Article 6 bis (art 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs) - Report de l'entrée en vigueur des mesures relatives aux tutelles

Cet article, qui résultait d'un amendement du Gouvernement au texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, visait initialement à reporter d'un an l'entrée en vigueur du transfert au juge aux affaires familiales du contentieux des tutelles des mineurs et à corriger une erreur de coordination de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Le gouvernement s'étant finalement engagé à procéder dans les délais au transfert de compétence, votre commission avait supprimé le report prévu et uniquement maintenu la correction de l'erreur de coordination.

Constatant cependant que cette même correction était effectuée par l'article 44 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

Pour la même raison, votre commission a maintenu la suppression de l' article 6 bis .

Article 8 - Généralisation des consultations ouvertes

I) Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article prévoit la possibilité d'organiser, à la place des consultations obligatoires d'organismes administratifs , une procédure dénommée « consultation ouverte » permettant de recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire.

Au terme de cette consultation, l'autorité administrative établirait une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse serait rendue publique.

Pour l'auteur de la proposition de loi, la consultation ouverte présenterait plusieurs avantages :

- elle serait facultative : il appartiendrait à l'autorité administrative de l'engager ou de procéder classiquement à la consultation de la commission administrative ;

- elle permettrait d'accélérer certains délais de traitement en évitant à l'autorité administrative de devoir attendre -parfois plusieurs mois- la réunion d'une commission consultative ;

- elle n'exclurait pas pour autant la consultation de la commission consultative compétente.

II) Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l'Assemblée nationale avait, sur la suggestion du Conseil d'État et sur proposition de sa commission des lois, exclu certaines formes de consultations du bénéfice de la consultation ouverte, telles que les consultations expressément prévues par une loi.

Les députés ont également précisé, toujours à l'initiative de leur commission des lois, que le lancement d'une consultation ouverte vaudrait également saisine de la commission consultative compétente . En effet, la plupart des commissions consultatives ne peuvent pas s'autosaisir.

III) La position du Sénat en première lecture

En première lecture, notre assemblée avait, sur proposition de votre commission, supprimé cet article 8.

Elle avait en effet considéré que remplacer les consultations classiques des commissions par une consultation par voie électronique risquait de discréditer ces commissions .

Or, un grand nombre d'entre elles fonctionnent de manière satisfaisante. Certes, le dispositif proposé permet à ces organes consultatifs de faire connaître leur position dans le cadre de la consultation ouverte, mais l'avis risquerait d'être « dilué » parmi toutes les contributions et perdrait ainsi tout son sens.

Dans son rapport, votre commission avait considéré que si une commission administrative était utile, réactive et représentative, il était normal qu'elle demeure consultée par l'administration , ce qui n'interdisait pas à cette dernière d'organiser, en complément , une concertation publique, par exemple sur Internet.

En revanche, si une commission apparaît inutile, elle doit être supprimée purement et simplement ou, à tout le moins, son fonctionnement doit être revu. Or, il semble que le but de ce nouveau mécanisme est de répondre à l'inefficacité, à la lenteur voire aux dysfonctionnements de certaines commissions administratives, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi.

Il a donc semblé au Sénat que le dispositif proposé par l'Assemblée nationale revenait à court-circuiter des commissions que le pouvoir réglementaire n'osait pas supprimer ou réformer, tout en discréditant celles qui fonctionnent à la satisfaction générale.

En conséquence, notre assemblée avait, contre l'avis du Gouvernement, supprimé l'article 8.

IV) La position de l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, rétabli l'article 8 dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

V) La position de votre commission

Votre rapporteur renouvelle les réserves que lui inspire le dispositif proposé par cet article, et ce pour les mêmes raisons que celles qu'il avait exposées en première lecture.

A son initiative, la commission a supprimé l' article 8 .

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