Rapport n° 341 (2010-2011) de M. Bernard SAUGEY , fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 mars 2011

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N° 341

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mars 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , de simplification et d' amélioration de la qualité du droit ,

Par M. Bernard SAUGEY,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Yves Détraigne , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Hubert Falco, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 1890 , 2078 , 2095 et T.A. 376

Deuxième lecture : 3035 , 3112 et T.A. 605

Première lecture : 130 (2009-2010), 3 , 5 , 6 , 20 , 21 et T.A. 30 (2010-2011)

Deuxième lecture : 297 , 334 , et 342 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 9 mars 2011 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , a examiné, en deuxième lecture, le rapport de M. Bernard Saugey et établi son texte pour la proposition de loi 297 (2010-2011), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de simplification et d' amélioration de la qualité du droit.

71 articles restent en navette, l'Assemblée nationale ayant voté 136 articles dans les termes du Sénat.

Outre des améliorations et coordinations rédactionnelles, la commission a confirmé les positions arrêtées en première lecture, qui l'avaient conduite à écarter les dispositions dépassant le simple cadre d'une loi de simplification. C'est pourquoi, elle a supprimé :

- l'article premier relatif à la protection des usagers contre les variations anormales de leur facture d'eau ;

- l'article 8 généralisant les consultations ouvertes ;

- l'article 9 concernant la simplification des procédures pour les personnes handicapées ;

- l'article 29 relatif à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- les articles 29 bis à 29 septies et 29 nonies relatifs aux fichiers de police ;

- l'article 107, modifiant les peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération volontaire dans les 7 jours ;

- à l'article 34, la disposition générale d'abrogation automatique des rapports au Parlement créés depuis plus de cinq ans ;

- à l'article 37, le dispositif de retrait de la protection fonctionnelle accordée à des fonctionnaires, militaires et élus municipaux.

En revanche, la commission a rétabli :

- l'article premier A prévoyant la mention du partenaire de PACS sur l'acte de décès de l'autre partenaire ;

- l'article 6 bis A concernant le retrait de droit d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession ;

- l'article 28 ter A instaurant un droit à l'ouverture d'un compte de dépôt pour les Français établis hors de France ;

- l'article 83 AA prescrivant la réalisation d'un plan d'aménagement des entrées de ville ;

- l'article 83 AB étendant les possibilités d'interdiction des constructions et installations autour des axes routiers ;

- à l'article 58, la liberté de choix offerte aux collectivités locales entre la constitution d'un groupement d'intérêt public ou celle d'un organisme public de coopération locale ;

- à l'article 114, la clarification du champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt.

Par ailleurs, elle a retenu un dispositif optionnel à l'article 25 concernant l'application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif.

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 9 février 2011, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit en deuxième lecture.

Au terme de son examen :

- 95 articles ont été adoptés conformes dans le texte du Sénat,

- 41 articles ont été supprimés dans les mêmes conditions,

soit au total 136 articles qui ne sont plus en navette car votés dans les termes du Sénat.

De ce texte touffu et hétéroclite, restent donc 71 articles soumis à nouveau à l'examen du Sénat, pour lesquels les différends séparant les deux assemblées sont d'inégale importance.

Rappelons qu'en première lecture, au regard de la variété des domaines abordés, la commission des lois -comme elle en a désormais pris l'habitude pour l'examen de ces propositions de simplification- avait délégué aux commissions saisies pour avis -culture, économie et affaires sociales- l'examen des dispositions relevant de leur seule compétence 1 ( * ) . Son rapporteur avait néanmoins indiqué qu'il n'était pas souhaitable à l'avenir de procéder à nouveau par proposition ou projet de loi couvrant un aussi grand nombre de sujets. Des textes spécialisés par grand domaine de compétences relevant d'un ministère et d'une commission sont une meilleure garantie de qualité de la loi et de rapidité d'examen.

Pour cette deuxième lecture, seule la commission de l'économie a maintenu sa saisine pour avis en raison des modifications substantielles affectant certains des articles inclus dans sa délégation 2 ( * ) .

Pour le reste, la commission des lois s'en est remise aux positions respectives des commissions des affaires sociales et de la culture : celles-ci ont considéré qu'à l'exception des articles 9 et 25, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur les dispositions qu'elles avaient examinées lors du premier examen de la proposition de loi par le Sénat, pouvait être acceptée en l'état. En conséquence, votre commission des lois a adopté sans modification les dispositions concernées, les articles 4, 32 quater , 98 bis ainsi que l'article 27, sous réserve d'une coordination, précédemment délégués à la commission de la culture, et les articles 21, 22, 27 septies , 27 octies , 27 undecies , 51 ter , 128 bis examinés par la commission des affaires sociales.

S'agissant de ses articles propres, la commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, s'en est tenue aux principes qui l'avaient guidée lors de la première lecture : participer activement à cet exercice de simplification en écartant les dispositions qui s'en éloigneraient.

I. DE NOMBREUX RAPPROCHEMENTS, DES DÉSACCORDS PERSISTANTS

En première lecture, tout en adhérant pleinement à l'objectif de toilettage de notre droit, votre commission, suivie par le Sénat, a souhaité mieux cerner la notion de simplification. C'est pourquoi la Haute assemblée a supprimé les dispositions qui, à ses yeux, s'en écartaient.

Malgré ses réticences, elle a accepté de garantir la transposition, dans les délais requis, de plusieurs directives européennes pour permettre le respect par la France de ses obligations d'Etat-membre de l'Union.

Votre commission avait, cependant, vivement regretté l'insertion dans la présente proposition de loi de dispositions simultanément intégrées dans différents textes en navette devant le Parlement afin d'accélérer leur promulgation. Il n'est pas, en effet, de bonne technique législative d'alourdir la discussion de projets et propositions de loi par des dispositions rattachées conjoncturellement pour pallier l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire ou un défaut de programmation ou d'anticipation des débats législatifs. Cet exercice, qui ne favorise pas la clarté des débats, implique en fin de course de nettoyer les différents textes toujours en discussion des dispositions entretemps promulguées.

Le présent texte en est d'ailleurs l'illustration puisque l'Assemblée nationale a anticipé l'adoption définitive du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, intervenue le 9 du présent mois de mars.

Les modifications votées par l'Assemblée nationale affectant les 71 articles soumis en deuxième lecture au Sénat sont d'inégale importance : certaines constituent des pierres d'achoppement entre les deux assemblées pour les motifs rappelés précédemment ; d'autres, en revanche, sont rédactionnelles, procèdent à de nouvelles coordinations ou peuvent tout simplement être acceptées au regard des améliorations textuelles qu'elles présentent.

A. DES POINTS DE CONVERGENCE


• Plusieurs des dispositions relatives au droit civil ont été adoptées dans la rédaction du Sénat, s'agissant :

- de la neutralisation des armes remises au greffe du tribunal de grande instance par le conjoint violent ( article 10 quater ) ;

- de la simplification du régime d'acceptation des libéralités par les établissements ecclésiastiques ( article 11 ) ;

- de l'allègement et de l'extension aux motocycles des conditions dans lesquelles un véhicule est réputé abandonné chez un garagiste ( article 15 ter ) ;

- de l'établissement des actes de décès des personnes mortes en déportation ( article 28 ter ) ;

- des corrections d'erreurs de références inutiles dans le code civil ( articles 118 et 149 ter ) ;

- de l'habilitation limitée donnée au gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition d'une directive sur la médiation transfrontalière ( article 155 bis ). Conformément au souhait de votre commission d'en réduire le champ à ce qui était strictement nécessaire pour assurer la conformité au droit européen, le Sénat qui a accepté que l'ordonnance porte aussi sur les médiations internes et ne soit pas limitée aux médiations transfrontalières, en a cependant exclu l'application aux médiations intervenant en matière administrative.


• L'Assemblée nationale a aussi adopté conforme les modifications apportées à la législation funéraire prévoyant l'exonération du versement d'une vacation lors des exhumations administratives et l'allègement des conditions de crémation des restes exhumés ( articles 13 bis et 14 bis AA ).


• Il en est de même de l'article 42 ter inséré à l'initiative de nos collègues Patrice Gélard et Hervé Maurey. Il vise à permettre aux maires de procéder à l'exécution d'office des travaux d'élagage pour des raisons de sécurité afin de mettre fin à l'avancée des plantations privées sur l'emprise des voies communales.


Des retouches au fonctionnement de la juridiction administrative

Les députés ont voté sans modification l'article 39 bis , inséré par votre commission, à l'initiative de son président, afin d'augmenter d'un an la durée des fonctions des conseillers d'Etat en service extraordinaire.

Votre commission se félicite de la confirmation, par l'Assemblée nationale, de la suppression de l'article 40 , qui donnait à titre expérimental aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de consulter les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sur des questions relevant de leur compétence.

L'Assemblée nationale a validé la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 146 bis , relatif au recrutement des auditeurs du Conseil d'État parmi les anciens élèves de l'ENA . Les auditeurs du Conseil d'État seront donc recrutés dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires recrutés à la sortie de l'ENA.


• Une réforme consistante abandonnée : celle du droit de préemption

En première lecture, votre commission avait supprimé de nombreuses dispositions afin de maintenir la présente proposition de loi dans les strictes limites d'un texte de simplification : ainsi, elle avait notamment supprimé les articles 83 A, 83 B et 83 bis relatifs à la réforme du droit de préemption, en considérant que ce sujet devait faire l'objet d'un texte spécifique afin de pouvoir, le cas échéant, être examiné par le Parlement de manière approfondie et sereine.

L'Assemblée nationale s'est finalement ralliée à ce point de vue, et a donc maintenu la suppression des articles en cause.


• En matière électorale , le Sénat avait, lors de l'examen du présent texte en première lecture, souhaité clarifier le droit applicable aux élections se déroulant à l'étranger : la Haute Assemblée avait ainsi, à l'initiative de notre collègue Richard Yung, précisé, dans un nouvel article 135 bis que les personnes élues à l'étranger (membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, sénateurs représentant les Français établis hors de France et futurs députés des Français de l'étranger) pouvaient prendre communication et copie des listes électorales. Le Sénat avait, de même, ouvert la voie à l'organisation d'une véritable campagne électorale à l'étranger en permettant aux candidats aux élections hors du territoire national de mener des actions de propagande électorale.

Votre commission se réjouit que l'Assemblée nationale ait souscrit à ces innovations, auxquelles elle n'a apporté aucune modification de fond, et que le gouvernement -qui s'était initialement opposé à l'intégration de ces dispositions au sein de la présente proposition de loi- ait finalement choisi de les approuver.


• Votre commission a adopté une position symétrique en conservant les suppressions effectuées à l'Assemblée nationale par coordination avec l'adoption dans d'autres textes des dispositions concernées.

Il en est ainsi, à l'article 6 bis , du report de l'entrée en vigueur des mesures relatives aux tutelles ou à l'article 14 bis A , du contrôle de la conformité des installations techniques et voitures utilisées par les organismes effectuant des prestations funéraires.

Les réserves émises en première lecture par votre commission sur cette « technique législative » sont particulièrement confortées par les rebondissements intervenus dans l'examen de l' article 27 septies qui instaure un régime déclaratif pour l'activité d'entrepreneur de spectacles. Inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, cette disposition a été supprimée par votre commission, sur la proposition de la commission des affaires sociales, avant d'être rétabli en séance par le Sénat à la demande du Gouvernement. Finalement les députés l'ont aussi supprimé pour le motif qui avait animé vos commissions : sa présence dans le projet de loi d'adaptation de la législation au droit européen en matière de santé, de travail et de communications électroniques !

B. DES PIERRES D'ACHOPPEMENT

Il s'agit, selon le cas, de désaccord sur la forme ou sur le fond.

1. Des rétablissements au-delà de la simplification

Les députés ont rétabli diverses dispositions supprimées par le Sénat qui, sans préjuger de leur bien-fondé, a considéré qu'elles excédaient l'objet affiché par l'intitulé de la proposition de loi et méritaient un examen particulier.


• En première lecture, le Sénat a supprimé l' article 29 , comme les articles 29 bis à 29 nonies relatifs au régime des fichiers de police , considérant que ces dispositions, qui concernent la loi « informatique et libertés », ont davantage leur place dans la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique. Rappelons que ce texte constitue la traduction législative des recommandations du rapport d'information d'un groupe de travail de la commission des lois et comporte de nombreuses autres modifications de la loi du 6 janvier 1978. Or, adopté par le Sénat le 23 mars 2010, il est toujours en instance à l'Assemblée nationale.

En seconde lecture, les députés ont rétabli ces dispositions 3 ( * ) , au motif que la proposition de loi précitée adoptée par le Sénat « malgré l'avis défavorable du Gouvernement » avait peu de chance d'être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans un délai raisonnable : « on peut penser que cette proposition de loi ne pourra pas être définitivement adoptée dans des délais rapprochés » .


• En première lecture, le Sénat a supprimé , à l' article 34 , la règle selon laquelle toute disposition législative prévoyant la remise périodique par le Gouvernement d'un rapport au Parlement est automatiquement abrogée au terme d'un délai de cinq ans, sauf mention expresse contraire. Consciente des inconvénients de l'inflation du nombre des rapports au Parlement, votre commission avait préféré suivre une démarché pragmatique, en supprimant une douzaine de rapports au Parlement obsolètes.

En seconde lecture, à l'initiative du Gouvernement qui pourtant y avait renoncé en séance au Sénat, l'Assemblée nationale a rétabli cette règle, qui porte manifestement atteinte à la mission de contrôle et d'évaluation qui revient, en vertu de la Constitution, aux deux assemblées du Parlement, qui soulève de nombreuses difficultés pratiques et qui constituerait une « prime » aux ministères refusant de réaliser les rapports demandés par le législateur, étant libérés de leur obligation au bout de cinq ans.


L'article 37 organise une procédure de retrait de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, militaires et maires. Il a été supprimé à l'initiative de votre commission qui a considéré d'une part, que cette novation excédait l'objet du présent texte et d'autre part, qu'il convenait d'approfondir la réflexion.


• Enfin, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait, en première lecture, supprimé l'article 107 , qui tend à modifier les peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération rapide de la victime. Votre commission avait alors fait valoir que, si elle n'était pas hostile par principe à une redéfinition des peines encourues en cas de prise d'otage, une telle réflexion devait néanmoins être envisagée dans un cadre global - l'objectif de cohérence de l'échelle des peines ne pouvant être atteint qu'en prenant en compte l'ensemble des infractions voisines et en comparant les peines encourues pour chacune d'entre elles.

En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité rétablir cet article - son rapporteur, M. Etienne Blanc, considérant au contraire la présente proposition de loi comme un cadre d'examen adapté.

2. Une novation contestée

L'article 8 prévoit la possibilité d'organiser, à la place des consultations obligatoires d'organismes administratifs, une procédure dénommée « consultation ouverte » permettant de recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire.

En première lecture, notre assemblée avait estimé que le dispositif proposé par l'Assemblée nationale visait à court-circuiter des commissions que le pouvoir réglementaire n'osait pas supprimer ou réformer et, en outre, discréditait celles qui fonctionnaient à la satisfaction générale.

Les députés ont rétabli l'article 8 dans la rédaction qu'ils avaient adoptée en première lecture, estimant que la procédure instituée permettrait aux autorités administratives d'associer davantage les citoyens aux décisions qu'elles prennent.

3. Des suppressions non justifiées

À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé l'article premier A , adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Alima Boumédienne-Thiery, avec l'avis favorable de votre commission, prévoyant l'inscription sur l'acte de décès du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt.

Les députés ont considéré que l'intéressé n'étant pas au nombre des successibles ordinaires, cette inscription était dénuée de tout objet. Ce faisant, ils n'ont pas tenu compte des droits successoraux spécifiques dont celui-ci est titulaire à l'égard de la succession, comme le droit d'occupation temporaire pendant un an du logement commun.

L'Assemblée nationale a également supprimé l'article 6 bis A relatif au retrait en cas de succession d'une société d'attribution d'immeubles en temps partagé (« timeshare »). Adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur, cet article avait été maintenu par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a également supprimé l'article 28 ter A , relatif à l'extension aux Français établis hors de France du droit à l'ouverture d'un compte bancaire en France.

4. Un assouplissement refusé

Le chapitre II de la proposition de loi, composé des articles 58 à 82 , a pour objet de fixer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public (GIP). Ce cadre se justifie par le succès rencontré par cette structure, succès qui a conduit à lui faire perdre sa cohérence initiale.

En première lecture, notre assemblée avait assoupli ce cadre général en prévoyant :

- la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de choisir entre le GIP et les groupements de collectivités (art. 58) ;

- la possibilité de conclure un GIP pour une durée indéterminée (art. 59) ;

- le cantonnement de la présence du commissaire du Gouvernement aux seuls GIP dont l'Etat est membre (art. 74) ;

- la faculté, et non l'obligation, de soumettre les GIP au contrôle économique et financier de l'Etat (art. 75).

L'Assemblée nationale a approuvé ces trois derniers assouplissements mais pas le premier . Elle a en effet jugé inopportun de superposer une nouvelle structure de droit public à celles existantes alors que leur multiplication est souvent considérée comme source de complexité et de surcoût. Par ailleurs, les députés ont estimé que le texte adopté par le Sénat affaiblissait l'approfondissement de la coopération intercommunale qui constitue un des objectifs majeurs de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. En effet, le GIP pourrait être privilégié par rapport aux organismes publics de coopération prévus car son régime est plus souple que celui d'un établissement public de coopération intercommunale. En conséquence, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction initiale de la proposition de loi qui interdit aux collectivités territoriales de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à un groupement de collectivités territoriales.

5. Des dispositions nouvelles introduites en deuxième lecture par le Gouvernement

En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a été à l'initiative de l'adoption de dispositions nouvelles, en matière de droit des sociétés, pour lesquelles n'est pas manifeste la relation directe avec les dispositions restant en discussion , selon la règle dite de l'« entonnoir » dont le Conseil constitutionnel assure le respect vigilant, au besoin en censurant d'office les dispositions concernées.

D'une part, l'article 30 a été complété, en particulier, pour opérer la transposition ponctuelle d'une directive européenne du 18 juin 2009 relative à la simplification des obligations comptables des sociétés commerciales qui présentent des comptes consolidés.

D'autre part, à l'article 32, le Gouvernement a introduit plusieurs modifications de la procédure de droit commun de sauvegarde des entreprises ainsi que de la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée, modifiant ainsi un dispositif créé par le législateur il y a moins de six mois.

II. LES PROLONGEMENTS OPÉRÉS DANS LE TEXTE DE LA COMMISSION

Votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a adopté 36 articles sans modification et a maintenu la suppression de 13 dispositions.

Pour le reste, pour l'essentiel, outre des améliorations rédactionnelles, il s'agit de la confirmation des positions arrêtées lors de la première lecture pour contester la présence de plusieurs articles au sein de la présente proposition de loi.

A. DES COORDINATIONS ET RECTIFICATIONS

La commission a procédé à plusieurs rectifications et coordinations textuelles aux articles 30 ( simplification des obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition ), 136 ( abrogation ou suppression de lois ou de dispositions législatives inappliquées ) et 158 ( application à l'outre-mer de certaines dispositions du texte ).

A l'article 27 ( adaptation de la législation sur les publications
destinées à la jeunesse
), la commission a modifié la rédaction des dispositions concernant la modification de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, afin de tenir compte du texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits.

La commission a clarifié la rédaction de l' article 32 concernant la possibilité, pour le commissaire aux comptes, de reprendre une procédure d'alerte interrompue et des aménagements de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

Par ailleurs, elle a supprimé le II de l'article 135 bis ( simplification du droit en matière de propagande électorale ) puisque son contenu a été entretemps voté dans le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, examiné par le Sénat au cours de sa séance du 2 mars dernier.

B. LE MAINTIEN DES POSITIONS INITIALES


• Votre commission a rétabli l'article 1 er A concernant l'inscription, sur l'acte de décès, du nom du partenaire de PACS du défunt. En effet, bien que les partenaires de PACS ne soient pas des successibles ordinaires, le droit des successions leur reconnaît un certain nombre de droits spécifiques, comme l'occupation temporaire pendant un an du logement commun. Être inscrits sur l'acte de décès leur permettra d'exercer plus facilement ces droits.


• Votre commission a rétabli l'article 6 bis A relatif au retrait d'une société d'attribution d'immeubles en temps partagé en cas de succession.


• Votre commission a supprimé l'article 8, renouvelant les réserves que lui inspire le dispositif proposé par cet article, et ce pour les mêmes raisons que celles qu'elle avait exposées en première lecture.


• Confirmant son précédent vote à l'initiative de la commission des affaires sociales, votre commission a supprimé l'article 9 modifiant les modalités de délivrance des cartes de stationnement aux personnes handicapées.


• Votre commission a rétabli l'article 28 ter A relatif au droit au compte des Français de l'étranger.


• De manière cohérente avec sa position de première lecture, votre commission a supprimé à nouveau l' article 29 concernant la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et les articles 29 bis à 29 septies et 29 nonies relatifs aux conditions de création des fichiers de police, dont les dispositions ont été reprises dans la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.


• Confirmant sa position en première lecture, approuvée par le Sénat en séance publique, votre commission a supprimé , à l'article 34 , le principe de l'abrogation automatique après cinq ans de toute disposition législative prévoyant la remise périodique d'un rapport au Parlement.


• De même, elle a supprimé les dispositions de l'article 37 , organisant une faculté de retrait de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, militaires et maires, dont l'examen mérite un cadre plus approprié.


• Maintenant également sa position initiale concernant l' article 58 . votre commission a réitéré son souhait de laisser une liberté de choix aux collectivités territoriales entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le code général des collectivités territoriales.


• Enfin, votre commission a de nouveau supprimé l'article 107 relatif à la modification des peines encourues en cas de prise d'otage, considérant préférable de limiter le champ de la présente proposition de loi à son objet - la simplification et l'amélioration de la qualité du droit - , sans céder à la tentation d'y insérer des dispositions de fond, qui mériteraient de faire l'objet d'un examen spécifique dans le cadre d'une réflexion sur l'échelle des peines de notre droit pénal.


• A l' article 114 , elle a rétabli la disposition clarifiant le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt.


• En revanche, à l'article 25 , si elle a maintenu l'opposition exprimée par la commission des affaires sociales en première lecture à la rédaction retenue par les députés qui applique le droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif, votre commission a adopté un système intermédiaire permettant soit cette formule, soit le maintien du régime actuel.

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission des lois soumet à la délibération du Sénat le texte qu'elle a établi.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
SECTION 1 - Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Article 1er A (art. 79 du code civil) - Inscription du nom du partenaire d'un PACS sur l'acte de décès

Cet article, qui résultait d'un amendement de notre collègue Mme Alima Boumediene-Thiery adopté en première lecture au Sénat en séance publique, avec l'avis favorable de votre commission, a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il visait à prévoir que les prénoms et nom du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt seraient portés sur l'acte de décès. Une telle mention est actuellement prévue à l'article 79 du code civil pour les conjoints survivants. Elle a pour objet de faciliter l'identification et de prouver la situation de famille des intéressés dans la perspective notamment du règlement successoral. Votre commission avait considéré en première lecture que les mêmes raisons justifiaient de prévoir la mention du partenaire du PACS.

M. Étienne Blanc, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a pour sa part estimé, comme le gouvernement, que « l'intérêt de figurer sur un acte de décès est essentiellement de reconnaître la vocation successorale du conjoint. À l'aide de cet acte de décès, celui-ci peut se rendre chez un notaire et effectuer notamment les formalités successorales. Pour le PACS, cela ne présenterait aucune avancée, aucun avantage » 4 ( * ) . À l'appui de cette position, il a avancé l'argument selon lequel, contrairement au conjoint, le partenaire survivant d'un PACS n'est pas héritier légal.

Or, votre rapporteur constate que si le partenaire de PACS ne possède pas de vocation successorale légale, il n'est pas pour autant privé de tout droit sur la succession.

En effet, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a reconnu à son profit un droit d'occupation temporaire du domicile commun, pour un an, identique à celui reconnu au conjoint survivant (il ne s'agit cependant pas de l'usufruit sur le logement), ainsi que la possibilité de bénéficier de l'attribution préférentielle d'une entreprise ou de parts sociales d'une entreprise à laquelle il participait avant le décès 5 ( * ) . Ces dispositions visent à garantir le maintien temporaire des conditions de vie de celui qui a partagé la vie du défunt, sans pour autant le placer en concurrence avec les héritiers privilégiés du défunt.

De ce fait, même si les droits successoraux du conjoint ou du partenaire de PACS survivants ne sont pas identiques, le même intérêt qui s'attache, pour le premier, à pouvoir exciper aisément de sa qualité, grâce à la mention inscrite sur l'acte de décès, doit être reconnu au second, qui pourra ainsi, sans avoir forcément à produire la convention de pacte civil de solidarité qui le liait au défunt, opposer aux autres héritiers ou au bailleur son droit d'occuper temporairement le logement.

Par conséquent, votre commission a adopté deux amendements identiques de son rapporteur et de notre collègue Mme Alima Boumediene-Thiery rétablissant l'article premier A dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article premier - Protection des usagers contre des variations anormales de leur facture d'eau

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 6 ( * ) .

Article 2 (art. 16 A [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) - Échange direct de données entre administrations

I/ Le texte de la proposition de loi initiale

Dans sa rédaction initiale, cet article avait un objet unique : insérer un nouvel article 16 A avant l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, afin de poser un principe général d'échanges d'informations entre administrations. Il s'agissait à la fois de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la lutte contre la fraude documentaire.

II/ Les apports de l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté deux séries de modifications.

En premier lieu, à l'initiative de sa commission des lois, elle avait apporté certaines améliorations pour mieux définir le cadre juridique général des échanges de données entre administrations.

En second lieu, les députés avaient, sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann, complété l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle afin de prévoir que les administrations devraient s'adresser prioritairement aux centres de formalités des entreprises (CFE) pour obtenir toutes informations nécessaires pour traiter les demandes ou les déclarations présentées par une entreprise, et ce afin d'éviter de demander aux entreprises de produire des documents qu'elles ont déjà transmis aux CFE.

III/ La position du Sénat en première lecture

En première lecture, notre assemblée avait, sur proposition de sa commission des lois, supprimé le dispositif adopté par les députés à l'initiative M. Jean-Luc Warsmann, considérant que les CFE ne faisaient que transmettre les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. Le Sénat avait fait valoir que les CFE n'avaient pas vocation à conserver les pièces et documents qui leur étaient communiqués et intervenaient comme un « guichet unique », constituant un simple « point de passage » de l'information.

En conséquence, notre assemblée avait supprimé le dispositif voté par l'Assemblée nationale.

IV/ La position de l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, les députés ont confirmé la suppression de la mesure susmentionnée. Ils ont adopté un amendement rédactionnel à l'alinéa 5 de cet article remplaçant les mots : « prévues par un décret en Conseil d'État » par les mots : « prévues par décret en Conseil d'Etat ».

Votre commission a adopté l' article 2 sans modification .

Article 4 (article 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977) - Coordinations en matière de définition de la profession d'architecte et adaptation des sanctions pénales applicables en cas d'usurpation du titre d'architecte

L'article 4 qui modifie la loi du 3 janvier 1977 proposait, au terme de la première lecture par chacune des deux assemblées :

- d'une part, deux coordinations en matière de définition de la profession d'architecte ; ces mesures découlent de la transposition de la directive européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, opérée par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 ;

- d'autre part, le renforcement des sanctions pénales applicables en cas d'usurpation du titre d'architecte en les alignant sur celles prévues pour les professions réglementées.

Le Sénat a adopté cet article assorti d'une précision technique proposée par le Gouvernement et approuvée par la commission de la culture.

Saisie en 2 ème lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a constaté que les deux coordinations proposées par l'article 4 figuraient également à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Ce projet devant être définitivement adopté par le Parlement avant la présente proposition de loi -il l'a été le 9 mars 2011-, les députés ont supprimé les dispositions correspondantes dans l'article 4 en ne retenant que le seul dispositif pénal.

Votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a adopté l' article 4 sans modification .

Article 6 bis A (art. 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé) - Retrait de droit d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession

Supprimé par l'Assemblée nationale, l'article 6 bis A, adopté par votre commission en première lecture à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, modifiait l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, déjà introduit à son initiative dans le projet de modernisation des services touristiques en 2009 puis modifié par l'Assemblée nationale. Il s'agissait de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat, selon laquelle, lorsque les parts de la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ont été transmises à l'associé par succession, le retrait de l'associé, autorisé par décision de justice, est de droit. A la demande de votre rapporteur, l'amendement avait été rectifié par son auteur pour limiter ce retrait de droit à une période de deux ans après la transmission par succession, pour éviter tout retrait abusif.

Notre collègue Jean-Pierre Sueur a proposé de rétablir cet article en deuxième lecture, dans la rédaction approuvée par le Sénat en première lecture. Il convient de préciser que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait adopté ce dispositif en deuxième lecture sans modification, sa suppression résultant de l'adoption d'un amendement présenté en séance par notre collègue député Jean-Louis Léonard, rapporteur en 2009 du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.

Votre commission a rétabli l' article 6 bis A ainsi rédigé.

Article 6 bis (art 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs) - Report de l'entrée en vigueur des mesures relatives aux tutelles

Cet article, qui résultait d'un amendement du Gouvernement au texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, visait initialement à reporter d'un an l'entrée en vigueur du transfert au juge aux affaires familiales du contentieux des tutelles des mineurs et à corriger une erreur de coordination de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Le gouvernement s'étant finalement engagé à procéder dans les délais au transfert de compétence, votre commission avait supprimé le report prévu et uniquement maintenu la correction de l'erreur de coordination.

Constatant cependant que cette même correction était effectuée par l'article 44 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

Pour la même raison, votre commission a maintenu la suppression de l' article 6 bis .

Article 8 - Généralisation des consultations ouvertes

I) Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article prévoit la possibilité d'organiser, à la place des consultations obligatoires d'organismes administratifs , une procédure dénommée « consultation ouverte » permettant de recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire.

Au terme de cette consultation, l'autorité administrative établirait une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse serait rendue publique.

Pour l'auteur de la proposition de loi, la consultation ouverte présenterait plusieurs avantages :

- elle serait facultative : il appartiendrait à l'autorité administrative de l'engager ou de procéder classiquement à la consultation de la commission administrative ;

- elle permettrait d'accélérer certains délais de traitement en évitant à l'autorité administrative de devoir attendre -parfois plusieurs mois- la réunion d'une commission consultative ;

- elle n'exclurait pas pour autant la consultation de la commission consultative compétente.

II) Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l'Assemblée nationale avait, sur la suggestion du Conseil d'État et sur proposition de sa commission des lois, exclu certaines formes de consultations du bénéfice de la consultation ouverte, telles que les consultations expressément prévues par une loi.

Les députés ont également précisé, toujours à l'initiative de leur commission des lois, que le lancement d'une consultation ouverte vaudrait également saisine de la commission consultative compétente . En effet, la plupart des commissions consultatives ne peuvent pas s'autosaisir.

III) La position du Sénat en première lecture

En première lecture, notre assemblée avait, sur proposition de votre commission, supprimé cet article 8.

Elle avait en effet considéré que remplacer les consultations classiques des commissions par une consultation par voie électronique risquait de discréditer ces commissions .

Or, un grand nombre d'entre elles fonctionnent de manière satisfaisante. Certes, le dispositif proposé permet à ces organes consultatifs de faire connaître leur position dans le cadre de la consultation ouverte, mais l'avis risquerait d'être « dilué » parmi toutes les contributions et perdrait ainsi tout son sens.

Dans son rapport, votre commission avait considéré que si une commission administrative était utile, réactive et représentative, il était normal qu'elle demeure consultée par l'administration , ce qui n'interdisait pas à cette dernière d'organiser, en complément , une concertation publique, par exemple sur Internet.

En revanche, si une commission apparaît inutile, elle doit être supprimée purement et simplement ou, à tout le moins, son fonctionnement doit être revu. Or, il semble que le but de ce nouveau mécanisme est de répondre à l'inefficacité, à la lenteur voire aux dysfonctionnements de certaines commissions administratives, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi.

Il a donc semblé au Sénat que le dispositif proposé par l'Assemblée nationale revenait à court-circuiter des commissions que le pouvoir réglementaire n'osait pas supprimer ou réformer, tout en discréditant celles qui fonctionnent à la satisfaction générale.

En conséquence, notre assemblée avait, contre l'avis du Gouvernement, supprimé l'article 8.

IV) La position de l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, rétabli l'article 8 dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

V) La position de votre commission

Votre rapporteur renouvelle les réserves que lui inspire le dispositif proposé par cet article, et ce pour les mêmes raisons que celles qu'il avait exposées en première lecture.

A son initiative, la commission a supprimé l' article 8 .

Article 9 (art. L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles) - Simplification des procédures pour les personnes handicapées

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture proposait, tout à la fois, de rendre optionnelle la réalisation du plan personnalisé de compensation du handicap, de permettre, dans certains cas, la délivrance à titre définitif de la carte d'invalidité et de ramener de quatre à deux mois les délais d'attribution de la carte de stationnement.

Le Sénat l'a supprimé, sur la proposition de la commission des affaires sociales, qui affichait son accord avec l'objectif de simplification des démarches des personnes handicapées mais contestait l'opportunité des mesures proposées et l'absence de soutien global des associations.

En deuxième lecture, à l'initiative du président de la commission des lois, M. Jean-Luc Warsmann, l'Assemblée nationale a rétabli la seule disposition prévoyant une attribution implicite de la carte de stationnement à défaut de réponse de l'administration dans les deux mois de la demande.

Notre collègue Françoise Henneron a marqué à nouveau son opposition à la solution proposée par les députés qui, pour elle, risque d'entraîner des effets indésirables : elle observe, en effet, que « si la carte de stationnement est accordée de plein droit dès lors que l'administration garde le silence pendant deux mois, des personnes pourraient en bénéficier bien que leur état ne le justifie pas. Alors que les associations regrettent souvent le manque de places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées, il importe d'être rigoureux en ce qui concerne l'attribution de ces cartes » 7 ( * ) . Elle a, en conséquence, déposé un amendement de suppression de l'article 9.

Le sénateur Henneron privilégie une mesure qui permettrait de remplir l'objectif poursuivi par l'article 9, déjà adoptée par les deux assemblées en première lecture : autoriser les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à statuer en formation restreinte sur les demandes de carte de stationnement, comme le prévoit l'article 7 de la proposition de loi déposée par notre collègue Paul Blanc, relative aux maisons départementales du handicap et portant diverses dispositions relatives à la politique en faveur du handicap.

Aussi, votre commission des lois a supprimé l' article 9 .

Article 14 bis A (art. L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales) - Contrôle de la conformité des installations techniques et voitures utilisées par les organismes effectuant des prestations funéraires

Cet article, intégré au texte par voie d'un amendement de M. Philippe Gosselin adopté en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale, visait à prévoir que le contrôle de la conformité des installations techniques et des véhicules utilisés par les régies, les entreprises ou les associations délivrant des prestations funéraires, aux prescriptions requises pour recevoir leur habilitation, soit assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Votre commission l'avait supprimé au motif qu'il relevait plutôt du domaine réglementaire. Cependant, elle avait émis un avis de sagesse sur l'amendement du gouvernement tendant à le rétablir que le Sénat avait finalement adopté.

Constatant toutefois qu'une disposition identique avait été adoptée à l'article 4 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, l'Assemblée nationale l'a supprimé par coordination.

Pour la même raison, votre commission a maintenu la suppression de l' article 14 bis A .

Article 16 bis A - Corrections d'erreurs de codification dans le code rural et de la pêche maritime

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 8 ( * ) .

Article 16 bis B - Application de la garantie des vices cachés à toutes les ventes d'animaux domestiques

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 1 .

Article 21 (art. L. 5211-3 du code de la santé publique) - Reconnaissance de la certification établie par les organismes des Etats membres en matière de dispositifs médicaux

Cet article tend à mettre en oeuvre la reconnaissance mutuelle des certifications en matière de dispositifs médicaux entre la France et les autres Etats-membres de l'Union européenne.

En première lecture, votre commission des lois avait supprimé cet article sur la proposition de la commission des affaires sociales : celle-ci, tout en l'estimant utile, constatait que cette disposition figurait aussi à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques alors déposé à l'Assemblée nationale et ce, « dans une rédaction qui lui sembl(ait) plus aboutie » 9 ( * ) .

Cependant, en séance, le Gouvernement proposait de rétablir cette modification du code de la santé publique, étendue à Wallis-et-Futuna, au motif « que la présente proposition de loi est susceptible d'être adoptée plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant le projet de loi en matière de santé, de travail et de communications électroniques » ( cf . objet de l'amendement n° 190).

La commission des affaires sociales, par la voix de son rapporteur pour avis, notre collègue Françoise Henneron, a déploré cette méthode : « pour cette raison ( cf. supra ), on nous propose -ou plutôt on nous impose- d'adopter sur l'heure ces dispositions telles quelles, sans pouvoir les examiner au fond, avant de demander à l'Assemblée nationale de faire la même chose le plus vite possible pour éviter des sanctions financières (...). Cette manière de procéder ne témoigne pas d'un respect excessif des droits du Parlement. De plus, en légiférant dans ces conditions, on risque fort de ne pas améliorer la qualité du droit » . C'est pourquoi elle s'en est alors remise « sans enthousiasme » 10 ( * ) à la sagesse du Sénat qui a adopté l'amendement du Gouvernement.

Force est de constater, aujourd'hui, que les craintes exprimées par celui-ci ne se sont pas concrétisées.

Aussi, compte tenu de l'état d'avancement de l'examen du projet de loi d'adaptation (définitivement adopté le 9 mars 2011), les députés, à l'initiative de leur commission, ont supprimé l'article 21.

Suivant son rapporteur, votre commission des lois a fort logiquement maintenu la suppression de l' article 21 .

Article 22 (art. L. 5212-1 du code de la santé publique) - Simplification des modalités de vente des dispositifs médicaux d'occasion

Cet article met en conformité le régime de vente des dispositifs médicaux d'occasion avec le droit communautaire.

Il a connu les mêmes errements que le précédent : en effet, lui aussi figure à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Pour cette raison, sans contester l'utilité de cette mesure, la commission des affaires sociales avait déposé un amendement de suppression de cet article auprès de votre commission qui l'a adopté.

En séance, l'amendement a été rétabli à la demande du Gouvernement avant d'être à nouveau supprimé, cette fois par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a maintenu la suppression de l' article 22 .

Article 25 (art. L. 1271-1, L. 1272-2, L. 1272-3 et L. 1272-5 du code du travail) - Application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif

Cet article tend à appliquer aux salariés rémunérés en chèque-emploi associatif le régime de droit commun en matière de congés payés.

Le Sénat l'a modifié sur deux points :

- d'une part, à l'initiative de la commission des affaires sociales, il a maintenu la règle actuelle qui inclut une indemnité de congés payés dans la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif pour les petites associations employant au plus trois salariés : leur situation n'est, en effet, guère éloignée de celle des particuliers employeurs ;

- d'autre part, sur l'avis réservé de la commission des affaires sociales et de son rapporteur, notre collègue Françoise Henneron, il a adopté l'amendement de M. Albéric de Montgolfier afin de permettre l'usage du chèque-emploi universel pour la rémunération du personnel employé au sein de monuments historiques classés ou inscrits, ouverts au public.

Curieusement, alors que par la voix du Garde des sceaux, ministre de la justice, le Gouvernement s'était déclaré « tout-à-fait favorable à l'adoption de cet amendement de simplification, qui permettra de mieux valoriser notre patrimoine » 11 ( * ) , il a proposé à l'Assemblée nationale qui l'a suivi, de supprimer cette extension : le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique a justifié cette volte-face par « un examen attentif (qui) a montré qu'elle aurait des effets négatifs très importants sur la simplicité du CESU ... » 12 ( * ) .

Par ailleurs, toujours à l'initiative du Gouvernement, les députés ont réintroduit expressément la possibilité de s'acquitter via le chèque-emploi associatif des cotisations dues aux organismes de prévoyance.

Enfin, sur la proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée a supprimé la dérogation introduite au bénéfice des associations employant au plus trois salariés.

Votre commission des lois a adopté l'amendement déposé par notre collègue Françoise Henneron qui lui a proposé de retenir une solution intermédiaire : afin de ne pas créer de complications supplémentaires pour les petites associations, le texte retenu par la commission prévoit donc que l'association employeur puisse, en accord avec le salarié, opter soit pour le maintien du régime actuel d'indemnisation des congés payés, soit pour l'application des règles de droit commun. Cette option permettrait aux associations de retenir la formule de leur choix, dans le respect des droits des salariés.

Votre commission des lois a adopté l' article 25 ainsi rédigé .

Article 26 bis (art. L. 115-30, L. 121-8, L. 121-35, L. 121-36, L. 122-1, L. 122-3, L. 122-11-1 et L. 421-6 du code de la consommation) - Mise en conformité avec le droit communautaire de la législation relative aux pratiques commerciales déloyales

Issu d'un amendement présenté par le Gouvernement en première lecture devant le Sénat, l'article 26 bis vise à mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire en matière de pratiques commerciales, à la suite d'une mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne en mai 2009, concernant la transposition de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales : réalisée en 2008, cette transposition dans le code de la consommation a été jugée incorrecte par la Commission européenne. Divers sujets sont abordés dans cet article, notamment la législation interdisant les ventes liées. Ces adaptations sont faites a minima , pour respecter le sens de la directive, sans refonte des dispositions concernées du code de la consommation.

Votre rapporteur avait donné, à regret, un avis favorable à cet amendement, estimant nécessaire de se conformer au droit communautaire et aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, tout en déplorant le fait que ces dispositions constituaient une régression de la protection des consommateurs français : certaines pratiques commerciales jusqu'à présent considérées en France comme déloyales ne sont pas désignées comme telles par la directive du 11 mai 2005, de sorte que la Commission européenne interdit d'offrir un niveau de protection des consommateurs supérieur à celui prévu par la directive. Au demeurant, les tribunaux français écartent déjà la loi française pour faire primer la directive en matière de ventes liées.

L'Assemblée nationale en deuxième lecture n'a procédé qu'à une modification rédactionnelle du texte adopté par le Sénat, concernant l'intitulé de deux directives mentionnées au 8° de l'article.

Votre commission a adopté l' article 26 bis sans modification .

Article 27 (loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse) - Adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse

L'article 27 vise à modifier la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse afin de rendre la réglementation relative à la presse s'adressant aux jeunes, conforme aux obligations découlant de la directive européenne « services » du 12 décembre 2006.

En première lecture, à l'initiative de la commission de la culture et du rapporteur pour avis, notre collègue Pierre Bordier, le Sénat a complété l'article 27 pour « rendre (la loi du 16 juillet 1949) plus conforme aux exigences de la protection des mineurs face aux médias dans un secteur de l'édition prolifique profondément bouleversé par le développement du numérique » 13 ( * ) . Aussi :

- il a aligné la rédaction des dispositions de transposition et d'actualisation de références avec celle retenue dans le projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale déposé sur le bureau du Sénat le 22 septembre 2010 : ce projet de loi, renvoyé à l'examen de votre commission des lois, n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour de la Haute assemblée malgré l'engagement, par le Gouvernement, de la procédure accélérée... ;

- il a clarifié le champ du contrôle de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ;

- il a réactualisé les critères sur lesquels se fonde le contrôle de la commission ;

- il a réduit de moitié le nombre des membres de la commission tout en préservant la représentativité des différents collèges et prévu la présence, en son sein, des représentants du Défenseur des enfants et des autres organismes chargés de la protection des mineurs face aux médias ;

- il a assoupli les formalités de dépôt des publications auprès du secrétariat de la commission ;

- il a prévu l'inapplicabilité du régime d'autorisation préalable des publications étrangères importées aux publications éditées dans un Etat-membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- il a, enfin, instauré une autoclassification par les éditeurs des ouvrages à caractère pornographique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu la rédaction votée par le Sénat, assortie de trois modifications respectivement de précision, d'harmonisation et de coordination.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois a adopté un amendement de coordination avec le texte résultant des délibérations du Sénat et de l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits : il convient en effet, pour respecter l'économie du texte de prévoir, pour la présence au sein de la commission de surveillance et de contrôle, la référence au Défenseur des droits, ou à son adjoint Défenseur des enfants, et non pas seulement à ce dernier.

Elle a adopté l' article 27 ainsi rédigé .

Article 27 quater A - Sanctions en cas de non-respect des délais de paiement

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 14 ( * ) .

Article 27 septies - Instauration d'un régime déclaratif pour l'activité d'entrepreneur de spectacles

Cet article prévoit que les entrepreneurs de spectacles établis dans un Etat membre de l'Union européenne puissent exercer leur activité en France après une simple déclaration.

Constatant l'insertion de cette disposition au sein de l'article 6 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques et sa rédaction imparfaite, la commission des affaires sociales a demandé à votre commission des lois de supprimer l'article 27 septies , ce qui fut fait.

Cependant, en séance, la commission des affaires sociales s'en remettant à la sagesse du Sénat, l'article 27 septies a été rétabli à la demande du Gouvernement avant d'être à nouveau supprimé pour les mêmes motifs par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a maintenu la suppression de l' article 27 septies .

Article 27 octies - Mise en oeuvre de la directive « services » pour les agences de mannequins

L'article 27 octies vise à transposer la directive « services » au secteur des agences de mannequins et à alléger les règles d'incompatibilités pesant sur les personnes travaillant pour ces agences.

Votre commission des affaires sociales a noté la présence de cette disposition dans l'article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, relevant par ailleurs, des différences entre les deux rédactions concernant notamment le régime des incompatibilités.

Aussi, elle a adopté, en première lecture, un amendement de suppression de l'article 27 octies « afin que cette question puisse être abordée plus sérieusement ultérieurement » 15 ( * ) .

Saisie de cette proposition, votre commission des lois l'a adoptée. Mais, en séance, comme pour le précédent article, l'article 27 octies a été rétabli dans la rédaction du projet de loi d'adaptation par le vote d'un amendement présenté par le Gouvernement, mais sous-amendé par la commission des affaires sociales : celle-ci a fait maintenir dans l'article la liste des incompatibilités dans l'attente de l'inscription du projet de loi d'adaptation pour « examiner ce sujet de façon plus approfondie » 16 ( * ) .

Enfin, l'Assemblée nationale, lors de son examen en deuxième lecture, l'a supprimé pour les motifs qui avaient conduit votre commission des affaires sociales à la même conclusion.

Dans le même esprit, votre commission des lois, suivant la proposition de son rapporteur, a maintenu la suppression de l' article 27 octies .

Article 27 undecies (art. L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles) - Instauration d'un régime déclaratif pour l'activité d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Cet article a été introduit en séance au Sénat, en première lecture, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

Il vise à permettre, conformément à la directive « services », l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'« évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ».

Votre commission des affaires sociales avait, lors de la discussion de cette disposition, émis de grandes réserves : par la voix de son rapporteur pour avis, notre collègue Françoise Henneron, elle s'est déclarée « préoccupée par les différences d'approche qui pourraient exister sur l'appréhension des pratiques professionnelles en matière de prise en charge des personnes fragiles » 17 ( * ) .

Depuis, ce dispositif a été examiné dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques à l'article 3 duquel il figure.

Aussi, sur la proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 27 undecies .

Suivant son rapporteur, votre commission des lois a maintenu la suppression de l' article 27 undecies .

SECTION 2 - Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l'identité des personnes physiques

Article 28 ter A (art. L. 312-1 du code monétaire et financier) - Droit au compte pour les Français établis hors de France

Supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, l'article 28 ter A était issu d'un amendement présenté en séance publique par notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam. Ayant reçu un avis favorable de la part de votre rapporteur et un avis de sagesse de la part du Gouvernement, il visait à étendre aux Français établis hors de France le dispositif du droit à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal, prévu à l'article L. 312-1, dans les mêmes conditions que les personnes résidant sur le territoire français, auprès bien évidemment des établissements de crédit établis sur le territoire français.

Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est limité, dans l'exposé des motifs de son amendement, à indiquer que cette disposition « ne semble pas pertinente », pour justifier sa suppression.

Votre commission a estimé, au contraire, que ce dispositif conservait toute sa pertinence. Aussi a-t-elle adopté un amendement en ce sens, sur proposition de son rapporteur.

Votre commission a rétabli l' article 28 ter A ainsi rédigé .

SECTION 3 - Dispositions relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 29 (art. 11 et 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) - Caractère contradictoire du rapport annuel de la CNIL et composition pluraliste de la Commission

I) Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article reprend deux des articles de la proposition de loi (n° 1659) de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti relative aux fichiers de police, proposition adoptée le 16 juin 2009 par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Cet article a deux objets :

- le 1° crée une procédure contradictoire entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et les ministères concernés, procédure qui impose à la première, avant la publication de son rapport annuel, d'interroger et de recueillir les réponses des seconds sur certaines observations qu'elle prévoit de leur adresser ; la CNIL ferait ainsi connaître aux ministères concernés ou aux organismes qui mettent en oeuvre des traitements de données pour le compte de l'État « les observations provisoires pour lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques » ;

- le 2° prévoit le respect du pluralisme politique pour les nominations des deux députés et deux sénateurs membres de la CNIL. L'auteur de la proposition de loi considère qu'au regard de l'importance que revêt l'action de la CNIL dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, il est nécessaire que l'opposition soit représentée au sein de cette autorité de contrôle.

II) Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l'Assemblée nationale avait, sur proposition de sa commission des lois, pris en compte les observations du Conseil d'Etat tendant à compléter les obligations , prévues par la proposition de loi, qui entendent définir le caractère contradictoire du rapport public.

Elle avait ainsi prévu que c'est non pas seulement sur les « observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques » que la CNIL devrait recueillir les remarques des personnes et organismes en cause, mais, plus généralement, sur toutes les observations relatives à toute personne ou à tout organisme susceptible de figurer in fine dans son rapport public. Elle a considéré que les règles de la procédure administrative contradictoire étaient en effet susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des personnes publiques ou privées citées par le rapport de la CNIL.

Par ailleurs, la commission des lois avait prévu la publication dans le rapport public des réponses formulées par les ministres, personnes et organismes aux observations de la CNIL, sur le modèle de la procédure applicable à la Cour des comptes.

III) La position du Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission a rappelé qu'elle avait déjà eu l'occasion de débattre du présent article dans les termes adoptés par l'Assemblée nationale, puisqu'un amendement présenté par M. Christian Cointat, rapporteur au nom de la commission des lois de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique 18 ( * ) , le reprenait à l'identique. Un débat s'était alors engagé au sein de votre commission sur cet amendement.

Notre collègue M. Alex Türk s'était déclaré défavorable à la procédure contradictoire imposée à la CNIL, considérant que, d'une part, elle rendrait très complexe l'établissement du rapport annuel de cette institution, d'autre part, qu'elle n'était pas conforme à la nature de la CNIL, qui n'est pas une juridiction, à la différence de la Cour des comptes.

Rejoignant cette analyse, M. Jean-Pierre Michel avait souligné en outre que l'adoption de cet amendement conduirait à étendre cette procédure à toutes les autorités administratives indépendantes, ce qui ne lui avait pas paru souhaitable.

En conséquence, votre commission n'avait pas approuvé cette nouvelle procédure mais avait, en revanche, adopté le dispositif tendant à assurer la représentation pluraliste de la CNIL , ce qu'avait ensuite confirmé notre assemblée le 23 mars 2010 (article 2 bis de la proposition de loi).

En première lecture, votre commission s'était déclarée toujours favorable à cette représentation pluraliste mais avait considéré que cette disposition avait davantage sa place dans la proposition de loi précitée sur la vie privée à l'heure du numérique, proposition de loi qui constitue la traduction législative des recommandations du rapport d'information d'un groupe de travail de la commission des lois et qui comporte de nombreuses autres modifications de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Or, ce texte est en instance à l'Assemblée nationale depuis bientôt un an.

En conséquence, votre commission avait supprimé l' article 29 , suppression confirmée en séance publique.

IV) La position de l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a rétabli le présent article, comme elle a rétabli les articles 29 bis à 29 nonies (cf. infra ), considérant que la proposition de loi précitée sur la vie privée à l'heure des mémoires numériques avait été adoptée par le Sénat « malgré l'avis défavorable du Gouvernement » et que dans ces conditions, « on peut penser que cette proposition de loi ne pourra pas être définitivement adoptée dans des délais rapprochés. » 19 ( * )

Par ailleurs, lors des débats en commission, notre collègue M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a appelé à un certain « réalisme », considérant que la présente proposition de loi est « dans une dynamique qui lui permettra d'entrer rapidement en vigueur ; y introduire ces dispositions est le meilleur moyen de permettre leur application au plus vite. »

V) La position de votre commission

Votre commission, d'une part, a maintenu son opposition à l'instauration d'une procédure contradictoire imposée à la CNIL pour l'établissement de son rapport d'activité, d'autre part, a estimé que la disposition relative à la représentation pluraliste de la CNIL avait davantage sa place dans la proposition de loi précitée sur la vie privée à l'heure du numérique, proposition qui a été transmise à l'Assemblée nationale le 24 mars 2010.

En conséquence, sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 29, comme les articles 29 bis à 29 septies et 29 nonies (cf. infra ).

Articles 29 bis à 29 septies et 29 nonies (art. 26, 16, 29, 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 6 nonies
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, art. 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, art 397-5 du code de procédure pénale) - Dispositions relatives aux fichiers de police

Les articles 29 bis à 29 nonies , ajoutés au texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jacques-Alain Bénisti, comportent une série de dispositions relatives aux fichiers de police.

Faisant suite au rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les fichiers de police, rédigé par Mme Delphine Batho et M. Jacques-Alain Bénisti, et à la proposition de loi « visant à créer un cadre juridique régissant les fichiers tout en garantissant les conditions de leur modernisation » déposée par les mêmes auteurs, les dispositions de l'article 29 bis visent à encadrer davantage la création des fichiers de police par le gouvernement. A cette fin, ces dispositions tendent à fixer à l'article 26 de la loi « Informatique et libertés » une liste limitative de finalités auxquels les fichiers de police créés par le gouvernement doivent obligatoirement répondre.

Ces dispositions ont été reprises par votre commission sous forme d'amendements à la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique précitée ( cf. le commentaire de l'article 29 ), de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier, adoptée par le Sénat et toujours en instance à l'Assemblée nationale . En effet, du fait de la nature et de l'importance de leur objet, il semble préférable qu'elles figurent dans cette dernière proposition de loi, qui tend à apporter des modifications à la loi Informatique et libertés, plutôt que dans un texte de simplification du droit.

Il en est de même des dispositions des articles 29 ter et 29 nonies , qui prévoient notamment :

- les coordinations au sein de la loi du 6 janvier 1978 rendues nécessaires par la nouvelle rédaction de l'article 26 de cette loi issue de l'article 29 bis ;

- la création d'une formation spécialisée au sein de la CNIL, spécialement consacrée aux fichiers de police ;

- l'extension des compétences du bureau de la CNIL ;

- l'obligation d'inscription de la durée de conservation des données et des modalités de traçabilité des consultations du traitement dans les actes réglementaires qui créent des fichiers de police ;

- la transmission à la délégation parlementaire au renseignement de tout décret en Conseil d'État créant un traitement dont il a été prévu une dispense de publication au Journal Officiel ;

- l'obligation pour le procureur de la République, lorsqu'il envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un fichier d'antécédents judiciaires, de les verser au dossier auquel l'avocat a accès au titre du troisième alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale ;

- le renforcement de l'efficacité du contrôle des fichiers d'antécédents judiciaires par le procureur de la République. Toutefois, ces dispositions, qui figurent à l'article 29 octies , ont été intégrées à la LOPPSI.

L'ensemble de ces dispositions ayant été intégrées à la proposition de loi de M. Détraigne et Mme Escoffier précitée, votre commission avait, en première lecture, supprimé les articles 29 bis à 29 nonies .

En seconde lecture, l'Assemblée nationale les a rétablies 20 ( * ) , au motif que la proposition de loi « mémoires numérique », qui comprend plusieurs dispositions auxquelles le gouvernement est défavorable, ne sera pas inscrite à bref délai à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Votre commission a estimé que cet argument ne pouvait justifier ce rétablissement.

En conséquence, elle a, sur proposition de votre rapporteur, supprimé à nouveau les articles 29 bis à 29 septies et l'article 29 nonies .

SECTION 4 - Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Article 30 (art. L. 123-16, L. 123-16-1 [nouveau], L. 123-17, L. 123-25, L. 232-6, L. 233-17-1 [nouveau] du code de commerce et art. L. 511-35 du code monétaire et financier) - Simplification des obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition

En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié l'article 30 par l'adoption de deux amendements présentés par le Gouvernement et d'un amendement présenté par son rapporteur.

En premier lieu, il a été procédé à la correction, à l'article L. 123-16 du code de commerce, d'une erreur matérielle qui résultait de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables : à tort, l'ordonnance renvoyait à un règlement de cette autorité la fixation des seuils de total de bilan, de chiffre d'affaires et de nombre de salariés en deçà desquels les commerçants peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. La fixation de ces seuils ne relève pas de la compétence de l'Autorité des normes comptables, chargée de la détermination des règles comptables elles-mêmes, mais du pouvoir réglementaire, comme c'était le cas d'ailleurs avant l'intervention de l'ordonnance de 2009. Par conséquent, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 30 procède au renvoi au décret simple pour fixer ces seuils (1° A du I de l'article 30). Pour des motifs d'intelligibilité de la modification proposée, votre commission a toutefois adopté un amendement rédactionnel proposé par son rapporteur.

En deuxième lieu, et il s'agit là de la modification la plus importante, introduite à l'initiative du Gouvernement, il a été créé au sein du code de commerce un nouvel article L. 233-17-1 visant à transposer l'article 2 de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables des sociétés présentant des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (6° du I de l'article 30). Sous réserve de le justifier dans l'annexe aux comptes annuels, une société n'a pas à présenter de comptes consolidés englobant toutes les sociétés contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-16 lorsque ces sociétés contrôlées présentent, individuellement comme collectivement, un intérêt négligeable au regard de l'objectif fixé aux comptes consolidés par l'article L. 233-21, à savoir « être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation ». Il y aura néanmoins à opérer une interprétation au cas par cas de la notion d'intérêt négligeable. Par le même amendement rédactionnel mentionné précédemment, votre commission a corrigé une erreur matérielle (référence à l'article L. 233-210 au lieu de l'article L. 233-21).

Bien que ne concernant pas les obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, ces deux dispositions introduites en deuxième lecture, porteuses de simplifications des obligations comptables des sociétés, ne paraissent pas complètement dépourvues de toute relation directe avec l'article 30, toujours en navette, de la proposition de loi.

En troisième lieu, l'Assemblée a procédé à une coordination au sein de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, pour tenir compte de l'abrogation de l'article L. 232-6 du code de commerce prévue par le texte dès sa version initiale (II de l'article 30).

Votre commission a adopté l' article 30 ainsi rédigé .

Article 30 ter (art. 302 septies A ter A du code général des impôts) - Extension à toutes les sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, à l'exception des filiales contrôlées, de la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a procédé à cet article qu'à deux modifications rédactionnelles de portée limitée.

Votre commission a adopté l' article 30 ter sans modification .

Article 32 (art. L. 234-1, L. 234-2, L. 612-3, L. 626-32, L. 628-1 et L. 628-5 du code de commerce) - Possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d'alerte interrompue et aménagements de la procédure de sauvegarde financière accélérée

L'Assemblée nationale a adopté les I et II de l'article 32 dans la version du Sénat, sans modification.

Toutefois, à l'initiative du Gouvernement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à compléter cet article par deux paragraphes nouveaux III et IV concernant la procédure classique de sauvegarde et la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée : lors de la discussion à l'automne dernier du projet de loi de régulation bancaire et financière, notre collègue Jean-Jacques Hyest, président de votre commission, avait fait adopter par le Sénat deux amendements, élaborés en collaboration avec le Gouvernement, pour moderniser la procédure de sauvegarde et créer une nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée.

Votre rapporteur s'interroge sur l'introduction en deuxième lecture de pareilles dispositions, dont on ne distingue guère quelle est la relation directe avec les dispositions de l'article 32. Celui-ci était en effet clairement circonscrit à la clarification du déroulement de la procédure d'alerte, conduite par le commissaire aux comptes, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises.

Votre rapporteur déplore également que des dispositions introduites dans le code de commerce il y a à peine six mois doivent déjà être revues à la demande du Gouvernement, lequel les avait pourtant pleinement approuvées, en séance publique, par la voix de Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour autant, sur le fond, certaines de ces précisions peuvent paraître utiles.

D'une part, concernant la procédure classique de sauvegarde, il s'agit de réparer une double omission affectant les créanciers obligataires par rapport aux créanciers financiers intervenant dans la procédure : le projet de plan de sauvegarde doit prendre en compte les accords de subordination conclus entre créanciers obligataires avant l'ouverture de la procédure, comme c'est le cas pour les créanciers financiers depuis la réforme de 2010, et les créanciers obligataires non affectés dans leurs créances par le projet de plan n'ont pas à prendre part au vote sur le projet au sein de l'assemblée générale des créanciers obligataires, comme c'est le cas depuis 2010 pour les créanciers financiers au sein du comité des établissements de crédit. Ces deux dispositions (1° et 1° bis du III de l'article 32) ne sont en quelque sorte que des coordinations a posteriori avec la réforme de 2010 entre la situation des créanciers obligataires et celle des créanciers financiers.

D'autre part, concernant la procédure de sauvegarde financière accélérée, il s'agit de prendre en compte la situation d'un débiteur qui établit des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce pour apprécier, à l'échelle du périmètre de consolidation, l'application des seuils alternatifs de nombre de salariés et de montant de chiffre d'affaires au-delà desquels la procédure de sauvegarde a lieu avec réunion des comités de créanciers pour l'approbation du projet de plan de sauvegarde (2° du III de l'article 32). L'article L. 628-1 du code de commerce est complété à cet effet. Votre rapporteur observe que la procédure classique de sauvegarde ne prend pas en compte les comptes consolidés dans l'appréciation de ces seuils. Dans l'exposé des motifs de son amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Gouvernement estime qu'il est nécessaire « de s'assurer que, conformément à l'intention du législateur, les sociétés holdings, y compris celles qui portent la dette dans les montages LBO, puissent avoir accès à cette procédure ». Il s'agit ainsi de faciliter l'entrée dans la procédure de sauvegarde financière accélérée pour les structures susceptibles d'être concernées, en particulier pour toutes les opérations de rachat d'entreprises par des holdings par le mécanisme de LBO ( leveraged buy-out ) : il est fréquent en effet que les holdings ne remplissent les seuils de nombre de salariés ou de chiffre d'affaires, fixés respectivement à 150 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires par l'article R. 626-52, alors qu'il n'existe pas de seuil de total de bilan qui aurait permis d'inclure les holdings sans avoir recours au périmètre de consolidation. Ceci tendrait à signifier que le dispositif adopté en 2010 n'était pas réellement opérationnel, alors même que c'est la problématique du « mur de la dette » des LBO qui l'a suscité...

Votre commission a accepté, à ce stade, cette innovation significative tant au regard du dispositif introduit par le Sénat dans le projet de régulation bancaire et financière que de la procédure de sauvegarde de droit commun. On pourrait d'ailleurs imaginer un dispositif alternatif consistant, dans le cadre de la procédure de sauvegarde financière accélérée, à ajouter un critère alternatif de total de bilan plutôt qu'à introduire le critère des comptes consolidés.

En revanche, concernant aussi la sauvegarde financière accélérée, le dispositif présenté par le Gouvernement revient sur la rédaction de l'article L. 628-5 du code de commerce adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière (3° du II de l'article 32), article relatif à la prise en compte des créances détenues par les créanciers ayant participé à la conciliation qui a permis l'entrée dans la sauvegarde financière accélérée. Notre collègue Jean-Jacques Hyest avait proposé une rédaction protectrice des droits de ces créanciers, prévoyant notamment leur information « par tout moyen » et une présomption de déclaration de créances pour ces créanciers sous réserve de leur actualisation. Ce sont ces dispositions précises que l'article 32, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, supprime. Alors que la suppression des mots « par tout moyen » vise à permettre au pouvoir réglementaire de prévoir l'information des créanciers par courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui est protecteur, il n'a pas paru opportun à votre rapporteur de supprimer la possibilité d'actualiser les créances lorsque celles-ci sont réputées déclarées. Aussi votre commission a-t-elle adopté, à son initiative, un amendement pour maintenir la possibilité d'actualisation, comprenant également une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l' article 32 ainsi rédigé .

Article 32 ter (art. L. 236-9, L. 236-11, L. 236-11-1 [nouveau], L. 236-16 et L. 236-17 du code de commerce) - Transposition de la directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009 concernant les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de sociétés

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a procédé qu'à une coordination en matière de renvoi entre les articles L. 236-9 et L. 236-11, ainsi qu'à deux modifications rédactionnelles de portée limitée, la seconde consistant à prévoir l'entrée en vigueur de l'article 32 non pas le dernier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, mais le dernier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi. Votre rapporteur s'interroge d'ailleurs sur l'intérêt réel d'une telle substitution.

Votre commission a adopté l' article 32 ter sans modification .

Article 32 quater (art. L. 132-36, L. 132-38 et L. 132-39 du code de la propriété intellectuelle) - Rémunération complémentaire perçue au titre des droits d'auteur des journalistes

En première lecture, cet article a été inséré dans le texte de votre commission des lois à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, notre collègue Pierre Bordier.

Il précise des dispositions du code de la propriété intellectuelle sur la nature de rémunération complémentaire que revêt la rémunération perçue au titre des droits d'auteur des journalistes, à la suite des dispositions en ce sens de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

En séance, il a été modifié par l'adoption d'un amendement de clarification de la commission de la culture.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale l'a complété, sur proposition du Gouvernement en séance, pour permettre à la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) d'engager des actions de sensibilisation des consommateurs et des acteurs économiques et, parallèlement, pour apporter un soutien à des projets innovants de recherche et d'expérimentation.

Il convient de préciser que cet amendement avait été repoussé par la commission des lois : son rapporteur, le député Etienne Blanc, a, en effet, douté de sa recevabilité en deuxième lecture car, selon lui, « il met en place (...) un dispositif nouveau qui ne paraît pas bien connecté au texte que nous avons examiné en première lecture » 21 ( * ) .

L'Assemblée nationale l'a cependant voté nonobstant les observations émises par le rapporteur.

Votre commission a adopté l' article 32 quater sans modification .

SECTION 5 - Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l'État

Article 33  (art. L. 313-6 du code de la consommation ; art. L. 230-1 à L. 230-3 du code de l'éducation ; art. L. 512-71 du code monétaire et financier ; art. 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; art. 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; art. 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ; art. L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 362-1 du code de l'éducation) - Suppression de commissions administratives

L'objet de cet article est de supprimer plusieurs commissions administratives, soit parce qu'elles n'ont plus d'utilité, soit en raison de leur inactivité.

En première lecture, le Sénat a affiné cet inventaire :

- à l'initiative du rapporteur de la commission de la culture, notre collègue Pierre Bordier, le Sénat a rétabli le Haut conseil de l'éducation supprimé en séance par les députés ;

- en revanche, la Haute assemblée a supprimé, sur la proposition du Gouvernement, le comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie hydraulique, la commission de rémunération des auteurs en publicité, la commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ainsi que le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés -redondant avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national de l'emploi-. A l'initiative de notre collègue Françoise Cartron, elle a abrogé le dispositif d'expérimentation des établissements publics d'enseignement primaire introduit par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, faute du décret d'application permettant de le mettre en oeuvre.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a refusé deux des suppressions opérées par le Sénat :

1 - Elle a rétabli le dispositif de l'expérimentation des établissements publics d'enseignement primaire par l'adoption d'un amendement du député Frédéric Reiss : celui-ci l'a motivé par la proposition de loi qu'il avait déposée trois ans auparavant pour pourvoir au défaut de texte réglementaire d'application de l'article 86 de la loi du 13 août 2004 mais qui n'a jamais été examinée en séance publique ;

2 - Les députés ont maintenu la commission compétente en matière de formation des préparateurs en pharmacie, à la demande du Gouvernement au motif que sa suppression créerait un vide juridique appelant la création d'une autre instance pour exercer ses compétences.

Suivant son rapporteur, votre commission des lois a adopté l' article 33 sans modification .

Article 33 bis (art. 9 de la loi du 24 novembre 2009) - Assouplissement du dispositif de transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues

Cet article, inséré en première lecture par votre commission, à l'initiative du Gouvernement, vise à assouplir les conditions de transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle des personnes détenues tel qu'il avait été prévu par l'article 9 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

Les députés ont complété ce dispositif en prévoyant que le Gouvernement adresse au terme de la période expérimentale (4 ans à compter du 1 er janvier suivant la publication de la loi) un rapport sur sa mise en oeuvre.

Votre commission a adopté l' article 33 bis sans modification .

Article 34 (art. 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, art. L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques, art. 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, art. 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, art. 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, art. 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, art. 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, art. 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, art. 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, art. L. 115-4 et L. 264-9 du code de l'action sociale et des familles, art. 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, art. 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail, art. 4 ter [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Suppression de rapports au Parlement devenus obsolètes et abrogation automatique après cinq ans des dispositions législatives prévoyant la remise périodique d'un rapport au Parlement

En deuxième lecture, tout en reconnaissant le travail de recensement effectué par votre rapporteur des rapports au Parlement inutiles ou devenus obsolètes, la commission des lois de l'Assemblée nationale a accepté de réintroduire à l'article 34, à la demande du Gouvernement, le principe selon lequel toute disposition législative prévoyant la remise périodique d'un rapport du Gouvernement au Parlement était automatiquement abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. Il est tout à fait significatif que la réintroduction d'une telle disposition ait résulté d'une initiative du Gouvernement.

Une telle disposition, par son caractère général, pose une grave question de principe, sans oublier les nombreuses difficultés pratiques qu'elle soulève, longuement exposées par votre rapporteur en première lecture :

- atteinte manifeste à l'exercice de la mission constitutionnelle du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques ;

- champ d'application qui ne couvre pas tous les rapports périodiques (par exemple rapports remis par des organismes de sécurité sociale) ;

- complexité pratique du nouveau dispositif pour le suivi des rapports existants et facilité de son contournement par une mention expresse pour chaque nouveau rapport créé ;

- suppression dès l'entrée en vigueur de la loi de plusieurs dizaines de rapports créés depuis plus de cinq ans et dont l'utilité est avérée, sans que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne les recense pour les exonérer de l'abrogation ;

- « prime » aux administrations de l'État qui négligent ou refusent de réaliser les rapports, se soustrayant à une obligation posée par le législateur, dans l'attente de l'abrogation automatique au bout de cinq ans.

Les inconvénients d'une telle disposition sont patents.

Rappelant les termes de son rapport en première lecture, votre rapporteur demande s'il est pertinent de supprimer le rapport d'évaluation de la loi portant création de la couverture maladie universelle, créé en 1999, le rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, créé en 2005, le rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration, créé en 2003, ou encore le rapport sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités territoriales, créé par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il demande s'il est justifié de supprimer le rapport sur la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées, créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui a été déposé pour la dernière fois en 2006 et que tout le monde réclame depuis, à commencer par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, à l'occasion d'une question orale avec débat discutée il y a moins d'un an.

Votre commission a ainsi adopté un amendement à l'initiative de son rapporteur consistant à revenir à la rédaction issue des travaux du Sénat et donc à supprimer toute abrogation automatique des rapports au Parlement.

Votre rapporteur plaide pour une démarche pragmatique de toilettage régulier des rapports périodiques au Parlement, le cas échéant sur proposition du Gouvernement, et pour la modération de nos collègues sénateurs et députés en matière de création de nouveaux rapports au Parlement.

Votre commission a adopté l' article 34 ainsi rédigé .

Article 37 (art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; art. L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 4123-10 du code de la défense) - Modification du régime de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et des élus locaux

Cet article modifie le régime de la protection fonctionnelle des agents publics et des élus locaux :

1 - Il précise, pour les fonctionnaires et militaires, le service responsable de la protection ;

2 - il organise une faculté de retrait de la protection accordée aux agents civils et militaires, aux maires et élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, dans le délai de 6 mois à compter d'une décision de justice définitive qui a fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle.

Sur le premier point, le Sénat, suivant votre commission, a approuvé la désignation de l'administration employeur de l'agent à la date des faits en cause ou de ceux lui ayant été imputés de façon diffamatoire, compétente pour accorder la protection : il s'agit incontestablement d'une clarification opportune et fondée puisque, lorsque l'intéressé a, depuis, changé d'administration, le Conseil d'Etat, dans le silence des textes, attribue compétence à l'autorité dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande ( cf . arrêt du 5 décembre 2005, n° 261 948).

En revanche, la mise en place du dispositif de retrait ne relève pas de la seule simplification et mérite un examen plus approfondi avant d'en arrêter les termes.

C'est pourquoi, en première lecture, le Sénat a supprimé les dispositions correspondantes.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, les a cependant rétablies au motif de la préservation de « l'équilibre général de cet article ».

Pour votre rapporteur, la clarification de l'autorité compétente peut être retenue, indépendamment de la novation concernant la faculté de retrait puisqu'il s'agit d'une attribution logique au regard de la connaissance des faits : elle devrait permettre de mieux éclairer la décision de l'administration d'accorder ou non la protection demandée par la connaissance du demandeur puisqu'il s'agit de son agent ou de celui qui l'était lors de la survenance des faits.

C'est pourquoi maintenant sa position arrêtée en première lecture, votre commission des lois a supprimé les alinéas 4 à 10, 13 et 14 organisant le retrait de la protection.

Elle a adopté l' article 37 ainsi rédigé .

Article 42 (art. 2121-21 du code général des collectivités territoriales) - Simplification des nominations auxquelles doit procéder le conseil municipal

Cet article visait initialement à simplifier la procédure des nominations auxquelles doit procéder le conseil municipal en le dispensant de l'organisation d'un scrutin secret en cas de candidature unique.

Votre commission a approuvé cette simplification et, sur proposition de son rapporteur, l'a étendue au régime de nomination des conseils régionaux et généraux.

Approuvant la généralisation opérée par le Sénat, l'Assemblée nationale a voté la rédaction retenue par la Haute assemblée, sous réserve d'une coordination opportune.

Aussi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' article 42 sans modification .

Article 42 bis (art. L. 2213-32, L. 2224-8-1 [nouveaux] et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) - Création d'une police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie

Cet article institue un nouveau pouvoir de police spéciale du maire : la police de la défense extérieure contre l'incendie :

- il confie, aux communes, le soin d'assurer en permanence l'alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies ;

- il inscrit cette compétence de gestion au rang des compétences communales, qui, à ce titre, pourra être transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;

- il prévoit, dans ce cadre, la faculté pour les maires des communes membres, de transférer au président de l'établissement leur pouvoir de police spéciale.

A l'initiative de notre collègue, Charles Revet, intégrée dans le texte de votre commission, le Sénat a précisé la définition de la défense extérieure contre l'incendie en la distinguant du service d'eau potable et en l'érigeant en service public distinct.

Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale, en séance, a adopté un amendement présenté par le Gouvernement : il précise, d'une part, que le transfert, par le maire, de son pouvoir de police spéciale de lutte contre les incendies à un EPCI s'effectue sans préjudice de l'exercice de son pouvoir de police générale ; il clarifie, d'autre part, la rédaction de l'article afin qu'il soit clairement entendu que ce transfert de police spéciale inclut l'ensemble des attributions qui y sont rattachées ; enfin, il indique qu'il s'agit d'un transfert facultatif et non automatique.

Approuvant ces différentes précisions et clarifications, votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a adopté l' article 42 bis sans modification.

Article 43 (art. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) - Champ de la délégation de pouvoirs à l'exécutif local

Cet article constitue une nouvelle extension du champ des matières que le conseil municipal peut déléguer au maire pour toute la durée de son mandat, en le complétant par l'autorisation de renouveler les adhésions aux associations dont la commune est membre.

Cette disposition a été adoptée par le Sénat qui, sur la proposition de notre collègue Dominique Braye, a simplement complété l'article 43 pour rectifier une erreur matérielle concernant les pouvoirs de police des syndicats de communes en matière de déchets.

En deuxième lecture, suivant sa commission des lois et son rapporteur, l'Assemblée nationale a étendu l'élargissement proposé aux délégations effectuées au bénéfice des présidents des conseils généraux et régionaux.

Approuvant cette généralisation, votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a adopté l' article 43 sans modification .

Article 47 (art. L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales) - Prorogation du mandat des délégués intercommunaux en cas de transformation d'un syndicat de communes en communauté de communes ou en communauté d'agglomération

Rétabli par l'Assemblée nationale après avoir été supprimé par votre commission des lois en première lecture 22 ( * ) , cet article prévoit que, en cas de transformation d'un syndicat de communes en communauté de communes ou en communauté d'agglomération, le mandat des délégués du syndicat pourra être prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant ; la durée de cette prorogation ne pourrait, en outre, être supérieure à un mois.

En première lecture, votre commission avait jugé ce dispositif peu compatible avec l'esprit de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui simplifiait les modalités de désignation des délégués communautaires en cas de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux et qui visait, ce faisant, à garantir que le nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse fonctionner aussi rapidement que possible. Toutefois, votre commission a estimé que les dispositions du présent article et celles de la loi de réforme des collectivités territoriales n'étaient pas contradictoires entre elles : elle a donc finalement considéré que l'extension des possibilités de prorogation des mandats des délégués communautaires pouvait être soutenue par le Sénat.

Votre commission a adopté l' article 47 sans modification .

Article 51 ter (art. L 5125-23-1 du code de la santé publique) - Clarification, en matière de droit, pour le pharmacien, de dispenser des médicaments lorsque l'ordonnance périmée concerne des traitements chroniques ou des contraceptifs

Cet article tend à clarifier le dispositif de renouvellement, par le pharmacien, d'une ordonnance en cas de maladie chronique ou pour un traitement contraceptif.

En première lecture, le Sénat a adopté cette clarification, la jugeant nécessaire. Cependant, sur la proposition de la commission des affaires sociales, il a préféré retenir l'établissement d'une liste comportant les médicaments non renouvelables, plutôt que, comme l'avait prévu l'Assemblée nationale, de lister les produits renouvelables : le rapporteur pour avis, notre collègue Françoise Henneron, pointait dans ce cas « le risque d'oubli qui y est inhérent » 23 ( * ) .

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a retenu cette inversion du dispositif en l'assortissant d'un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par son rapporteur.

Aussi, votre commission des lois a adopté l' article 51 ter sans modification .

Article 53 bis (art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et art. L. 581-8 du code de la sécurité sociale) - Possibilité pour les administrations de sécurité sociale subrogées dans les droits d'un créancier d'aliment d'obtenir des informations sur le débiteur

Le présent article, adopté en première lecture au Sénat à l'initiative du Gouvernement, remédie à une erreur de coordination textuelle opérée par l'article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

Cet article a étendu les pouvoirs de recherche d'informations des huissiers de justice qui peuvent désormais directement solliciter la communication de certaines informations relatives au débiteur à l'encontre duquel il est mandaté pour diligenter des procédures d'exécution, auprès de tout organisme public les détenant 24 ( * ) .

Au titre des coordinations réalisées pour tenir compte de la modification intervenue, les articles L. 581-8 du code de la sécurité sociale et la dernière partie de phrase de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ont été abrogés. Or ces dispositions prévoyaient que les organismes de sécurité sociale, mais aussi toute administration publique subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, pouvait obtenir directement les informations nécessaires au recouvrement auprès de tiers. Une telle abrogation a pour effet involontaire de limiter les pouvoirs de ces administrations.

Le présent article 53 bis a rétabli les articles abrogés dans une rédaction qui garantit le droit d'information directe de ces administrations. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont uniquement d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté l' article 53 bis sans modification .

Article 54 quater - Actualisations sémantiques diverses dans le domaine de l'environnement

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 25 ( * ) .

Article 54 octies - Fixation des conditions et limites du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 1 .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
SECTION 1 - Création des groupements d'intérêt public

Article 58 - Nature et missions des groupements

Le présent article, que l'Assemblée nationale n'avait modifié qu'à la marge en première lecture, définit la nature et les fonctions des GIP. Il précise également les cas dans lesquels il n'est pas possible de les créer.

En premier lieu, il précise les trois caractéristiques essentielles d'un GIP :

- c'est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière ;

- il est constitué, par convention approuvée par l'Etat, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé ; en conséquence, un GIP comprend toujours au moins une personne morale de droit public ;

- il est créé pour une durée déterminée .

En second lieu, le présent article précise la finalité d'un GIP : ses membres « exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à l'exercice de telles activités ».

Enfin, il interdit aux collectivités territoriales de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes. Il s'agit d'écarter le recours au GIP quand des structures juridiques ont été créées pour un objet et un partenariat spécifique d'une autre nature.

En première lecture, notre assemblée avait, sur proposition de votre commission, approuvé cet article, à l'exception de l'interdiction visée plus haut. Elle avait en effet considéré qu'il convenait de laisser une totale liberté de choix aux collectivités territoriales entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le CGCT.

En deuxième lecture , sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli l'interdiction pour les collectivités territoriales de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées aux EPCI et aux syndicats mixtes.

Le Gouvernement a mis en avant les arguments suivants :

- il n'apparaît pas pertinent de superposer une nouvelle structure de droit public à celles existantes alors que leur multiplication a été dénoncée comme source de complexité et de surcoût ;

- le texte adopté par le Sénat affaiblit la construction et l'approfondissement de la coopération intercommunale qui constitue pourtant un des objectifs majeurs de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. En effet, a fait valoir le Gouvernement, le GIP pourrait être privilégié par rapport aux organismes publics de coopération prévus par le CGCT car les contraintes de la formule du GIP sont moindres que celles de ces organismes ;

- le dispositif voté au Sénat permet de confier à un GIP des compétences sans que soit organisé parallèlement un transfert desdites compétences au profit du GIP, ce qui nuirait à la lisibilité de l'action du GIP et de ses partenaires, alors que cet écueil est évité s'agissant des EPCI et des syndicats mixtes qui bénéficient du principe d'exclusivité leur permettant d'agir seuls dans le domaine de compétence transféré.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale, qui l'a accepté, de rétablir la rédaction votée par elle en première lecture.

Votre rapporteur réitère son souhait de laisser une liberté de choix aux collectivités territoriales et à leurs groupements entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le CGCT.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à rétablir cette liberté de choix.

Elle a adopté l' article 58 ainsi rédigé .

SECTION 3 - Fonctionnement des groupements d'intérêt public

Article 70 - Conditions d'emplois et régimes juridiques du personnel des GIP

Le présent article définit les conditions d'emplois et les régimes juridiques du personnel des GIP.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 70 sans modification .

SECTION 5 - Dispositions diverses et transitoires

Article 79 (art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 541-43, L. 542-11 du code de l'environnement, art. 239 quater B du code général des impôts, art. L. 1415-3, L. 6113-10 du code de la santé publique, art. L. 161-17 et L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 5313-3, L. 5313-4 du code du travail, art. L. 141-1 du code du tourisme, art. L. 121-3 du code de l'urbanisme, art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, art. 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005) - Groupements existants soumis au nouveau statut général à titre complémentaire

Le présent article énumère les groupements d'intérêt public qui sont soumis au nouveau statut général, mais seulement à titre complémentaire.

L'Assemblée nationale a adopté six amendements de coordination à cet article.

Votre commission a adopté l' article 79 sans modification .

Article 80 - Délai pour l'adaptation des conventions constitutives

Le présent article prévoit que durant une période transitoire, d'une durée de deux ans, les groupements d'intérêt public devront mettre leur convention constitutive en conformité avec les dispositions générales du présent chapitre.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l' article 80 sans modification .

Article 81 - Groupements régis par des dispositions propres

L'article 81 écarte l'application du présent chapitre à certains GIP qui obéissent à un régime juridique spécifique qui déroge largement au cadre général .

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination, afin de tenir compte de l'abrogation, par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer.

Votre commission a adopté l' article 81 sans modification .

Article 82 - Application outre-mer

L'article 82 rend le nouveau statut des GIP applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Walis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l' article 82 sans modification.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE D'URBANISME

Article 83 AA (art. L. 121-1 et L. 123-12 du code de l'urbanisme) - Obligation de réaliser un plan d'aménagement des entrées de ville

Inséré par votre commission des lois en première lecture à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur, cet article reprend l'article 1 er d'une proposition de loi sur les entrées de ville 26 ( * ) que le Sénat avait adoptée le 10 décembre 2009.

Dans le texte issu des travaux du Sénat, l'article 83 AA prévoyait que :

- l'amélioration de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville serait intégrée aux objectifs des documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales) ;

- le préfet pourrait empêcher l'entrée en vigueur des plans locaux d'urbanisme lorsque ces derniers contiennent des dispositions « incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère » au niveau des entrées de ville.

Ce dispositif a toutefois été supprimé par l'Assemblée nationale .

Votre commission a, quant à elle, maintenu sa position de première lecture en adoptant un amendement de M. Jean-Pierre Sueur pour réintégrer les dispositions en cause au présent texte.

Elle a rétabli l' article 83 AA ainsi rédigé .

Article 83 AB (art. L. 111-1-4 et L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) - Interdiction des constructions et installations autour des axes routiers

De même que l'article 83 AA, le présent article avait été inséré par votre commission à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par M. Jean-Pierre Sueur et reprenait les dispositions de la proposition de loi relative aux entrées de ville précitée.

Plus précisément, cet article vise à enrichir le contenu des schémas de cohérence territoriale (SCOT) en permettant aux élus locaux d'interdire les constructions et les installations autour des axes routiers ayant un impact sur le respect des principes de sécurité, d'accessibilité et de qualité architecturale des entrées de villes 27 ( * ) .

Cet article a été supprimé par les députés .

Votre commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Sueur afin de rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.

Elle a rétabli l' article 83 AB ainsi rédigé .

Article 87 - Transformation des conventions globales de patrimoine conclues entre les organismes HLM et l'Etat en conventions d'utilité sociale

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 28 ( * ) .

Article 87 ter - Suppression de l'avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 29 ( * ) .

Article 87 quater - Simplification du régime de la commande publique pour les organismes HLM

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 1 .

Article 87 sexies - Soumission des marchés des offices publics de l'habitat à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 1 .

Article 87 septies - Extension des possibilités de transfert de réserves entre sociétés anonymes, coopératives, HLM

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 1 .

Article 88 ter (art. 17 et 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) - Dispositions transitoires pour l'entrée en vigueur de la loi « Grenelle 2 »

Inséré par votre commission des lois à la suite de l'adoption de deux amendements présentés par MM. Jean-Pierre Sueur et Daniel Raoul, cet article visait à compléter et à aménager les modalités d'entrée en vigueur dans le temps de certaines dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 ». Il s'agissait, plus précisément :

- de permettre le maintien en vigueur des SCOT adoptés très peu de temps après l'entrée en application de la loi ;

- d'assurer une meilleure prise en compte des plans d'occupation des sols (POS) ;

- de donner aux élus locaux un temps suffisant pour que les nouveaux plans locaux d'urbanisme (PLU) intercommunaux puissent être élaborés dans des conditions satisfaisantes.

Constatant que ces dispositions avaient, pour l'essentiel, été reprises à l'article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, les députés ont supprimé cet article.

Votre commission a maintenu cette suppression .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TENDANT À TIRER LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT D'ADOPTION DES TEXTES D'APPLICATION PRÉVUS PAR CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Article 98 bis (art. 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007) - Report du déploiement de la radio numérique terrestre

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de notre collègue Catherine Morin-Desailly, approuvé par la commission de la culture et le Gouvernement.

Il vise à tenir compte du retard pris dans le lancement de la radio numérique terrestre.

Rappelons que pour le faciliter, la loi du 9 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, a prévu l'intégration progressive sur une période de trois ans des dispositifs permettant leur réception par les terminaux radio vendus en France.

Constatant le non-respect du calendrier initialement prévu, particulièrement de la première étape de la transition fixée au 1 er septembre 2010, l'article 98 bis modifie l'ensemble du dispositif : il subordonne sa mise en oeuvre au lancement effectif de la radio numérique terrestre auprès de 20 % de la population française et accélère la montée en charge du dispositif écourtée sur 18 mois au lieu des trois ans prévus par le législateur ; le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra publier préalablement la date à laquelle le taux de couverture de la radio numérique terrestre aura atteint 20 % de la population française.

L'Assemblée nationale a voté cette disposition sous réserve d'une amélioration rédactionnelle proposée par sa commission.

C'est pourquoi votre commission des lois a adopté l' article 98 bis sans modification .

CHAPITRE V - SIMPLIFICATION ET CLARIFICATION DE DISPOSITIONS PÉNALES

Article 102 A (art. 230-6 à 230-9 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Autopsies judiciaires

Cet article, introduit par votre commission à l'initiative de M. Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tend à insérer dans le code de procédure pénale des dispositions régissant les autopsies judiciaires.

L'Assemblée nationale a approuvé ce dispositif sous réserve d'un amendement de cohérence.

Votre commission a adopté l' article 102 A sans modification .

Article 107 (art. 224-4 du code pénal) - Peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération volontaire dans les sept jours

Le présent article, reprenant une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008, tend à modifier les peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération rapide de la victime.

Il prévoit, dans un souci de cohérence de l'échelle des peines, de porter de dix ans d'emprisonnement à quinze ans de réclusion criminelle la peine encourue lorsque la personne a été prise en otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit. En revanche, la peine encourue demeurerait de dix ans d'emprisonnement lorsque la personne a été prise en otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition et qu'elle a été libérée sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, votre commission avait fait valoir que, si elle n'était pas hostile par principe à une redéfinition des peines encourues en cas de prise d'otage, une telle réflexion devait néanmoins être envisagée dans un cadre global - l'objectif de cohérence de l'échelle des peines ne pouvant être atteint qu'en prenant en compte l'ensemble des infractions voisines et en comparant les peines encourues pour chacune d'entre elles.

Au surplus, elle avait relevé que la création de deux régimes distincts, s'agissant des peines encourues en cas de libération rapide d'un otage, loin de simplifier la loi, conduirait au contraire à la rendre plus complexe, à rebours de l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission avait supprimé cet article. En séance publique, le Sénat avait confirmé cette position.

En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli cet article - son rapporteur, M. Etienne Blanc, considérant au contraire la présente proposition de loi comme un cadre d'examen adapté.

Votre commission considère pour sa part qu'il est préférable de limiter le champ de la présente proposition de loi à son objet - la simplification et l'amélioration de la qualité du droit -, sans céder à la tentation d'y insérer des dispositions de fond, qui mériteraient de faire l'objet d'un examen spécifique.

Pour cette raison, elle a supprimé l' article 107 .

Article 113 bis (art. 441-8 du code pénal) - Suppression d'une disposition obsolète relative à la corruption en vue d'obtenir un certificat de complaisance

Cet article, inséré par votre commission, en première lecture, tend à abroger l'article 441-8 du code pénal qui réprime la corruption en vue d'obtenir une attestation ou un certificat faisant état de faits naturellement inexacts. Cette disposition est devenue obsolète à la suite de la création par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice d'une incrimination plus large et plus sévère.

Les députés ont adopté cet article sous réserve d'une coordination.

Votre commission a adopté l' article 113 bis sans modification .

Article 114 (art. 432-11, 432-12, 433-1, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 445-1 et 445-2 du code pénal) - Confirmation de la suppression de l'exigence d'antériorité du pacte de corruption sur sa réalisation

Cet article tend à compléter la définition des infractions de corruption et de trafic d'influence afin de confirmer la levée de toute exigence d'antériorité du pacte de corruption sur sa réalisation.

Amélioré par votre commission des lois, il a été complété en séance publique par un amendement présenté par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jacques Mézard, reprenant le texte de la proposition de loi adoptée par le Sénat à l'unanimité, le 24 juin 2010. Initiée par votre rapporteur, cette disposition vise à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé cette clarification préférant la renvoyer au travail en cours dans chacune des deux assemblées sur les conflits d'intérêts.

Rappelons que, à la demande du Président du Sénat, votre commission des lois a créé en son sein un groupe de travail, présidé par son président, M. Jean-Jacques Hyest, et composé de MM. Alain Anziani, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jean-Pierre Vial. Le groupe devrait déposer ses conclusions au mois d'avril prochain.

A l'issue d'un débat nourri et sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a préféré rétablir la disposition supprimée par les députés.

Elle a adopté l' article 114 ainsi rédigé .

Article 116 (art. 16, 113-8, 185, 286, 366, 367, 380-1, 529, 543, 604, 623, 625, 696-26, 706-31, 723-2, 723-7-1, 732, 774 et 850 du code de procédure pénale) - Mise en cohérence de plusieurs dispositions du code de procédure pénale

Le présent article, substantiellement complété par votre commission en première lecture sur proposition du Gouvernement, procède à plusieurs clarifications et mises en cohérence de dispositions contenues dans le code de procédure pénale.

L'Assemblée nationale a souscrit à l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat, sous réserve de trois modifications de coordination ou de précision adoptées par sa commission des lois :

- un 8° bis a été ajouté afin de tenir compte, dans l'article 625 du code de procédure pénale, des modifications introduites par le 8° à l'article 623 de ce même code (prérogatives du président de la commission de révision des condamnations pénales) ;

- dans un souci de clarté formelle de la loi, le 17° a été réécrit à droit constant ;

- enfin, la rédaction du 19° a été simplifiée.

Votre commission a adopté l' article 116 sans modification .

Article 126 (art. 1825 A du code général des impôts ; art. L. 107 et L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; art. L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; art. 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État) - Suppression de références désuètes aux « peines afflictives et infamantes », adaptations rédactionnelles et abrogation de dispositions devenues sans objet

Le présent article tend à supprimer des dispositions de notre droit faisant encore référence à la notion de « peines afflictives et infamantes », tombée en désuétude depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994.

En première lecture, le Sénat avait largement entériné le texte adopté par les députés, à l'exception d'une simple modification rédactionnelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a supprimé le III de cet article afin de tenir compte de l'abrogation de l'article L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Votre commission a adopté l' article 126 sans modification .

Article 128 bis (art. L. 3331-2, L. 3331-3, L. 3332-4-1 (nouveau), L. 3332-5, L. 3332-6, L. 3352-4-1 (nouveau) du code de la santé publique ; art. 502, 482 et 501 du code général des impôts) - Extension de la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place

Cet article rend la procédure de déclaration administrative des débits de boissons conforme au droit communautaire.

Tout en la jugeant nécessaire, la commission des affaires sociales, suivie par la commission des lois, en avait proposé le rejet en raison de son insertion dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, alors déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, et ce dans une rédaction qui lui semblait plus « aboutie ».

En séance, le Gouvernement a déposé un amendement visant à le rétablir dans la rédaction du projet de loi d'adaptation. Cette proposition a été adoptée, la commission des affaires sociales s'en remettant alors à la sagesse de notre assemblée.

Cependant, lorsque la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est saisie en deuxième lecture de la présente proposition de loi, son rapporteur, le député Etienne Blanc, constatant l'adoption, en première lecture, par les députés, le 13 janvier précédant, du projet de loi d'adaptation, a estimé « qu'une coordination est nécessaire entre les deux textes afin d'éviter que la même disposition figure dans deux textes différents ». Votre rapporteur ne saurait mieux dire !

En conséquence, suivant sa commission et son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 128 bis .

Le projet de loi d'adaptation a été définitivement adopté le 9 mars.

C'est pourquoi votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a maintenu la suppression de l' article 128 bis .

Article 135 (art. 81 et 85 du code disciplinaire et pénal de la machine marchande ; art. 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ; art. 11, 14 et 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ; art. 4 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; art. 16 de l'ordonnance n° 58 1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie ; art. 2 à 12 et 14 à 20 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures) - Clarification de plusieurs dispositions applicables en matière pénale

Le présent article tend à apporter des corrections et clarifications à plusieurs dispositions pénales.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait apporté plusieurs modifications à cet article :

- d'une part, notre Assemblée avait supprimé les dispositions tendant à supprimer du champ de la répression de l'article 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande les infractions ayant entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, estimant que la modification du champ de cette infraction ne devrait pas être envisagée de façon isolée, mais dans le cadre d'une réflexion plus globale sur l'articulation du droit pénal spécial avec le droit pénal général ;

- d'autre part, elle avait supprimé les dispositions tendant à clarifier des quantums d'amende encourus, estimant que, lorsque du fait de revalorisations successives et de l'entrée en vigueur de l'euro, une incertitude existe sur le montant d'une amende, il n'appartenait pas au législateur d'intervenir pour arbitrer entre les différentes versions proposées par les éditeurs juridiques - une circulaire pouvant y procéder.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté ces modifications et, à l'initiative de sa commission des lois, a adopté un amendement tendant à supprimer le I A, le II et le VII de cet article, afin de tenir compte de l'abrogation par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports des articles 81 et 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et de la loi n°72-12020 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Votre commission a adopté l' article 135 sans modification .

CHAPITRE V BIS - DISPOSITIONS ÉLECTORALES CONCERNANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 135 bis (art. 2 bis nouveau, 5 et 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, art. 12 de l'ordonnance n° 59-206 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, art. L. 330-4 du code électoral) - Propagande électorale pour les élections à l'étranger

Inséré par votre commission des lois à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par notre collègue Richard Yung, le présent article vise à ouvrir de nouveaux droits aux candidats aux élections organisées à l'étranger (élection des conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger, élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France et élection des députés des Français de l'étranger) en matière de propagande électorale.

Votre rapporteur rappelle que le dispositif adopté par le Sénat en première lecture poursuivait deux objectifs.

En premier lieu, le présent article visait à permettre aux personnes élues à l'étranger de prendre communication et copie des listes électorales consulaires . En effet, l'article L. 28 du code électoral (applicable aux listes électorales consulaires en vertu de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1976 30 ( * ) ) permet à tous les électeurs, candidats et groupements politiques de prendre communication et copie des listes électorales ; une interprétation littérale de ces dispositions a toutefois conduit les autorités consulaires à considérer que ces textes ne permettaient pas aux élus d'obtenir, en tant que tels, communication des listes électorales consulaires. Ainsi, en l'état du droit, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) ne peuvent pas, en cette qualité, accéder aux listes électorales consulaires. Pour résoudre ce problème, la Haute Assemblée avait modifié les dispositions relatives aux membres de l'AFE, aux députés des Français de l'étranger et aux sénateurs représentant les Français établis hors de France afin de prévoir expressément que ceux-ci avaient le droit de prendre communication et copie des listes électorales consulaires.

En second lieu, le Sénat avait voulu permettre aux candidats aux élections organisées à l'étranger de mener des actions de propagande (ce qui est actuellement prohibé par l'article 5 de la loi du 7 juin 1982) : pour ce faire, il avait prévu que les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral -qui permet aux candidats aux élections législatives à l'étranger de tenir des réunions publiques et d'apposer des affiches dans les locaux des ambassades et des postes consulaires- seraient applicables aux candidats aux élections à l'AFE.

L'Assemblée nationale a largement repris ce dispositif . Toutefois, à l'initiative du gouvernement, elle a prévu que la communication des listes électorales consulaires pourrait être restreinte ou refusée si elle est susceptible, « en raison de circonstances locales », de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des personnes inscrites : la communication des listes électorales consulaires peut en effet être utilisée à des fins malveillantes, dans la mesure où elle permet d'identifier les ressortissants français comme tels et de prendre connaissance de leurs coordonnées -ce qui pourrait porter un grave préjudice à nos compatriotes dans certains États.

Se réjouissant que le gouvernement se soit finalement rallié à ce dispositif -dont il avait sollicité la suppression en séance publique en première lecture- et que les députés s'y soient montrés favorables, votre commission a toutefois adopté un amendement de son rapporteur afin de supprimer les dispositions spécifiques aux députés des Français de l'étranger : celles-ci ont en effet été intégrées au projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France lors de l'examen de ce texte par le Sénat, le 2 mars dernier.

Votre commission a adopté l' article 135 bis ainsi rédigé .

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT ET DE SIMPLIFICATION DES NORMES APPLICABLES AUX SECTEURS SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

Article 136 (Décret des 22 et 28 juillet 1791 ; loi du 21 septembre 1793 ; art. 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 ; loi du 15 février 1872 ; loi du 27 juillet 1884 ; art. 16 de la loi du 29 décembre 1892 ; art. 1er du décret du 31 janvier 1900 ; loi du 27 janvier 1902 ; art. 16 de la loi du 29 juillet 1881 ; loi du 20 avril 1910 ; art. 18 de la loi du 7 mai 1917 ; art. 1eret 2 de la loi du 27 juin 1919 ; art. 8 de la loi du 15 décembre 1923 ; art. 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 ; loi du 4 mars 1928 ; loi du 18 juillet 1930 ; art. 114 de la loi du 31 mai 1933 ; loi du 29 juin 1934 ; décret-loi du 21 avril 1939 ; art. 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 ; loi du 14 février 1942 ; art. 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 ; ordonnance du 30 juin 1943 ; ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ; art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ; art. 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 ; loi n° 51-662 du 24 mai 1951 ; art. 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ; art. 22, 23 et 24 de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 ; art. 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; art. 11, 12 et 13 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 ; art. 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; art. 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; art. 4 du code de l'artisanat ; art. L. 529-5 et L. 535-3 du code rural ; art. L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique ; art. 158, 208 et 208 A du code général des impôts ; art. L. 214-18, L. 214-49-3, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 du code monétaire et financier ; art. L. 651-2 du code de la sécurité sociale ; loi n° 53-148 du 25 février 1953 ; art. 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) ; art. 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 ; art. 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) - Abrogation ou suppression de lois ou de dispositions législatives inappliquées

Cet article qui procède à l'abrogation d'une copieuse liste de lois ou à la suppression d'articles législatifs devenus obsolètes a fait l'objet, à l'issue de son examen en deuxième lecture, de modifications mineures par l'Assemblée nationale.

Rappelons que le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois, a maintenu en vigueur :

- les dispositions de divers codes et lois qui punissent certaines infractions de peines relevant d'une contravention de 3 ème classe et relevant, en conséquence, du pouvoir réglementaire pour privilégier la procédure de délégalisation prévue par l'article 37 de la Constitution. Celle-ci permettrait, en outre, d'éviter tout risque de vide juridique ( cf . I - 6°, 10°, 11°, 12°, 21°, 24° et 37°) :

- la loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur des monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique pour préserver la répression de l'affichage non publicitaire sur ces monuments ;

- la loi Treveneuc du 15 décembre 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles pour assurer la continuité de la Nation en cas de paralysie totale des pouvoirs constitués au niveau national.

Par ailleurs, a été rejetée la modification proposée par l'article 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 qui réprime le non-respect par les dirigeants des SCOP (sociétés coopératives ouvrières de production) des dispositions précisant la forme que doivent prendre tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, afin de ne pas créer de distorsion dans les sanctions pénales applicables, pour la commission de faits similaires, dans des structures juridiques différentes.

Sur la proposition du Gouvernement, la Haute assemblée a poursuivi le toilettage initié par l'Assemblée nationale :

- en abrogeant la loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires pour éviter des distorsions de concurrence au préjudice des producteurs français, l'élaboration de boissons spiritueuses à base d'absinthe étant par ailleurs encadrée par les règlements communautaires ;

- en supprimant l'article 21 de la loi du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui prévoit la consultation pour avis de la section de l'assurance du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur les textes d'application de ladite loi, laquelle n'apparaît pas nécessaire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, votant un amendement présenté par le Gouvernement en commission, a procédé à une coordination avec l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports : elle a supprimé le 13° de l'article 136 concernant la suppression des articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, satisfait par le nouveau code des transports.

Elle a, de même, effectué une coordination pour tenir compte de l'abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement par le I-23° de l'article 136 ( cf . II - 1° et 2°).

A cet article, sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle puis l' article 136 ainsi rédigé .

Article 140 (art. L. 213-5 du code de la consommation) - Mise à jour et corrections de références dans la définition de la récidive légale en droit de la consommation

La commission des lois de l'Assemblée nationale, dans la continuité de ses travaux de première lecture, a souhaité compléter l'énumération des articles du code de la santé publique mentionnés à l'article 140 et réprimant des infractions susceptibles d'être assimilées au regard de la définition de la récidive légale en droit de la consommation entendu au sens large. Elle a ainsi ajouté les références aux articles L. 5421-2, L. 5421-4, L. 5421-5 et L. 5431-2 du code de la santé publique, que le Gouvernement, par voie d'amendement en séance publique, avait demandé au Sénat de supprimer.

Votre commission a adopté l' article 140 sans modification .

Article 149 quater (art. L. 331-1, 521-3-1, 716-3, 722-8, 615-17 et 623-31 du code de la propriété intellectuelle) - Harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle

Cet article additionnel, inséré par notre assemblée à l'initiative de nos collègues MM. Laurent Béteille et Richard Yung, procède à diverses harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle (CPI).

En particulier, il précise que l'arbitrage est possible dans tous les types de litiges de propriété intellectuelle alors qu'actuellement il n'est expressément prévu qu'en matière de marques (art. L. 716-4 du CPI) et de brevets (art. L. 615-17 du même code).

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l' article 149 quater sans modification .

Article 149 quinquies (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) - Droit des inventeurs salariés

Le présent article, résultant d'un amendement présenté par M. Richard Yung, adopté par le Sénat en première lecture, vise à clarifier le régime juridique des inventions des salariés.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) distingue trois catégories d'inventions de salariés :

- les inventions de mission, définies comme les « inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Ces inventions appartiennent à l'employeur, qui, en contrepartie, est tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire ;

- les inventions hors mission attribuables, qui sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle ». Quoiqu'elles appartiennent au salarié, ces inventions sont, si elles sont brevetées, susceptibles d'être revendiquées par l'employeur, moyennant le paiement au salarié d'un « juste prix » ;

- les inventions hors mission non attribuables, constituées des inventions réalisées en dehors de toute mission inventive et dépourvue de tout lien avec l'entreprise. Ces inventions appartiennent au salarié.

Le présent article propose de simplifier cette classification , en regroupant les deux premières catégories en une seule, dénommée « inventions de service », qui appartiendraient à l'employeur. Par opposition, les « inventions hors service » appartiendraient au salarié. Les inventions de service, lorsqu'elles sont brevetables, donneraient lieu au versement d'une rémunération supplémentaire au salarié. S'inspirant des dispositions actuellement applicables aux inventions de mission et aux inventions hors missions attribuables, le dispositif proposé prévoit que les conditions de versement de cette rémunération sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats de travail, en prenant en considération « les apports initiaux de l'employeur et du salarié » et « l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ».

Par ailleurs, le présent article tend à encadrer le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service . La rémunération serait alors déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention ou, à défaut, répartie à parts égales.

A l'initiative de M. Lionel Tardy, l'Assemblée nationale a supprimé cet article . Deux raisons ont été invoquées à l'appui de cette suppression :

- contrairement au droit positif, le dispositif proposé par le Sénat ne mentionne plus expressément, en cas de litige sur la rémunération, la possibilité de saisir la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) ;

- la disparition de la catégorie des inventions pourrait avoir des conséquences négatives tant pour le salarié (privé d'une invention qu'il aurait peut-être souhaité exploiter à titre personnel) que pour l'employeur (tenu de rémunérer le salarié pour son invention sans pour autant avoir réellement intérêt à en devenir le propriétaire).

Ces arguments n'apparaissent guère convaincants .

Sur le premier point, la suppression, à l'article L. 611-7 du CPI, de la référence à la CNIS était justifiée par le fait que l'article L. 615-21 prévoyait déjà la possibilité de saisir cette commission en cas de contestation sur la rémunération. La rédaction adoptée par le Sénat supprimait donc une disposition redondante.

Sur le second point, il convient d'indiquer que, contrairement ce qui a été soutenu à l'Assemblée nationale, l'entreprise a bien intérêt à s'attribuer la propriété de l'invention de son salarié, ce qu'elle fait d'ailleurs dans la quasi-totalité des cas, car elle évite ainsi que l'invention ne tombe entre les mains d'entreprises concurrentes. Quant aux conséquences négatives pour les salariés, alléguées par les députés, il faut noter qu'il est, en pratique, très difficile pour un salarié d'exploiter personnellement une invention car cela supposerait la création d'une entreprise et donc un apport financier conséquent. En outre, l'entreprise apparaît comme le lieu naturel d'exploitation et de valorisation des inventions de ses salariés.

Toutefois, M. Richard Yung, à l'origine du présent article, a fait savoir à votre rapporteur qu'il ne souhaitait pas le rétablissement du présent article, considérant qu'il ne constitue qu'une reprise très partielle de sa proposition de loi 31 ( * ) , dont il espère une inscription à l'ordre du jour de notre assemblée dans les prochains mois.

En conséquence, votre commission a confirmé la suppression de l' article 149 quinquies .

CHAPITRE VIII - HABILITATION DU GOUVERNEMENT À MODIFIER DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Article 155 ter - Habilitation du Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives du code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Cet article, issu d'un amendement inséré par votre commission en première lecture sur proposition du Gouvernement, tend à habiliter ce dernier à actualiser par ordonnance les dispositions législatives du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

L'Assemblée nationale a souscrit à cette habilitation. Elle a toutefois, en séance publique, adopté un amendement de clarification du Gouvernement tendant :

- d'une part, à tenir compte de l'évolution du statut de Mayotte ainsi que de l'entrée en vigueur du code des transports, publié par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, qui codifie les dispositions du code du travail maritime, certaines dispositions du code disciplinaire et pénal et d'autres lois auxquelles l'article 155 ter , dans sa version adoptée par notre Assemblée, faisait encore référence :

- d'autre part, à en simplifier la rédaction, à droit constant.

Votre commission a adopté l' article 155 ter sans modification .

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 156 - Entrée en vigueur de certaines dispositions

Cet article fixe des conditions particulières d'entrée en vigueur de certaines des abrogations opérées par l'article 136.

En première lecture, votre commission des lois avait supprimé cet article pour tenir compte des modifications portées à l'article 136. Toutefois, en séance, votre rapporteur, à titre conservatoire, avait présenté un amendement -adopté par le Sénat- pour fixer l'effet de l'abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ( cf . article 136, I - 23°) au 1 er février 2011 : le délai imposé à ces sociétés pour se placer sous le nouveau régime des sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) institué par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 expirait au 31 janvier 2011.

Cette date est aujourd'hui dépassée. En conséquence, l'Assemblée nationale, suivant sa commission, a supprimé l'article 156 aujourd'hui devenu sans effet.

Votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a maintenu la suppression de l'article 156.

Article 158 - Application à l'Outre-mer de certaines dispositions du texte

Le troisième alinéa du présent article de coordination prévoit que les articles 29 à 29 nonies de la présente loi, relatifs aux fichiers de police et désormais intégrés à la proposition de loi de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, tous territoires régis par le principe de spécialité législative et pour lesquels l'application de la plupart des nouvelles dispositions législatives doit donc, le cas échéant, être expressément mentionnée.

En première lecture, par cohérence avec la suppression des articles 29 à 29 nonies , votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur supprimant cet alinéa.

Les députés ayant rétabli en seconde lecture les articles 29 à 29 nonies et la coordination au troisième alinéa du présent article 158, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant à nouveau cet alinéa . Le même amendement supprime au passage une référence à l'article 38, ce dernier article ayant été supprimé au Sénat en première lecture en séance publique.

Votre commission a adopté l' article 158 ainsi rédigé .

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 9 MARS 2011

_______

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nous allons établir le texte de la commission, en deuxième lecture, de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

M. Bernard Saugey , rapporteur . - L'Assemblée nationale ayant adopté 136 articles dans les termes du Sénat - 95 rédactions conformes et 41 suppressions - 71 articles demeurent en navette, pour des motifs d'inégale importance.

En première lecture, au regard de la variété des domaines abordés, la commission des lois avait délégué aux commissions saisies pour avis - culture, économie et affaires sociales - l'examen des dispositions relevant de leur seule compétence. Pour cette deuxième lecture, seule la commission de l'économie a maintenu sa saisine en raison de modifications affectant certains des articles inclus dans sa délégation.

Pour le reste, la commission des lois s'en est remise aux positions respectives des commissions des affaires sociales et de la culture : celles-ci ont considéré qu'à l'exception des articles 9 et 25, le vote de l'Assemblée nationale en deuxième lecture pouvait être accepté en l'état. En conséquence, je vous proposerai d'adopter sans modification les dispositions concernées, les articles 4, 32 quater, 98 bis précédemment délégués à la commission de la culture ainsi que l'article 27, sous réserve d'une coordination, et les articles 21, 22, 27 septies, 27 octies, 27 undecies, 51 ter, 128 bis examinés par la commission des affaires sociales.

S'agissant de nos articles propres, je m'en suis tenu aux principes qui nous avaient guidés lors de la première lecture.

En première lecture, tout en adhérant pleinement à l'objectif de toilettage de notre droit, nous avions souhaité mieux cerner la notion de simplification. C'est pourquoi la Haute assemblée avait supprimé les dispositions qui s'en écartaient.

En revanche, malgré nos réserves, nous avions accepté de garantir la transposition, dans les délais requis, de plusieurs directives communautaires pour permettre le respect par la France de ses obligations européennes.

Votre commission avait, cependant, vivement regretté l'insertion de dispositions simultanément dans des textes en navette devant le Parlement. Or, l'Assemblée nationale a anticipé l'adoption définitive du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, prévue au cours de la première quinzaine de ce mois de mars et supprimé plusieurs articles redondants dans le présent texte.

Les modifications votées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sont d'inégale importance. Je mentionnerai d'abord les points de convergence, en particulier des dispositions relatives au droit civil, que les députés ont adoptées dans la rédaction du Sénat : la neutralisation des armes remises au greffe du tribunal de grande instance par le conjoint violent (article 10 quater) ; la simplification du régime d'acceptation des libéralités par les établissements ecclésiastiques (article 11) ; l'allègement et l'extension aux motocycles des conditions dans lesquelles un véhicule est réputé abandonné chez un garagiste (article 15 ter) ; l'établissement des actes de décès des personnes mortes en déportation (article 28 ter) ; des corrections d'erreurs de référence inutiles dans le code civil (articles 118 et 149 ter) ; enfin, l'habilitation limitée donnée au gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition d'une directive sur la médiation transfrontalière  (article 155 bis).

L'Assemblée nationale a aussi adopté conforme les modifications apportées à la législation funéraire pour prévoir l'exonération du versement d'une vacation lors des exhumations administratives et l'allègement des conditions de crémation des restes exhumés (articles 13 bis et 14 bis AA).

Il en est de même de l'article 42 ter, inséré à l'initiative de nos collègues Patrice Gélard et Hervé Maurey, pour permettre aux maires de procéder à l'exécution d'office des travaux d'élagage pour des raisons de sécurité afin de mettre fin à l'avancée des plantations privées sur l'emprise des voies communales.

S'agissant de la juridiction administrative, les députés ont voté sans modification l'article 39 bis, augmentant d'un an la durée des fonctions des conseillers d'État en service extraordinaire.

Ils ont confirmé la suppression de l'article 40, qui donnait à titre expérimental aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de consulter les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sur des questions relevant de leur compétence.

L'Assemblée nationale a aussi validé la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 146 bis, relatif au recrutement parmi les anciens élèves de l'ENA des auditeurs du Conseil d'État, dont les conditions de recrutement seront les mêmes que celles des autres fonctionnaires recrutés à la sortie de l'ENA.

L'Assemblée a abandonné la réforme du droit de préemption qu'elle avait pourtant initiée. En première lecture, votre commission avait supprimé les articles 83 A, 83 B et 83 bis correspondants, en considérant que ce sujet devait faire l'objet d'un texte spécifique pour pouvoir, le cas échéant, être examiné par le Parlement de manière approfondie et sereine. L'Assemblée nationale s'est finalement ralliée à ce point de vue.

En matière électorale, le Sénat avait, en première lecture, souhaité clarifier le droit applicable aux élections se déroulant à l'étranger : à l'initiative de notre collègue Richard Yung, il a précisé, dans un nouvel article 135 bis, que les personnes élues à l'étranger pouvaient prendre communication et copie des listes électorales. Il a aussi ouvert la voie à l'organisation d'une véritable campagne électorale à l'étranger en permettant aux candidats aux élections hors du territoire national de mener des actions de propagande électorale.

L'Assemblée nationale a souscrit à ces innovations, auxquelles elle n'a apporté aucune modification de fond, et le gouvernement, qui s'était initialement opposé à l'intégration de ces dispositions au sein de la présente proposition de loi, a finalement choisi de les approuver.

Je vous proposerai de conserver les suppressions effectuées à l'Assemblée nationale par coordination avec l'adoption dans d'autres textes des dispositions concernées.

Il en est ainsi, à l'article 6 bis, du report de l'entrée en vigueur des mesures relatives aux tutelles, à l'article 14 bis A, du contrôle de la conformité des installations techniques et des voitures utilisées par les organismes effectuant des prestations funéraires ou encore de l'article 27 septies instaurant un régime déclaratif pour l'activité d'entrepreneur de spectacles : la commission l'avait supprimé en première lecture à l'initiative de la commission des affaires sociales avant que le Sénat ne le rétablisse en séance à la demande du Gouvernement... Finalement, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, l'a supprimé à son tour...

Au-delà de ces modifications, des désaccords demeurent entre les deux assemblées, sur la forme comme sur le fond.

Les députés ont rétabli diverses dispositions que nous avions supprimées en considérant qu'elles excédaient l'objet de la proposition de loi et qu'elles méritaient un examen particulier.

C'est le cas de l'article 29 concernant la CNIL comme des articles 29 bis à 29 nonies relatifs au régime des fichiers de police : ces dispositions ont davantage leur place dans la proposition de loi de nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 et toujours en instance à l'Assemblée nationale. Les députés ont rétabli ces dispositions, à l'exception de l'article 29 octies repris dans la LOPPSI, au motif que la proposition de loi adoptée par la Haute assemblée « malgré l'avis défavorable du Gouvernement », avait peu de chance d'être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans un délai raisonnable ...

Les députés ont rétabli l'article 37 qui organise une procédure de retrait de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, militaires et maires et l'article 107 qui modifie les peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération rapide de la victime.

Enfin, les députés ont rétabli, à la demande du Gouvernement, la règle selon laquelle toute disposition législative instituant la remise périodique d'un rapport au Parlement par le Gouvernement est automatiquement abrogée au bout de cinq ans. Nous avions formellement rejeté une telle règle, au motif qu'elle portait atteinte à la mission de contrôle et d'évaluation du Parlement et qu'elle constituerait une « prime » aux administrations peu soucieuses de réaliser les rapports réclamés par les assemblées. On se demande qui est le plus intéressé à l'adoption d'une telle règle, qui ferait tomber toute une série de rapports créés il y a plus de cinq ans et qui nous sont toujours indispensables. En première lecture, le Sénat avait accepté la démarche pragmatique consistant à supprimer, au cas par cas, les rapports devenus obsolètes.

Les députés ont rétabli, avec l'article 8, une novation que nous contestions : la procédure de « consultation ouverte » préalable à l'édiction d'un acte réglementaire. Nous avions estimé que cette procédure court-circuiterait des commissions que le pouvoir réglementaire n'osait pas supprimer ou réformer et qu'elle discréditait les autres.

Les députés, à l'inverse, ont supprimé l'article 1 er A, adopté à l'initiative de notre collègue Alima Boumediene-Thiery avec l'avis favorable de votre commission, pour l'inscription, sur l'acte de décès, du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt.

Elle a également supprimé l'article 6 bis A de notre collègue Jean-Pierre Sueur, sur la propriété en temps partagé et l'article 28 ter A de notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam, sur le droit au compte des Français de l'étranger.

En revanche, les positions des deux assemblées se sont rapprochées sur les articles 58 à 82 visant à fixer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public (GIP).

Reste néanmoins en discussion un assouplissement proposé par le Sénat et refusé par l'Assemblée nationale : la faculté, pour les collectivités territoriales, de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à un groupement de collectivités territoriales. Les députés ne souhaitent pas ajouter une nouvelle structure de droit public, estimant que ce serait affaiblir la coopération intercommunale, le régime des GIP étant plus souple que celui d'un EPCI.

Aux articles 30 et 32, le Gouvernement a fait adopter par l'Assemblée nationale des dispositions qui, sans lien direct avec les dispositions restant en discussion, paraissent contredire la règle dite de l'entonnoir. Il s'agit en particulier de la transposition d'une directive sur les obligations comptables des sociétés qui établissent des comptes consolidés et de plusieurs modifications de la procédure de sauvegarde des entreprises, notamment de la sauvegarde financière accélérée créée il y a moins de six mois à l'initiative de notre président Jean-Jacques Hyest. A ce stade, sauf avis contraire de la commission, je ne vous proposerai pas de supprimer ces dispositions, bien qu'elles risquent la censure du Conseil constitutionnel, car elles peuvent être comprises comme des mesures de simplification et de clarification.

Je vous proposerai encore, en plus de quelques modifications rédactionnelles, de confirmer les positions que nous avions adoptées en première lecture, en particulier contre des articles qui ne paraissent pas à leur place dans ce texte.

Je vous proposerai plusieurs rectifications et coordinations aux articles 30, 32, 136 et 158. A l'article 27, un amendement de coordination tient compte du vote intervenu en deuxième lecture sur le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits. Je vous proposerai encore de supprimer le II de l'article 135 bis puisque son contenu a été entre-temps voté dans le paquet électoral examiné par le Sénat le 2 mars dernier.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Merci. Je passe la parole à M. Hervé Maurey , rapporteur pour avis au nom de la commission de l'économie.

M. Hervé Maurey , rapporteur pour avis . - Sur les 11 articles dont la commission de l'économie était saisie en deuxième lecture, la commission de l'Economie vous propose une seule modification, pour supprimer l'article 1 er , relatif aux factures d'eau en cas de fuite, comme nous l'avions fait en première lecture, position réaffirmée hier par la commission.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

M. Hervé Maurey , rapporteur pour avis . - Cet article relatif à la facturation de l'eau et de l'assainissement en cas de fuite d'eau après compteurs sur des canalisations enterrées en domaine privé, ne nous semble toujours pas satisfaisant : avec l'amendement n°33, nous vous proposons de le supprimer.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - L'amendement n°6 est identique et les amendements n°1 et 7, de repli, tomberaient si l'article était supprimé.

Les amendements identiques de suppression n°s 33 et 6 sont adoptés, l'article 1 er est supprimé. Les amendements n°1 et 7 deviennent sans objet. .

Les amendements n° 17, 11, 10, 15, 2, 3, 30, 19, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, et 18 sont adoptés.

Article 32

M. Bernard Saugey , rapporteur . - L'Assemblée nationale a ajouté deux paragraphes à cet article, qui paraissent assez éloignés du contenu de l'article même, relatif à la simplification de la procédure de sauvegarde et à la création de la procédure de sauvegarde financière accélérée. Par l'amendement n°12 rectifié bis, nous nous assurons que, dans la procédure accélérée, les créanciers ayant participé à une conciliation soient protégés : nous préservons leur possibilité d'actualiser leurs créances quand elles sont réputées déclarées.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est la justice même, car si le créancier a participé à une conciliation, il faut bien qu'il actualise sa créance, ce que la rédaction actuelle ne garantit pas dans le cadre de la procédure accélérée.

M. Bernard Frimat . - Très bonne initiative, puisque dans sa rédaction actuelle, la simplification recherchée compliquerait en fait la vie de nos concitoyens concernés, et nous nous réjouissons de voir notre président accepter de se dispenser de la règle dite de l'entonnoir : nous saurons nous en souvenir !

L'amendement n° 12 rectifié bis est adopté, l'article 32 est supprimé.

L'amendement n° 13, 18, 16, 4, 5, et 20 sont adoptés.

Article 114

M. Bernard Saugey , rapporteur . - Par l'amendement n°31, M. Repentin propose, au regard du délit de prise illégale d'intérêt et des peines encourues à ce titre, de circonscrire la responsabilité pénale des dirigeants et salariés d'organismes HLM à la violation des règles du code de la construction et de l'habitation. Je comprends bien l'intention de mieux encadrer la prise illégale d'intérêt, mais je crois qu'il ne faut pas limiter la mesure au domaine du logement social. Le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi de MM. Saugey et Collombat visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêts des élus locaux : je préfère cette proposition, à cet amendement.

Mme Anne-Marie Escoffier . - Pourquoi ne pas réintroduire les éléments de cette proposition de loi dans le texte de simplification ? Nous tiendrions quelque chose...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le groupe de travail sur les conflits d'intérêts pourrait tout à fait s'en saisir.

M. Pierre-Yves Collombat . - Nous avons été unanimes à vouloir préciser la définition que notre code pénal donne de la prise illégale d'intérêt, et je crois effectivement qu'une proposition de loi vaut mieux qu'un cavalier législatif ; cependant, le problème, c'est que notre texte dort dans un tiroir au Palais-Bourbon ! Dans ces conditions, il serait utile d'adopter l'amendement de M. Repentin, pour poser la question à nos collègues députés et au Gouvernement.

La définition de la prise illégale d'intérêt entre-t-elle dans le champ du groupe de travail sur les conflits d'intérêt ? Je ne le crois pas, car, à ce stade de ma réflexion, les notions me paraissent très différentes.

M. François Pillet . - Je comprends la position de notre président, mais je crois aussi que nous devrions agir, parce qu'il y a urgence. Pourquoi avons-nous été unanimes à vouloir mieux définir la prise illégale d'intérêt ? Tout simplement parce que la Cour de cassation en a donné récemment une définition si large, que tous les élus que nous sommes seraient passibles d'une condamnation ! Nous devons changer le code pénal, c'est urgent !

M. Bernard Frimat . - L'amendement de M. Repentin est certes circonscrit au logement social, et son avenir en CMP est peu assuré, mais son examen sera l'occasion d'interroger le Gouvernement et nos collègues députés en CMP sur le devenir de notre proposition de loi.

M. Bernard Saugey , rapporteur . - Pour tenir compte de vos observations, je vous propose, par l'amendement n° 35, de rétablir le paragraphe 1° bis de l'article 114 : qui remplace « un intérêt quelconque » par « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

L'amendement n° 35 est adopté.

L'amendement n° 31 devient sans objet.

L'article 114 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'ensemble du texte est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er A
Inscription du nom du partenaire d'un PACS sur l'acte de décès

M. SAUGEY, rapporteur

17

Rétablissement du texte adopté par le Sénat
en première lecture

Adopté

Mme BOUMEDIENE-THIERY

11

Rétablissement du texte adopté par le Sénat
en première lecture

Adopté

Article 1 er
Protection des usagers contre les variations anormales de leur facture d'eau

M. MAUREY

33

Suppression de l'article

Adopté

M. COLLOMBAT

6

Suppression de l'article

Adopté

M. REVET

1

Nouvelle rédaction de l'article

Tombe

M. COLLOMBAT

7

Champ d'application de l'article

Tombe

Article 6 bis A
Retrait de droit d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles
en jouissance à temps partagé en cas de succession

M. SUEUR

10

Rétablissement du texte adopté par le Sénat
en première lecture

Adopté

Article 8
Généralisation des consultations ouvertes

M. SAUGEY, rapporteur

15

Suppression de l'article

Adopté

Article 9
Simplification des procédures pour les personnes handicapées

Mme HENNERON

2

Suppression de l'article

Adopté

Article 25
Application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif

Mme HENNERON

3

Dispositif optionnel

Adopté

Article 27
Adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse

M. SAUGEY, rapporteur

30

Cohérence rédactionnelle

Adopté

Article 28 ter A
Droit au compte pour les Français établis hors de France

M. SAUGEY, rapporteur

34

Rétablissement du texte adopté par le Sénat
en première lecture

Adopté

Article 29
Caractère contradictoire du rapport annuel de la CNIL
et composition pluraliste de la Commission

M. SAUGEY, rapporteur

14

Suppression de l'article

Adopté

Article 29 bis
Dispositions relatives aux fichiers de police

M. SAUGEY, rapporteur

22

Suppression de l'article

Adopté

Article 29 ter
Dispositions relatives aux fichiers de police

M. SAUGEY, rapporteur

23

Suppression de l'article

Adopté

Article 29 quater
Dispositions relatives aux fichiers de police

M. SAUGEY, rapporteur

24

Suppression de l'article

Adopté

Article 29 quinquies
Dispositions relatives aux fichiers de police

M. SAUGEY, rapporteur

25

Suppression de l'article

Adopté

Article 29 sexies
Dispositions relatives aux fichiers de police

M. SAUGEY, rapporteur

26

Suppression de l'article

Adopté

Article 29 septies
Dispositions relatives aux fichiers de police

M. SAUGEY, rapporteur

27

Suppression de l'article

Adopté

Article 29 nonies
Dispositions relatives aux fichiers de police

M. SAUGEY, rapporteur

28

Suppression de l'article

Adopté

Article 30
Simplification des obligations comptables des sociétés
placées sous le régime réel simplifié d'imposition

M. SAUGEY, rapporteur

32

Rédactionnel et correction d'une erreur matérielle

Adopté

Article 32
Possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d'alerte interrompue et aménagements de la procédure de sauvegarde financière accélérée

M. SAUGEY, rapporteur

12

Amélioration et clarification rédactionnelle

Adopté

Article 34
Suppression de rapports au Parlement devenus obsolètes et
abrogation automatique après cinq ans des dispositions législatives
prévoyant
la remise périodique d'un rapport au Parlement

M. SAUGEY, rapporteur

13

Retour au texte adopté par le Sénat
en première lecture

Adopté

Article 37
Modification du régime de la protection fonctionnelle
des fonctionnaires et des élus locaux

M. SAUGEY, rapporteur

18

Retour au texte adopté par le Sénat
en première lecture

Adopté

Article 58
Nature et missions des groupements

M. SAUGEY, rapporteur

16

Retour au texte adopté par le Sénat
en première lecture

Adopté

Article 83 AA
Obligation de réaliser un plan d'aménagement des entrées de ville

M. SUEUR

4

Rétablissement des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Adopté

Article 83 AB
Interdiction des constructions et installations autour des axes routiers

M. SUEUR

5

Rétablissement de dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Adopté

Article 107
Peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage
en cas de libération volontaire dans les sept jours

M. SAUGEY, rapporteur

20

Suppression de l'article

Adopté

Article 114
Confirmation de la suppression de l'exigence d'antériorité
du pacte de corruption sur sa réalisation

M. REPENTIN

31

Adaptation du délit de prise illégale
au secteur HLM

Rejeté

M. SAUGEY, rapporteur

35

Rétablissement du 1° bis

Adopté

Article 135 bis
Propagande électorale pour les élections à l'étranger

M. SAUGEY, rapporteur

21

Coordination avec le projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2009-936

Adopté

Article 136
Abrogation ou suppression de lois ou de dispositions législatives inappliquées

M. SAUGEY, rapporteur

19

Coordination

Adopté

Article 158
Application à l'Outre-mer de certaines dispositions du texte

M. SAUGEY, rapporteur

29

Coordination

Adopté


* 1 Cf. rapport n° 20 (2010-2011) de M. Bernard Saugey. http://www.senat.fr/rap/l10-020-1/l10-020-1.html . Avis n°3 (2010-2011) de Mme Françoise Henneron - http://www.senat.fr/rap/a10-003/a10-003.html . Avis n° 5 (2010-2011) de M. Pierre Bordier - http://www.senat.fr/rap/a10-005/a10-005.html . Avis n° 6 (2010-2011) de M. Hervé Maurey - http://www.senat.fr/rap/a10-006/a10-006.html .

* 2 Cf. avis n° 334 (2010-2011) de M. Hervé Maurey.

* 3 A l'exception de l'article 29 octies dont les dispositions ont été reprises dans la LOPPSI.

* 4 JOAN, 2 février 2011, p. 666.

* 5 Article 515-6 du code civil.

* 6 Cf avis n° 334 (2010-2011) de M. Hervé Maurey.

* 7 Cf. objet de l'amendement n° COM-2.

* 8 Cf avis n° 334 (2010-2011) de M. Hervé Maurey.

* 9 Cf. avis n° 3 (2010-2011), précité.

* 10 Cf. débat Sénat, séance du 14 décembre 2010.

* 11 Cf. débats Sénat, séance du 14 décembre 2010.

* 12 Cf. débats AN, séance du 1 er février 2011.

* 13 Cf. avis n° 5 (2010-2011) précité.

* 14 Cf avis n° 334 (2010-2011) de M. Hervé Maurey.

* 15 Cf avis n° 3 (2010-2011) précité.

* 16 Cf Débats Sénat, séance du 14 décembre 2010.

* 17 Cf Débats Sénat, séance du 14 décembre 2010.

* 18 Texte n° 93 (2009-2010) de M. Yves DÉTRAIGNE et Mme Anne-Marie ESCOFFIER, déposé au Sénat le 6 novembre 2009 ; voir le dossier législatif sur Internet http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-093.html

* 19 Voir, dans le rapport n° 3112 de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le commentaire de l'article 29 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3112.asp

* 20 Sauf l'article 29 octies dont les dispositions ont été reprises dans la LOPPSI.

* 21 Cf débats AN, séance du 1 er février 2011.

* 22 Le Sénat avait, par ailleurs, rejeté un amendement présenté par le gouvernement en séance publique et visant à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

* 23 Cf. avis n° 3 (2010-2011).

* 24 Article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures d'exécution.

* 25 Cf avis n° 334 (2010-2011) de M. Hervé Maurey.

* 26 Proposition de loi n° 64 (2009-2010) relative à l'amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de ville

* 27 En l'état du droit, les constructions et installations ne peuvent être interdites que dans une bande de cent mètres de part et d'autre des autoroutes et de soixante mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (article L. 111-4-1 du code de l'urbanisme).

* 28 .Cf avis n° 334 (2010-2011) de M. Hervé Maurey.

* 29 Cf avis n° 334 (2010-2011) de M. Hervé Maurey.

* 30 Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France.

* 31 Proposition de loi n° 524 (2009-2010) déposée le 4 juin 2010 ; http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-524.html .

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