Article 34bis (art. L. 531-1, L. 531-3 et L. 531-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Recours suspensif contre les arrêtés de réadmission

Le présent article résulte d'un amendement de M. Richard Young adopté par le Sénat en séance publique, avec un avis de sagesse de la commission et malgré l'avis défavorable du gouvernement. Il tend à prévoir que les recours administratifs contre les décisions de réadmissions dans un autre Etat européen prononcées en vertu des articles L 531-1 et suivants du CESEDA soient suspensifs.

Les requêtes en annulation à l'encontre de ces décisions de réadmission dans d'autres pays de l'UE visant des ressortissants de pays tiers, demandeurs d'asile ou non, ne sont en effet pas suspensives de plein droit.

Certes, comme l'a rappelé le conseil d'Etat dans un arrêt du 6 mars 2008, ces décisions peuvent faire l'objet d'un référé-suspension selon l'article L 521-1 du code de justice administrative. En outre, s'agissant des demandeurs d'asile, le règlement Dublin II n'impose pas de recours suspensif.

Toutefois, alors que la CEDH semblait auparavant reconnaître le bien-fondé de ces arguments, un arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 semble clairement impliquer que ce type de procédure n'est pas suffisant pour assurer un recours effectif au sens de l'article 13 de la CESDH, notamment parce qu'il ne permet pas réellement d'évaluer, dans le cas d'un demandeur d'asile, s'il n'y a pas un risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays ou il est réadmis.

En séance publique, le ministre a indiqué que le gouvernement « a pris acte de l'arrêt du 20 janvier 2010 de la CEDH, qui est en cours d'expertise ». C'est pourquoi l'Assemblée nationale a supprimé le présent article en seconde lecture, dans l'attente de pouvoir adopter un dispositif plus complet et plus rigoureux ultérieurement. Votre commission s'est finalement rallié à cette attitude prudente et a maintenu la suppression de l'article 34 bis .

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