3. La nécessité d'inscrire ce texte dans le cadre plus large d'une politique ambitieuse en matière de logement outre-mer

La proposition de loi prévoit, dans sa section 1, que le relogement des occupants sans titre évincés dans le cadre d'une opération d'aménagement est assuré par la personne publique à l'origine de l'opération. Les articles 8 à 10 prévoient également le relogement par le préfet ou par le maire, des occupants de locaux visés par des arrêtés d'insalubrité ou de péril.

Au vu de ces dispositions, il apparaît clairement que la proposition de loi ne pourra trouver son efficacité que si, parallèlement, la production de logements sociaux est vigoureusement relancée outre-mer .

Comme le soulignait la mission d'audit de modernisation, « les opérations [de RHI] doivent (...) être conduites en cohérence avec la production de logements sociaux » 52 ( * ) . Il convient en effet de rappeler que l'habitat informel « sert, hélas, de soupape au déficit de logements sociaux » 53 ( * ) .

De même, le rapport de notre collègue Serge Letchimy souligne que la faible utilisation des procédures existant actuellement en matière de police de l'insalubrité outre-mer est due en partie à « l'obligation de relogement qui pèse sur la collectivité publique (et, notamment sur l'État) en cas de défaillance du propriétaire » 54 ( * ) . Il est à craindre que les procédures prévues aux articles 8 à 10 de la proposition de loi n'aient pas plus de succès.

En conséquence, votre rapporteur estime que les dispositifs prévus par la présente proposition de loi ne pourront réellement être efficaces que si cette dernière s'inscrit dans le cadre d'une politique ambitieuse en matière de logement social outre-mer .


* 52 Ibid., p. 7.

* 53 Ibid, p. 31.

* 54 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 39.

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