B. DES RESTRICTIONS AU TITRE DE LA CONFIDENTIALITÉ ET DE LA RÉCIPROCITÉ

1. La confidentialité

Le présent article 130 ( * ) pose le principe de confidentialité des renseignements ainsi échangés. Les informations ne peuvent être communiquées « qu'aux personnes [dont le contribuable] ou autorités 131 ( * ) (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts [... visés par la convention] , par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts . ». Par ailleurs, elles ne peuvent être utilisées qu'à cette fin.

Cette règle de confidentialité intervient également afin de permettre à la Partie requise de rejeter une demande de renseignements, si ces derniers révèlent un secret commercial, industriel ou autre 132 ( * ) .

2. La réciprocité

L'article 25 prévoit également deux autres limitations à l'échange justifiées par un principe de réciprocité . En effet, une Partie contractante n'est pas tenue de prendre des mesures administratives dérogeant non seulement à sa législation ou sa pratique administrative, mais encore à celles de l'autre Partie 133 ( * ) . Elle n'est également pas tenue de fournir des renseignements qui ne pourraient pas être obtenus ni sur la base de sa législation ni sur celle de l'autre Partie 134 ( * ) .

En conséquence, la Partie requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'un système de renseignements de la Partie requise plus étendu que le sien pour obtenir ces informations. La Partie requise peut également refuser de fournir des données lorsque la Partie requérante n'est pas autorisée à les obtenir par sa propre législation.

Votre rapporteur relève néanmoins que ces stipulations doivent donner lieu à une interprétation « pragmatique » de manière à ne pas entraver l'échange dans la mesure où il est probable que les dispositifs d'obtention et de fourniture de renseignements varient entre les deux parties .

Enfin, le présent article 135 ( * ) précise que ces stipulations ne peuvent permettre à la Partie requise de décliner la demande pour le seul motif que ces renseignements sont détenus par une banque ou un établissement financier, des mandataires, des fiduciaires. Le refus doit être fondé sur un motif indépendant du statut de l'organisme détenteur de l'information ...


* 130 Cf . paragraphe 2 de l'article 25.

* 131 Contrairement au modèle OCDE, l'article ne prévoit toutefois pas la divulgation du renseignement aux autorités de contrôle. En outre, le point 10 du protocole interdit la transmission des informations obtenues dans le cadre de l'accord à un autre Etat. Ces restrictions sont compatibles avec les exigences de l'OCDE.

* 132 Cf . c) du paragraphe 3 de l'article 25.

* 133 Cf . a) du paragraphe 3 de l'article 25.

* 134 Cf . b) du paragraphe 3 de l'article 25.

* 135 Cf . paragraphe 5 de l'article 25.

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