III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Tout en se déclarant réservée sur certaines de ses dispositions, votre commission a globalement apporté son soutien au présent texte.

A. LA DÉSIGNATION DES EURODÉPUTÉS SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA « MOINS MAUVAISE » DES SOLUTIONS

Concernant la désignation des deux représentants supplémentaires de la France au Parlement européen, votre commission a estimé que la solution retenue par le gouvernement (à savoir l'élection de ces deux eurodéputés par l'Assemblée nationale) était peu satisfaisante et ne pouvait que rappeler l'époque révolue où, en l'absence d'une véritable Europe politique, le Parlement européen était une simple « Assemblée des communautés » dont les membres étaient les délégués des parlements nationaux.

Il n'en reste pas moins que ce choix, malgré ses défauts, est le moins mauvais parmi les trois options ouvertes à la France par le protocole du 23 juin 2010 : il ne saurait en effet être question d'organiser une élection européenne pour pourvoir deux sièges, ni de procéder à une désignation par référence aux résultats du scrutin de juin 2009 alors même qu'une telle désignation se heurterait à de lourdes incertitudes juridiques et pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.

Tout en validant le dispositif prévu par le gouvernement, votre commission a donc marqué de nombreuses réserves et a estimé regrettable que cette question n'ait pas été traitée avant les élections européennes de 2009 : cette gestion précoce des conséquences du traité de Lisbonne aurait en effet permis de lever les obstacles juridiques et techniques soulevés par le gouvernement, puisque les électeurs auraient pu être informés, préalablement au vote, de l'existence de deux futurs sièges à pourvoir (et donc de respecter l'impératif de sincérité du scrutin), et que la population à prendre en compte pour l'attribution de ces sièges aurait pu être déterminée ex ante et en toute transparence.

Votre commission souligne, en outre, que le dispositif retenu par le gouvernement ne sera pas sans conséquences sur l'Assemblée nationale :

- si le protocole du 23 juin 2010 est ratifié par l'ensemble des États-membres avant le 19 juin 2011 (ce qui est, à tout le moins, peu probable), deux élections partielles devront être organisées pour pourvoir les sièges laissés vacants par les deux députés élus 12 ( * ) ;

- si le protocole entre en vigueur entre le 19 juin 2011 et les élections législatives de 2012, les sièges des deux députés élus seront laissés vacants ;

- si le protocole est ratifié après les élections législatives de 2012, les députés désignés seront amenés à renoncer à un mandat expirant en 2017 pour aller exercer un mandat expirant en 2014, pouvant dissuader de nombreuses personnes de faire acte de candidature.

Il est donc crucial que le gouvernement promeuve, auprès de nos partenaires européens n'ayant pas encore ratifié le protocole, une ratification rapide de ce dernier.


* 12 Selon l'article L. 178 du code électoral, aucune élection partielle ne peut être organisée dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

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