C. SIMPLIFIER ET CLARIFIER LE DROIT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

S'inspirant des recommandations formulées par son groupe de travail, votre commission a, en outre, souhaité que le droit des campagnes électorales soit simplifié et clarifié.

Tout d'abord, en matière de propagande électorale , elle a inséré plusieurs articles additionnels tendant à :

- préciser que les nouvelles technologies de l'information et de la communication (blogs, réseaux sociaux, sites Internet, etc.) sont soumises au droit de la propagande électorale, et que les restrictions et prohibitions prévues par le code électoral s'appliquent pleinement à elles (article 1 er AAA) ;

- rappeler que la pratique du « phoning » (c'est-à-dire l'appel en série des électeurs) est prohibée après la fin de la campagne officielle (article 1 er A bis ) ;

- consolider une jurisprudence désormais bien établie, selon laquelle la diffusion, par un candidat, d'éléments nouveaux de polémique électorale est interdite lorsqu'elle intervient à un moment si tardif que ses adversaires n'ont pas matériellement la possibilité d'y répondre avant le jour du scrutin (article 1 er AA) ;

- autoriser les candidats à distribuer des tracts et à apposer des affiches sur les panneaux d'expression libre pendant la campagne officielle (article 1 er A quater ) ;

- harmoniser à six mois la durée couverte par les interdictions de propagande : seraient plus particulièrement concernés, l'affichage hors des emplacements prévus à cet effet, la mise en place d'un numéro téléphonique gratuit pour les électeurs et l'utilisation de procédés de publicité commerciale (article 1 er A ter ) ;

- supprimer les restrictions obsolètes à la propagande électorale lors des campagnes sénatoriales : plus précisément, il s'agirait d'abroger l'article L. 306 du code, selon lequel les réunions publiques en vue des élections sénatoriales ne peuvent avoir lieu que dans les six semaines qui précèdent le scrutin et que seuls les grands électeurs peuvent y assister (article 3 sexiès ).

Toujours en reprenant les recommandations de son groupe de travail, votre commission a également modifié certaines dispositions sur les comptes de campagne afin de mieux les adapter aux besoins des candidats. Elle a ainsi clarifié les règles relatives à l'entrée en fonctions du mandataire financier (le code, dont la rédaction actuelle est pour le moins ambiguë et peu lisible pour les candidats, prévoira désormais que le mandataire n'est effectivement entré en fonctions qu'à compter de sa déclaration en préfecture).

Enfin, votre commission a renforcé le dispositif de « droit au compte bancaire » prévu par l'Assemblée nationale en prévoyant que l'établissement choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France devrait conserver le compte ouvert pendant toute la durée de la campagne électorale : une fermeture du compte en cours de campagne aurait en effet des conséquences dramatiques pour le candidat, puisqu'elle le forcerait à manquer à l'obligation de disposer d'un compte unique retraçant l'intégralité des dépenses.

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