III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS EN DEUXIÈME LECTURE : RÉAFFIRMER LA NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER LE TEXTE SUR PLUSIEURS POINTS

A. L'ADOPTION DES PRÉCISIONS APPORTÉES EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ ET LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS NOUVELLES

Votre commission a conservé, à l'article 2, les précisions apportées par l'Assemblée nationale s'agissant des éléments sur lesquels porte l'examen de l'assimilation de l'étranger à la communauté française. Elle les a cependant soumises aux mêmes conditions que l'examen de la connaissance de la langue française par l'intéressé.

Elle a en revanche supprimé la modification apportée par les députés à l'article 2 bis , qui aboutit à ce que, pour le conjoint de français, cette évaluation linguistique s'effectue sans considération de sa propre condition culturelle ou sociale.

Par application de la règle « de l'entonnoir » et pour lever tout risque d'inconstitutionnalité, elle a supprimé, à l'article 2, la disposition nouvelle supprimant le principe de l'acquisition automatique de la nationalité française à dix-huit ans pour les enfants nés en France de parents étrangers et ayant leur résidence habituelle en France.

Enfin, elle a maintenu la suppression du dispositif prévu à l'article 5 ter , organisant une présomption de nationalité française au profit des titulaires d'une carte nationale d'identité, au motif que les textes réglementaires récemment publiés apportaient une réponse efficace au problème que tentait de régler cette disposition.

B. LA CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE

S'agissant des dispositions des articles 10 et 39 tendant à inscrire le principe « pas de nullité sans grief » dans le code des étrangers, votre commission a souhaité se référer au plus près aux dispositions prévues par l'article 802 du code de procédure pénale, sur lesquelles se fondent les juridictions appelées notamment à se prononcer sur la régularité des mesures de garde à vue.

Elle a en effet réaffirmé sa conviction que, s'agissant de mesures privatives de liberté telles que le maintien en zone d'attente ou en centre de rétention administrative, la procédure pénale devait demeurer une référence plus pertinente et plus opérationnelle pour le juge que les règles prévues par le code de procédure civile.

Votre commission a par ailleurs supprimé les articles 12 et 43, considérant à nouveau que le dispositif de « purge des nullités en appel » était contraire au principe de l'effet dévolutif de l'appel et du double degré de juridiction qui fonde l'organisation juridictionnelle française .

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