2. Une novation contestée

L'article 8 prévoit la possibilité d'organiser, à la place des consultations obligatoires d'organismes administratifs, une procédure dénommée « consultation ouverte » permettant de recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire.

En première lecture, notre assemblée avait estimé que le dispositif proposé par l'Assemblée nationale visait à court-circuiter des commissions que le pouvoir réglementaire n'osait pas supprimer ou réformer et, en outre, discréditait celles qui fonctionnaient à la satisfaction générale.

Les députés ont rétabli l'article 8 dans la rédaction qu'ils avaient adoptée en première lecture, estimant que la procédure instituée permettrait aux autorités administratives d'associer davantage les citoyens aux décisions qu'elles prennent.

3. Des suppressions non justifiées

À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé l'article premier A , adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Alima Boumédienne-Thiery, avec l'avis favorable de votre commission, prévoyant l'inscription sur l'acte de décès du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt.

Les députés ont considéré que l'intéressé n'étant pas au nombre des successibles ordinaires, cette inscription était dénuée de tout objet. Ce faisant, ils n'ont pas tenu compte des droits successoraux spécifiques dont celui-ci est titulaire à l'égard de la succession, comme le droit d'occupation temporaire pendant un an du logement commun.

L'Assemblée nationale a également supprimé l'article 6 bis A relatif au retrait en cas de succession d'une société d'attribution d'immeubles en temps partagé (« timeshare »). Adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur, cet article avait été maintenu par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a également supprimé l'article 28 ter A , relatif à l'extension aux Français établis hors de France du droit à l'ouverture d'un compte bancaire en France.

4. Un assouplissement refusé

Le chapitre II de la proposition de loi, composé des articles 58 à 82 , a pour objet de fixer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public (GIP). Ce cadre se justifie par le succès rencontré par cette structure, succès qui a conduit à lui faire perdre sa cohérence initiale.

En première lecture, notre assemblée avait assoupli ce cadre général en prévoyant :

- la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de choisir entre le GIP et les groupements de collectivités (art. 58) ;

- la possibilité de conclure un GIP pour une durée indéterminée (art. 59) ;

- le cantonnement de la présence du commissaire du Gouvernement aux seuls GIP dont l'Etat est membre (art. 74) ;

- la faculté, et non l'obligation, de soumettre les GIP au contrôle économique et financier de l'Etat (art. 75).

L'Assemblée nationale a approuvé ces trois derniers assouplissements mais pas le premier . Elle a en effet jugé inopportun de superposer une nouvelle structure de droit public à celles existantes alors que leur multiplication est souvent considérée comme source de complexité et de surcoût. Par ailleurs, les députés ont estimé que le texte adopté par le Sénat affaiblissait l'approfondissement de la coopération intercommunale qui constitue un des objectifs majeurs de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. En effet, le GIP pourrait être privilégié par rapport aux organismes publics de coopération prévus car son régime est plus souple que celui d'un établissement public de coopération intercommunale. En conséquence, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction initiale de la proposition de loi qui interdit aux collectivités territoriales de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à un groupement de collectivités territoriales.

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