E. ÉTENDRE LA LÉGISLATION SUR LES COMPTES DE CAMPAGNE AUX CAMPAGNES SÉNATORIALES

Votre commission a également souhaité renforcer la transparence du financement des campagnes sénatoriales en dotant, à compter de 2014, les candidats à ces élections d'un compte de campagne .

L'article 3 octiès de la proposition de loi prévoit ainsi l'application des dispositions de droit commun sur les comptes de campagne (v. supra ) aux candidats aux élections sénatoriales et fixe des plafonds de dépenses adaptés aux spécificités de ces campagnes : de même que pour les élections législatives, ce plafond serait composé d'une part forfaitaire de 10 000 euros, complétée par une part variable dépendant du nombre d'habitants (0,05 euro pour les candidats au scrutin majoritaire, 0,02 euro pour les candidats au scrutin de liste et 0,007 euro pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France).

Toutefois, l'article 40 de la Constitution interdit à votre commission de prévoir la mise en place d'un remboursement forfaitaire, par l'Etat, des dépenses exposées par les candidats aux élections sénatoriales. Elle en appelle donc au gouvernement pour introduire cet élément par amendement en séance publique.

F. RENFORCER EFFECTIVEMENT LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE

Votre commission a entendu aller plus loin que l'Assemblée nationale dans le renforcement de la transparence financière de la vie politique.

En premier lieu, pour permettre à la Commission de recentrer son contrôle sur les entités économiques les plus importantes, elle a augmenté le seuil de prise en compte des filiales d'organismes publics et l'a porté à 10 millions d'euros.

De plus, votre commission a estimé que les sanctions prévues en cas de non-dépôt de la déclaration de situation patrimoniale devant être transmise à la Commission à la fin du mandat ou des fonctions étaient insuffisamment dissuasives. Elle a donc précisé que, dans un tel cas, une amende de 15 000 euros pourrait être prononcée par le juge pénal.

Toutefois, elle n'a pas jugé opportun de renforcer les sanctions instaurées par l'Assemblée nationale pour punir les assujettis ayant déposé une déclaration de situation patrimoniale mensongère auprès de la CTFVP. A cet égard, votre rapporteur rappelle que cette sanction serait prononcée sans préjudice des sanctions encourues en cas de manquement au devoir de probité (corruption, trafic d'influence, etc.) et qui comprennent, quant à elles, une peine d'emprisonnement allant de un à dix ans.

Enfin, votre commission s'est interrogée sur l'extension du champ des informations fournies à la Commission par les personnes assujetties à l'obligation de déposer une déclaration de patrimoine, et notamment sur la transmission automatique d'une déclaration de revenus retraçant l'ensemble des sommes perçues depuis le début des mandats ou des fonctions. Ayant noté que cette nouvelle obligation serait dérogatoire par rapport au droit commun en matière fiscale (qui n'impose aux contribuables de garder leurs déclarations de revenu et les justificatifs rattachés à ces déclarations que pendant trois ans, soit une durée inférieure à celle des mandats locaux et nationaux), elle a estimé qu'elle serait excessivement lourde pour les déclarants , qui auraient probablement du mal à la satisfaire et qui, en conséquence, s'exposeraient trop souvent à l'amende de 15 000 euros que votre commission a prévue pour sanctionner les personnes ayant négligé de déposer leur déclaration « de sortie » ou ayant déposé une déclaration incomplète : dès lors, elle a renoncé à ce projet.

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