G. UNE RATIONALISATION DES PROCÉDURES D'EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE

Si notre Assemblée n'avait pas remis en cause l'économie générale des dispositions introduites par le projet de loi initial ou à l'initiative des députés tendant à rationaliser les procédures d'examen des demandes d'asile, elle avait toutefois apporté un certain nombre de modifications tendant à mieux concilier celles-ci avec les garanties essentielles apportées aux demandeurs d'asile :

- s'agissant de l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle des requérants devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sollicitant le réexamen de leur dossier, le Sénat avait prévu que cette inéligibilité ne serait fondée que lorsque le demandeur a été précédemment entendu par l'OFPRA ainsi que par la CNDA, assisté un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle (article 74 bis ) ;

- notre Assemblée avait par ailleurs considéré que l'admission au séjour ne pourrait pas être refusée à un demandeur d'asile qui aurait tu ou altéré des éléments importants de son identité ou de son parcours « pour un motif légitime » (article 75) ;

- enfin, si le Sénat avait entériné le souhait du Gouvernement de permettre à la CNDA de recourir très largement à la visioconférence, il avait toutefois subordonné cette possibilité au consentement du requérant (article 75 ter ).

L'ensemble de ces points ont été supprimés par l'Assemblée nationale, qui a en revanche accepté la disposition introduite par le Sénat tendant à permettre à la CNDA de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis.

H. D'AUTRES DISPOSITIONS PONCTUELLES

1. Les mariages « gris »

Estimant que le dispositif proposé par les députés pour réprimer sévèrement les mariages dits « gris » soulevait plusieurs difficultés juridiques majeures, le Sénat avait souhaité replacer celui-ci dans le cadre du droit et de l'échelle des peines en vigueur. Notre Assemblée n'a là encore pas été entendue par les députés qui ont rétabli l'article 21 ter dans sa version initiale.

2. La défense des symboles républicains lors de la cérémonie de mariage

Les députés ont adopté à l'initiative de M. Elie Aboud un amendement qui ajoute à l'énumération des pouvoirs de police du maire, le soin de faire respecter, lors des cérémonies de mariage, les symboles républicains (article 75 quater). Cet amendement permet notamment au maire, ou à l'un de ses adjoints officiant, d'user du rappel à l'ordre verbal prévu à l'article 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée, se déclarant réservé sur le dispositif proposé, dans la mesure où le maire dispose d'ores et déjà, au titre de son pouvoir général de police municipale, de la compétence requise pour faire cesser les troubles incriminés.

En première lecture, votre commission s'est interrogée sur le lien que cette disposition présente avec le projet de loi. Elle avait en conséquence donné un avis favorable à un amendement de Mme Eliane Assasi proposant de supprimer l'article 75 quater, le gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, qui l'avait adopté. La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois rétabli cet article en seconde lecture.

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