II. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : LE PRINCIPE DE L'ACCORD EXPRÈS DU DÉMARCHÉ

Les auteurs de la proposition de loi, nos collègues Jacques Mézard et Yvon Collin, entendent répondre à « des pratiques commerciales de plus en plus agressives » qui tiennent notamment à la répétition des appels et à leur survenance à tout moment de la journée. Force est de constater les protestations grandissantes de consommateurs exaspérés, démarchés sans avoir transmis effectivement leurs coordonnées. Les associations de consommateurs Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) et UFC Que choisir s'en sont d'ailleurs fait l'écho auprès de votre rapporteur.

Sur ce constat, la proposition de loi vise à renforcer les droits du consommateur « qui devrait pouvoir ne plus être importuné chez lui, contre son gré, et ne plus être assailli d'offres et d'informations commerciales diverses qu'il n'a pas sollicitées » 1 ( * )

Pour ce faire, elle choisit de renverser la logique du principe général qui fonde la protection des données personnelles en passant du « opt-out » au « opt-in ».

1. Modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle propose tout d'abord une réécriture de son article 38 pour y inscrire le principe général du consentement exprès du consommateur à l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre d'opérations de prospection commerciale ( article premier ).

L'accord écrit doit être recueilli par le responsable du traitement comme par celui d'un traitement ultérieur.

2. L' article 2 de la proposition de loi crée un nouvel article 38-1 dans la loi du 6 janvier 1978 pour régler le cas des mentions figurant dans les annuaires téléphoniques auxquels il étend également le principe du « opt-in » : il conditionne les opérations de prospection commerciale directe à l'accord préalable et écrit de l'abonné pour l'utilisation de ses coordonnées.

Le consentement doit être expressément adressé à l'opérateur de communications qu'il s'agisse des abonnements en cours ou de ceux qui seront souscrits après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

3. L' article 3 adapte à la nouvelle rédaction de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 -proposée par l'article premier de la proposition de loi- l'article 226-18-1 du code pénal qui fixe les sanctions applicables aux violations du droit d'opposition de la personne au traitement de ses données personnelles à des fins de prospection commerciale.

Sans modifier le quantum des peines -5 ans de prison et 300.000 euros d'amende- l'article 3 inverse l'infraction désormais constituée par le non-respect de l'accord obligatoire, préalable et écrit, à l'utilisation de ses données personnelles pour des opérations de démarchage commercial.

Précisons que, dans une note transmise à votre rapporteur, l'AFRC voit dans le dispositif proposé par la proposition de loi un « alourdissement des procédures (qui) induit des coûts de gestion supplémentaires et stopperait radicalement le développement commercial d'entreprises ». Elle en déduit une « destruction-massive d'emplois en France », une « destruction du chiffre d'affaires pour les entreprises » et une « destruction du revenu fiscal pour l'Etat et les collectivités ». Elle privilégie, en conséquence, la mise en place de la liste PACITEL.

En revanche, la CNIL se déclare favorable à un renforcement de la protection de la vie privée des citoyens.


* 1 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi n° 354 (2010-2011).

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