III. LA MISE EN oeUVRE DE LA CONVENTION : DES MODALITÉS CONFORMES AUX PRÉCÉDENTS

L'accord prévoit enfin les dispositions conventionnelles habituelles en matière d'élimination de la discrimination (article 23), de règlement des conflits par une procédure amiable (article 24), d'entrée en vigueur (article 28) et de dénonciation (article 29).

En revanche, votre rapporteur déplore l'absence de la clause relative à l'assistance en matière de recouvrement des impôts proposée à l'article 27 du modèle OCDE. Cet article permet d'obtenir l'assistance de l'autre Partie afin de s'assurer que les exonérations ou les réductions de taux prévues dans l'accord ne sont pas accordées aux personnes qui n'y ont pas droit. Selon la direction de la législation fiscale, Hong Kong « n'est pas en mesure de répondre aux demandes d'assistance au recouvrement car l'administration de Hong Kong en charge des conventions fiscales est différente de celle assurant le recouvrement. Une telle clause reste minoritaire dans les conventions conclues par les pays de l'OCDE ».

A. LA CLAUSE DE NON DISCRIMINATION

L'article 23 décline le principe d'interdiction de la discrimination en matière fiscale, en utilisant différentes formulations : « qui se trouvent dans la même situation » 136 ( * ) , « qui exercent la même activité » 137 ( * ) , « entreprises similaires » 138 ( * ) .

S'agissant de personnes physiques 139 ( * ) , l'article stipule que les ressortissants français et les détenteurs d'un droit de séjour hongkongais ne peuvent être soumis à aucune imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumises les personnes qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence 140 ( * ) .

En ce qui concerne les entreprises , le présent article tend à interdire l'imposition des établissements stables « d'une façon moins favorable » que celle d'une entreprise résidente qui exerce la même activité 141 ( * ) . Il fait également échec à toute forme de discrimination entre résidents et non résidents en matière de déduction des intérêts, redevances et autres frais 142 ( * ) . Une Partie ne peut également traiter de façon moins favorable qu'une entreprise similaire, une entreprise résidente dont le capital est détenu ou contrôlé en totalité ou partie par un ou plusieurs résidents de l'autre Partie 143 ( * ) .

Enfin, à la demande de la Partie française, le présent article 144 ( * ) prévoit que les cotisations payées à un régime de retraite d'une Partie par une personne exerçant un emploi dans l'autre Partie sont déductibles dès lors qu'elles ne sont pas admises dans cette Partie pour la détermination du revenu imposable.


* 136 Cf. paragraphe 1 de l'article 23.

* 137 Cf. paragraphe 2 de l'article 23.

* 138 Cf. paragraphe 4 de l'article 23

* 139 Cf. paragraphe 1 de l'article 23.

* 140 Votre rapporteur relève que contrairement à l'article 24 du modèle OCDE, l'article 23 du présent accord ne fait pas référence au concept de « nationaux ». Ainsi que souligné précédemment, l'accord tient compte des spécificités du droit interne de la région administrative spéciale de Hong Kong qui ne connaît pas le concept de nationalité.

* 141 Cf. paragraphe 2 de l'article 23.

* 142 Cf. paragraphe 3 de l'article 23.

* 143 Cf. paragraphe 4 de l'article 23.

* 144 Cf. paragraphe 5 de l'article 23.

Page mise à jour le

Partager cette page