CHAPITRE V - SIMPLIFICATION ET CLARIFICATION DE DISPOSITIONS PÉNALES

Article 102 A (art. 230-6 à 230-9 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Autopsies judiciaires

Cet article, introduit par votre commission à l'initiative de M. Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tend à insérer dans le code de procédure pénale des dispositions régissant les autopsies judiciaires.

L'Assemblée nationale a approuvé ce dispositif sous réserve d'un amendement de cohérence.

Votre commission a adopté l' article 102 A sans modification .

Article 107 (art. 224-4 du code pénal) - Peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération volontaire dans les sept jours

Le présent article, reprenant une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008, tend à modifier les peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération rapide de la victime.

Il prévoit, dans un souci de cohérence de l'échelle des peines, de porter de dix ans d'emprisonnement à quinze ans de réclusion criminelle la peine encourue lorsque la personne a été prise en otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit. En revanche, la peine encourue demeurerait de dix ans d'emprisonnement lorsque la personne a été prise en otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition et qu'elle a été libérée sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, votre commission avait fait valoir que, si elle n'était pas hostile par principe à une redéfinition des peines encourues en cas de prise d'otage, une telle réflexion devait néanmoins être envisagée dans un cadre global - l'objectif de cohérence de l'échelle des peines ne pouvant être atteint qu'en prenant en compte l'ensemble des infractions voisines et en comparant les peines encourues pour chacune d'entre elles.

Au surplus, elle avait relevé que la création de deux régimes distincts, s'agissant des peines encourues en cas de libération rapide d'un otage, loin de simplifier la loi, conduirait au contraire à la rendre plus complexe, à rebours de l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission avait supprimé cet article. En séance publique, le Sénat avait confirmé cette position.

En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli cet article - son rapporteur, M. Etienne Blanc, considérant au contraire la présente proposition de loi comme un cadre d'examen adapté.

Votre commission considère pour sa part qu'il est préférable de limiter le champ de la présente proposition de loi à son objet - la simplification et l'amélioration de la qualité du droit -, sans céder à la tentation d'y insérer des dispositions de fond, qui mériteraient de faire l'objet d'un examen spécifique.

Pour cette raison, elle a supprimé l' article 107 .

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