SECTION 2 Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37 (art. L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Saisine du JLD en vue de prolonger la rétention

Le présent article a pour objet :

- de modifier l'article L. 552-1 du CESEDA pour préciser, par coordination avec la réforme de la procédure effectuée par l'article 30 du présent projet de loi, que le JLD doit être saisi avant l'expiration d'un délai de 5 jours (et non plus 48 heures) depuis la décision de placement en rétention, ce qui a pour effet d'inverser l'ordre d'intervention des juges judiciaires et administratif ;

- de prévoir que le JLD dispose d'un délai de 24 heures pour statuer par ordonnance sur la demande de prolongation du préfet. Cette mesure a été instituée en matière de prolongation du maintien en zone d'attente par le 2° de l'article 9 du projet de loi.

Le report à 5 jours de l'intervention du juge judiciaire

La réforme proposée par le présent article, combinée à celle opérée par l'article 34, aboutirait certes à une meilleure administration de la justice, notamment en permettant de bien distinguer le contentieux administratif du contentieux judiciaire, et en créant un véritable recours en urgence contre la décision administrative de placement en rétention.

Cette meilleure séparation des deux contentieux est conforme aux préconisations du rapport Mazeaud, qui a analysé les nombreux dysfonctionnements du système actuel et montré que le statu quo en la matière n'était plus tenable. La manière la plus efficace de résoudre ces problèmes aurait certes été d'unifier le contentieux judiciaire et le contentieux administratif, mais une telle unification est impossible sans une révision constitutionnelle.

Dès lors, si la solution proposée par l'article 37 du projet de loi est imparfaite, puisqu'elle reporte l'intervention du seul juge compétent pour vérifier la régularité de la privation de liberté à cinq jours, elle semblait préférable au statu quo.

La commission a toutefois adopté un amendement de M. Richard Yung et plusieurs de ses collègues supprimant. En effet, elle a estimé que le report de l'intervention du juge judiciaire présentait un risque d'inconstitutionnalité, en privant l'étranger de recours contre les conditions de cette privation de liberté (à savoir l'interpellation, la garde à vue, la notification et l'exercice des droits garantis par le CESEDA) pendant un délai trop long.

En effet, :

-en 1980, le Conseil constitutionnel a estimé qu'une durée de 7 jours de rétention sans contrôle de l'autorité judiciaire était excessive, en arguant que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » ;

-par ailleurs, le Conseil a validé en 1997 une saisine du juge judiciaire au bout de 48 heures au lieu de 24h pour prolonger la rétention ;

-enfin, le Conseil n'a pas eu à se prononcer sur le délai de 96 heures en zone d'attente fixé par le législateur en 1992. En outre, il a considéré que la contrainte exercée en zone d'attente est moindre que celle impliquée par la rétention.

Au total, ces décisions indiquent qu'un délai de 48 heures n'est pas contraire au principe du « plus court délai possible », alors qu'un délai de 7 jours est excessif. Elles ne permettent pas d'écarter le risque d'inconstitutionnalité que présenterait un report à 5 jours.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois rétabli l'article 37 dans sa rédaction initiale.

Votre commission a finalement choisi d'inscrire un délai de 4 jours (cf. le commentaire de l'article 30).

Votre commission a adopté l'article 37 ainsi modifié .

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