culturel associé à la demande ;

- qu'avant toute revente du monument, la collectivité bénéficiaire en informe le ministre de la culture et celui en charge du domaine de l'État qui peuvent, par décision conjointe, demander la restitution à l'État du monument.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le caractère complet des informations devant figurer dans la convention de transfert. Cet article prend ainsi en compte les observations des collectivités interrogées dans le cadre de la réflexion du groupe de travail sur le Centre des monuments nationaux. En effet, un questionnaire avait été envoyé à toutes les collectivités ayant bénéficié d'un transfert en application de la loi de 2004 précitée et avait permis de constater le manque d'information dont certaines avaient pu souffrir, rendant parfois très lourd et complexe le transfert.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 - Transferts de personnels

I - Le texte de la proposition de loi

Le présent article précise les conditions dans lesquelles s'opèrent les transferts de personnels, reprenant les dispositions de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Il s'agit notamment du chapitre II du titre V de ladite loi, notamment de l'article 109 qui rappelle le traditionnel droit d'option des fonctionnaires de l'État, soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État. L'article 119 est relatif aux compensations des transferts de compétences (« Les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière ») dont il définit les modalités de calcul et de versement.

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 - Suivi du transfert et obligation d'information

I - Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit un accompagnement aux collectivités bénéficiant d'un transfert à titre gratuit pendant l'année qui suit le transfert. Il est assuré sous forme d'une expertise technique par les deux ministères concernés (chargés de la culture et du domaine), chacun dans son champ de compétences.

L'article précise ensuite les différentes obligations d'information qui concerne :

- le Gouvernement : il doit envoyer tous les trois ans aux commissions compétentes du Parlement un bilan des transferts et une évaluation de l'application de la loi ;

- les collectivités : elles adressent également un bilan complet au ministre de la culture et aux commissions de la culture du Parlement tous les trois ans. Si, dans l'intervalle, des évolutions significatives sont intervenues (projet culturel, personnes, etc.), elles en informent le préfet de région.

II - La position de votre commission

Cet article reprend l'idée développée dans le rapport d'information relatif au Centre des monuments nationaux qui avait souligné le manque crucial d'information relative à la mise en oeuvre des transferts.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 - Conditions de revente d'un monument transféré gratuitement

I - Le texte de la proposition de loi

Le présent article constitue un élément clé du principe de précaution appliqué aux transferts de monuments historiques à titre gratuit, car il encadre les possibilités de revente de trois façons :

- en insérant un nouvel article dans le code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que le déclassement du domaine public d'un monument transféré gratuitement nécessite l'avis conforme du Haut conseil du patrimoine ;

- en insérant un autre article dans ledit code qui prévoit le partage des bénéfices entre la collectivité et l'État en cas de revente à titre onéreux intervenant dans un délai de quinze ans après le transfert gratuit d'un monument historique. Cette disposition reprend, en l'élargissant aux monuments historiques cédés à titre gratuit, la disposition prévue par l'article 67 de la loi de finances pour 2009 qui concerne les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense ;

- en prévoyant que l'acte de cession comporte un cahier des charges décrivant le projet pour lequel l'avis favorable du Haut conseil du patrimoine a été accordé.

II - La position de votre commission

Votre commission est particulièrement attachée à ces dispositions qui constituent des garanties fortes de l'utilisation respectueuse du patrimoine acquis gratuitement par les collectivités. Elles posent clairement les conditions d'une revente et écartent ainsi les éventuels projets de cession spéculatifs qui se feraient au détriment de la dimension culturelle.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 - Principe de non rétroactivité

I - Le texte de la proposition de loi

Le présent article dispose que les transferts opérés précédemment continuent à être régis par les dispositions appliquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II - La position de votre commission

Votre commission n'a pas formulé de remarque particulière, prenant acte du principe de non rétroactivité.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 A (nouveau) - Investissements en matière de restauration du patrimoine monumental

Votre commission a adopté cet article additionnel à l'initiative de votre rapporteur qui a souhaité corriger deux erreurs techniques figurant dans l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux cofinancements des investissements culturels, et introduit par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. Ces rectifications concernent :

- une erreur purement rédactionnelle puisqu'il est fait référence à la notion de « rénovation », terme absent du code du patrimoine que le présent article remplace par celui plus usuel de « restauration » ;

- une erreur de logique, les dérogations aux règles de cofinancement en matière de restauration des monuments étant accordées par le préfet de département. Or, c'est le préfet de région qui a compétence pour délivrer les autorisations de travaux sur les monuments historiques, après instruction des DRAC. La mention du préfet de région dans l'article visé du CGCT redonne au processus décisionnel toute sa cohérence. En outre, la mention des situations dans lesquelles les dérogations peuvent être accordées clarifient la loi.

Article 12 - Gage financier

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article pose le principe d'un gage financier en application de l'article 40 de la Constitution. S'écartant de la pratique qui tend à généraliser la compensation de pertes de recettes par l'augmentation des droits sur le tabac 8 ( * ) , la présente proposition de loi propose la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 302 bis ZI du code général des impôts, c'est-à-dire sur le prélèvement sur les recettes tirées des jeux en ligne.

Cette proposition s'inscrit parfaitement à la fois dans la logique du prélèvement tel qu'il est déjà prévu puisqu'une partie bénéficie déjà au Centre des monuments nationaux, mais aussi dans la continuité du rapport n° 38 du 24 octobre 2006 de MM. Philippe Richert et Philippe Nachbar relatif aux monuments historiques.

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 - Décret d'application

I - Le texte de la proposition de loi

Le présent article précise qu'un décret en Conseil d'État fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification.

* *

*

Réunie le 19 janvier 2011 sous la présidence de M. Jacques Legendre, président, la commission a adopté l'ensemble du texte de la proposition de loi ainsi rédigé.


* 3 Avis n° 114 (2010-2011) de M. Ambroise Dupont, fait au nom de la commission de la culture, déposé le 18 novembre 2010.

* 4 Défini par l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, défini par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010.

* 5 A titre d'exemple, la durée maximale envisagée pour le bail de l'Hôtel de la Marine est de 80 ans.

* 6 Rapport n° 399 (2000-2001) de M. Pierre Laffitte, fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la protection du patrimoine et la proposition de loi de M. Pierre Laffitte tendant à renforcer la protection des biens mobiliers dont la conservation présente un intérêt historique ou artistique. Ce rapport, déposé le 20 juin 2001, n'a jamais été suivi d'un examen en séance.

* 7 « Le centre des monuments nationaux depuis 2003 », communication à la commission des finances du Sénat, 16 septembre 2010.

* 8 Rapport d'information n° 401 (2007-2008) fait par M. Jean Arthuis au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'application de l'article 40 de la Constitution.

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