CHAPITRE I (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX) - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULÉ

Le projet de loi réunit dans une seule division dépourvue d'intitulé l'ensemble des quinze articles concernant l'emploi illégal d'étrangers. Ce faisant, il contribue peu à la nécessaire lisibilité de la loi puisque certaines de ces dispositions concernent le travail dissimulé, d'autres l'emploi d'étrangers sans titre de travail alors que les articles 63 à 67 concernent le contrôle des différentes formes de travail illégal.

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail, le travail illégal est constitué par la commission de l'une des six infractions suivantes :

1 - travail dissimulé ;

2 - marchandage ;

3 - prêt illicite de main d'oeuvre ;

4 - emploi d'étrangers sans titre de travail ;

5 - cumul irrégulier d'emplois ;

6 - fraude ou fausse déclaration pour bénéficier d'allocations de reclassement et de reconversion professionnelle, de la prime de retour à l'emploi, d'allocations de chômage.

Précisons, qu'à l'exception, bien évidemment, de l'emploi irrégulier d'étrangers, la nationalité du travailleur est à cet égard indifférente : dès lors que ses éléments constitutifs sont réunis, l'infraction est caractérisée que les salariés concernés soient des nationaux ou des étrangers.

Il convient, également, de noter que l'infraction constituée par l'emploi d'un étranger sans titre s'accompagne généralement de celle du travail dissimulé.

Dans un souci de clarification rédactionnelle, votre commission des lois, sur proposition de son rapporteur, a décidé de classer les dispositions du titre IV a sein de quatre chapitres consacrés respectivement au travail dissimulé (article 57 A), à l'emploi d'étrangers sans titre de travail (articles 57 B à 62 bis nouveau), au contrôle du travail illégal (article 63 à 67) et à des dispositions diverses (article 67 bis ( nouveau )).

Article 57 A (art. L. 8222-1 du code du travail) - Renforcement des vérifications à la charge du cocontractant en matière de travail dissimulé

Cet article a été inséré dans le texte de la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires sociales.

Il vise à lutter contre le travail illégal en renforçant le contrôle à la charge des donneurs d'ordre sur leurs sous-traitants pour s'assurer que ceux-ci ne recourent pas au travail dissimulé.

Le dispositif en vigueur

Actuellement, le « client » doit s'assurer lors de la conclusion du contrat puis périodiquement -c'est-à-dire tous les six mois- 132 ( * ) jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant a procédé ou procède :

- à son immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

- à la déclaration préalable à l'embauche des salariés ;

- à la délivrance du bulletin de paye et à la déclaration conforme du nombre d'heures travaillées ;

- aux déclarations sociales et fiscales.

Ces vérifications sont obligatoires pour toute opération d'un montant d'au moins 3.000 euros.

Cette obligation est allégée pour le particulier : lorsqu'il a contracté, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), concubin, de ses ascendants ou descendants, il n'est tenu qu'à la vérification de l'une de ces formalités ( cf . art. L. 8222-1-2°).

Le renforcement opéré par le projet de loi

L'article 57 A ajoute aux vérifications déjà prescrites par l'article L. 8222-1 celle de la régularité de la situation du sous-traitant au regard de ses obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale : le cocontractant devra s'assurer que l'employeur s'acquitte du payement des cotisations et contributions dues .

Notons que cette obligation supplémentaire est sans effet sur l'obligation pesant sur les particuliers.

La vérification s'opèrerait au moyen d'une attestation sécurisée qui permettrait au donneur d'ordre de constater que son cocontractant s'est régulièrement acquitté de ses obligations sociales.

L'article 57 A renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir le modèle, les conditions de délivrance des attestations et les vérifications.

La position de la commission des lois

Votre commission approuve ce renforcement des vérifications à la charge du donneur d'ordre, qui présente un caractère dissuasif dans le recours au travail illégal et permet de s'assurer de l'effectivité du respect de la législation sociale.

Rappelons que le contrevenant est tenu solidairement avec l'auteur du délit de travail dissimulé au payement des impôts, taxes et cotisations sociales, au remboursement, le cas échéant, des aides publiques dont il a bénéficié et des sommes dues pour l'emploi des salariés concernés (rémunérations, indemnités et charges). La disposition nouvelle constitue donc, à son égard, une protection.

La commission des lois a adopté l'article 57 A sans modification .


* 132 Cf. article D 8222-4 et suivants du code du travail.

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