C. DES PROCÉDURES NOUVELLES À INSTAURER POUR PLUS DE TRANSPARENCE

Votre rapporteur considère, aussi bien par son expérience de terrain qu'à la suite des auditions qu'il a menées, que l'émotion considérable suscitée par les projets d'exploration des gaz et huiles de schiste montre clairement l'inadaptation des procédures employées.

Le droit minier semble ainsi être resté à l'écart de la révolution qui a saisi le rapport de notre société aux ressources environnementales depuis une quinzaine d'années : convention d'Aarhus, Charte de l'environnement, principes de précaution et d'action préventive, Grenelle de l'environnement.

1. La nécessité d'une meilleure information du public

• D'une part, les permis de recherche ont été accordés sans que le public ait reçu une information appropriée s'agissant des techniques employées et de leurs conséquences potentielles sur l'environnement et les paysages.

Les habitants et les collectivités ont ainsi eu le sentiment d'être tenus à l'écart des enjeux réels de l'exploration des gaz et huiles de schiste.

Le droit minier a certes été respecté, puisque celui-ci ne prévoit pas d'enquête publique (voir encadré infra ) pour l'attribution de permis de recherches ni même pour l'ouverture de travaux miniers de recherches d'hydrocarbures.

Toutefois le caractère inédit d'une utilisation systématique potentielle de la technique de fracturation hydraulique sur notre territoire aurait justifié d'aller au-delà de procédures conçues à une époque où la technique du forage conventionnel était pratiquement la seule utilisée.

Permis de recherches, permis d'exploitation et travaux miniers

On distingue l'octroi de titres miniers de l'autorisation d'ouvrir des travaux.

a) Les titres miniers (permis de recherches et d'exploitation)

L'octroi d'un titre minier prive le propriétaire du sol de ses droits sur le tréfonds pour une substance donnée et une durée limitée mais n'autorise aucun travail minier par lui-même . Il existe deux types de titre minier :

- les permis exclusifs de recherches sont délivrés par arrêté ministériel et accordés pour une période de 5 ans maximum, renouvelable deux fois. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique 16 ( * ) . Pour les permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures, une mise en concurrence est réalisée par simple publication d'un avis au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne 17 ( * ) ;

- les concessions confèrent à leurs titulaires le droit d'extraire et d'exploiter la ressource située dans le tréfonds. Elles sont délivrées par décret après avis du Conseil d'État, pour une période maximale de 50 ans, renouvelable par périodes de 25 ans. La concession est accordée après une enquête publique. Pour les concessions d'hydrocarbures, la mise en concurrence de la demande est réalisée, comme en matière de permis de recherches d'hydrocarbures, par simple publication d'un avis au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne sauf si des titulaires bénéficiaient déjà d'un permis exclusif de recherches (eux seuls ont alors droit à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables qu'ils ont découverts 18 ( * ) ).

b) Les autorisations de travaux

Une fois un titre minier accordé, l'ouverture des travaux de recherches des gisements ou des travaux d'exploitation des mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administrative, en fonction de leur ampleur et de leur impact :

- la procédure d' autorisation nécessite le dépôt auprès du préfet du département d'un dossier comprenant notamment un exposé sur les méthodes de recherches envisagées, une étude d'impact, un document de santé et de sécurité, une note sur les conditions d'arrêt des travaux, un document indiquant les incidences des travaux sur les ressources en eau, une étude de danger et plusieurs documents techniques. Le dossier de demande d'autorisation est communiqué aux chefs des services intéressés, aux maires concernés ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau. Il fait l'objet d'une enquête publique ;

- la procédure de déclaration est, elle, beaucoup plus simple. Le dossier de demande est réduit et la procédure de consultation est simplifiée : les textes indiquent que les maires ne sont saisis que pour information et le public n'est informé que par voie d'affichage.

L'ouverture de travaux de recherches d'hydrocarbures, conventionnels ou non, est soumise à simple déclaration 19 ( * ) et échappe ainsi à l'enquête publique, alors même que les travaux de recherche d'huiles ou de gaz de roche-mère peuvent nécessiter des essais de fracturation hydrauliques.


* 16 Code minier, art. L. 122-3.

* 17 Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, article 19.

* 18 Nouveau code minier, article L. 132-6.

* 19 « Sont soumis à l'autorisation (...) : 2° L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux » (Décret n° 2006-649 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.)

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