II. LA CONTINUELLE CROISSANCE DU TRAFIC DE PASSAGERS ET DE MARCHANDISES REQUIERT UNE RÉGLEMENTATION ASSORTIE DE SANCTIONS PLUS LOURDES

A. LA SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME JURIDIQUE INSTAURÉ PAR L'ACTE DE MANNHEIM

Celui-ci, par son article 32, dispose que « les contraventions aux prescriptions de police en matière de navigation, établies pour le Rhin d'un commun accord par les gouvernements des Etats riverains, seront punies d'une amende d'un montant correspondant au minimum à 3 et au maximum à 2 500 droits de tirage spéciaux (DTS) sur le Fonds monétaire international. »

Ordinairement, lorsqu'une convention internationale est assortie de sanctions pénales, le texte se borne à donner des indications aux Etats , en prévoyant le plus souvent un plancher pour les sanctions et en laissant le soin aux législateurs nationaux d'édicter les infractions et les peines correspondantes. En revanche, selon l'acte de Mannheim, c'est la commission du Rhin elle-même qui détermine le plafond que les sanctions définies au niveau national ne peuvent dépasser .

L'autorité compétente pour édicter les sanctions -sous réserve que ces dernières ne dépassent pas le plafond imposé par l'article 32-demeure l'Etat membre . L'articulation entre les règles de police et les sanctions qui s'y appliquent pourrait poser des difficultés, compte tenu du fait que les premières sont édictées par la commission du Rhin et les secondes relèvent de la compétence des Etats. En pratique, ces difficultés ont toutefois été surmontées. En effet, le « règlement de police pour la navigation du Rhin » qui édicte les prescriptions de police constitue très largement un décalque du règlement général de police de la navigation » s'appliquant en France (hors Rhin et Moselle internationale), ce qui permet un régime de sanction uniforme (mais limité aujourd'hui sur le Rhin à 2 500 DTS). En outre, un catalogue de peines très précis, mais à valeur seulement indicative, a été élaborée par la commission du Rhin à l'intention des juridictions nationales , afin de guider utilement celles-ci et d'harmoniser les peines prononcées pour les infractions commises sur l'ensemble de la voie fluviale.

Il convient enfin de rappeler que le respect du « droit rhénan » est assuré, en application de l'acte de Mannheim, par un ordre juridictionnel spécifique, qui comporte des « tribunaux rhénans » dans chaque Etat membre , constituant un premier degré de juridiction, et une chambre des appels de la commission du Rhin.

Le relèvement du plafond des amendes a été décidé à la demande des administrations chargées de la police de la navigation du Rhin de l'ensemble des Etats riverains.

Un tel relèvement n'avait pas été effectué depuis 1979 . Depuis la dernière révision de cette disposition, les Etats contractants ont connu des modifications de leur propre réglementation, qui prend désormais davantage en compte, en particulier, les préoccupations relatives à la protection de l'environnement. Des sanctions lourdes peuvent ainsi être justifiées par la gravité des dommages susceptibles d'être causés à l'environnement à l'occasion des transports fluviaux. Par ailleurs, un relèvement du plafond des amendes est d'autant plus nécessaire que le Rhin concentre une large part du trafic fluvial réalisé en Europe et que les enjeux de sécurité y sont donc essentiels.

C'est pourquoi l'article 32 est modifié, pour augmenter le montant des amendes punissant les infractions aux prescriptions de police de navigation. Celles-ci passeront de 2 500 droits de tirage spéciaux (DTS) à 25 000 €. En outre, le protocole additionnel supprime le montant minimum de 3 DTS précédemment fixé.

L' article I du Protocole substitue ce nouveau montant aux sommes énumérées précédemment en DTS. Les articles II et III décrivent le processus de ratification et d'entrée en vigueur. L' article IV précise que le Protocole est rédigé dans chacune des langues de travail de la Commission du Rhin : allemand, français et néerlandais.

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