Article 51 ter (art. L 5125-23-1 du code de la santé publique) - Clarification, en matière de droit, pour le pharmacien, de dispenser des médicaments lorsque l'ordonnance périmée concerne des traitements chroniques ou des contraceptifs

Cet article tend à clarifier le dispositif de renouvellement, par le pharmacien, d'une ordonnance en cas de maladie chronique ou pour un traitement contraceptif.

En première lecture, le Sénat a adopté cette clarification, la jugeant nécessaire. Cependant, sur la proposition de la commission des affaires sociales, il a préféré retenir l'établissement d'une liste comportant les médicaments non renouvelables, plutôt que, comme l'avait prévu l'Assemblée nationale, de lister les produits renouvelables : le rapporteur pour avis, notre collègue Françoise Henneron, pointait dans ce cas « le risque d'oubli qui y est inhérent » 23 ( * ) .

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a retenu cette inversion du dispositif en l'assortissant d'un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par son rapporteur.

Aussi, votre commission des lois a adopté l' article 51 ter sans modification .

Article 53 bis (art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et art. L. 581-8 du code de la sécurité sociale) - Possibilité pour les administrations de sécurité sociale subrogées dans les droits d'un créancier d'aliment d'obtenir des informations sur le débiteur

Le présent article, adopté en première lecture au Sénat à l'initiative du Gouvernement, remédie à une erreur de coordination textuelle opérée par l'article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

Cet article a étendu les pouvoirs de recherche d'informations des huissiers de justice qui peuvent désormais directement solliciter la communication de certaines informations relatives au débiteur à l'encontre duquel il est mandaté pour diligenter des procédures d'exécution, auprès de tout organisme public les détenant 24 ( * ) .

Au titre des coordinations réalisées pour tenir compte de la modification intervenue, les articles L. 581-8 du code de la sécurité sociale et la dernière partie de phrase de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ont été abrogés. Or ces dispositions prévoyaient que les organismes de sécurité sociale, mais aussi toute administration publique subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, pouvait obtenir directement les informations nécessaires au recouvrement auprès de tiers. Une telle abrogation a pour effet involontaire de limiter les pouvoirs de ces administrations.

Le présent article 53 bis a rétabli les articles abrogés dans une rédaction qui garantit le droit d'information directe de ces administrations. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont uniquement d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté l' article 53 bis sans modification .


* 23 Cf. avis n° 3 (2010-2011).

* 24 Article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures d'exécution.

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