Article 10 (art. L. 222-3-1 [nouveau] et art. L. 222-8 [nouveau] du CESEDA) Irrégularités susceptibles d'être invoquées à l'encontre d'une décision de maintien en zone d'attente

Le présent article tend à inscrire dans le code des étrangers le principe selon lequel les irrégularités non substantielles ne peuvent fonder un refus de prolongation du maintien en zone d'attente, conformément à l'adage « pas de nullité sans grief ».

En première lecture, notre Assemblée avait souhaité clarifier autant que possible la formulation retenue pour cet article afin de se rapprocher des termes retenus par le code de procédure pénale - lequel, s'agissant de mesures privatives de liberté, constitue aux yeux de votre commission une référence et une source d'inspiration plus pertinente que le code de procédure civile.

A l'issue des travaux de notre Assemblée, l'article 10 disposait qu' « une irrégularité formelle n'entraîne la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir cette formulation et, sans toutefois en expliquer les raisons, a rétabli l'article 10 dans sa version initiale, laquelle prévoit qu' « une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».

Votre commission a déjà souligné les risques de mésinterprétation que pourraient susciter ces dispositions, en empêchant notamment l'étranger d'invoquer devant le juge des irrégularités formelles (information sans délai du procureur de la République de la procédure de maintien en zone d'attente, défaut de communication des pièces du dossier au juge, etc.).

A l'inverse, la formulation retenue par notre Assemblée va peut-être au-delà des exigences posées par la Cour de cassation en matière pénale, en laissant penser que toute irrégularité non formelle devrait automatiquement entraîner la mainlevée du maintien en zone d'attente, y compris s'il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'étranger.

Afin de palier ces risques, votre commission propose d'introduire dans le code des étrangers une formulation reprenant à l'identique les termes de l'article 802 du code de procédure pénale : ainsi le juge serait-il invité à se prononcer sur la régularité de la procédure de maintien en zone d'attente dans les conditions dans lesquelles il examine, par exemple, la régularité d'une mesure de garde à vue. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Dans la mesure où cette nouvelle rédaction a vocation à s'appliquer à l'ensemble des juridictions appelées à se prononcer sur le maintien en zone d'attente, et non uniquement au juge de première instance, l'amendement de votre rapporteur a également modifié l'insertion de cet article dans le code des étrangers, en l'introduisant dans la section consacrée aux dispositions communes relatives à la prolongation du maintien en zone d'attente.

Elle a adopté l'article 10 ainsi modifié .

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