C. UNE NOUVELLE MODIFICATION DU DÉLAI D'INTERVENTION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION POUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Sensible aux arguments de votre rapporteur qui a fait valoir que la situation actuelle en matière de contentieux du placement en rétention n'était pas satisfaisante, votre commission a rejeté un amendement prévoyant le rétablissement du délai de 48 heures pour l'intervention du JLD saisi par la Préfet aux fins de prolongation de la rétention. Toutefois, elle a estimé qu'un délai de quatre jours permettait de mieux concilier les exigences du contrôle de la privation de liberté et celle d'une bonne administration de la justice. Elle a donc adopté un amendement en ce sens.

D. LE MAINTIEN DES POSITIONS INITIALES EN MATIÈRE DE TRAVAIL ILLÉGAL

Sur la proposition de votre rapporteur, pour les motifs qui l'avaient guidée en première lecture, votre commission des lois a supprimé aux articles 57 B, 66 et 67 les exonérations prévues au bénéfice des employeurs de salariés étrangers irréguliers qui auraient été abusés par un titre falsifié ou usurpé.

E. UNE RATIONALISATION DES PROCÉDURES D'EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE NOTRE DROIT

Si votre commission ne nie pas la nécessité de rationaliser l'examen des procédures d'asile, au regard des délais d'examen de ces dernières et de leur coût budgétaire, elle estime néanmoins indispensable de préserver les droits essentiels reconnus aux étrangers qui sollicitent la protection de la France. C'est la raison pour laquelle elle a rétabli les dispositions qu'elle avait proposées en première lecture s'agissant des conditions dans lesquelles un requérant ne pourrait obtenir l'aide juridictionnelle devant la CNDA ainsi que celles dans lesquelles il pourrait être entendu par la voie de la visioconférence par cette juridiction .

F. LE MAINTIEN DU DROIT EN VIGUEUR POUR LES ÉTRANGERS GRAVEMENT MALADES

Sur proposition de M. Richard Yung et des membres du groupe socialiste, votre commission a supprimé à nouveau l'article 17 ter , qui tendait à restreindre la possibilité de délivrer un titre de séjour à un étranger atteint d'une pathologie particulièrement grave. En effet, elle a estimé que les effets en termes de santé publique de ces dispositions étaient par trop incertains. Par coordination, elle a également modifié les articles 26 et 54 relatifs aux mesures d'éloignement ou d'expulsion prises à l'encontre des mêmes étrangers gravement malades.

G. LE RÉTABLISSEMENT D'UN CERTAIN NOMBRE DE PRÉCISIONS INDISPENSABLES

Considérant que la possibilité de constituer des zones d'attente ad hoc à caractère pérenne excédait manifestement l'objectif poursuivi par le projet de loi, qui est de permettre aux autorités de faire face à des situations exceptionnelles sans pour autant remettre en cause la distinction entre l'entrée irrégulière et le séjour irrégulier sur le territoire, votre commission a réintroduit un critère temporel pour la définition de ces dispositifs (article 6) : ces zones ne seront créées que pour une durée maximale de 26 jours.

Votre commission a par ailleurs rétabli les améliorations rédactionnelles qu'elle avait proposées en première lecture s'agissant de l'article 7 (notification et exercice des droits reconnus aux personnes maintenues en zone d'attente) et de l'article 21 ter (sanctions pénales encourues en cas de « mariages gris »).

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

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