Article 5 bis (nouveau)
(art. L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle)
Clarification concernant les dédommagements civils
accordés en matière de propriété littéraire et artistique

Par un amendement de son rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 5 afin d'apporter une importante clarification concernant les dédommagements civils susceptibles d'être accordés par les juridictions en matière de propriété littéraire et artistique.

Le présent article supprime le dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) en vertu duquel la juridiction civile peut ordonner « la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon [...] qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants-droits ».

Deux raisons militent en faveur d'une telle suppression.

En premier lieu, ce dispositif pourrait être interprété, à tort, comme une remise en cause du principe de réparation intégrale mais stricte du préjudice ,  principe auquel votre rapporteur propose de ne pas déroger compte tenu de l'hostilité que suscite en France l'introduction de dommages et intérêts punitifs (cf. supra ).

En effet, l'ancien article L. 335-7 du CPI, devenu en 2007 l'article L. 331-1-4, précisait que « les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ».

La confiscation avait donc pour seul objectif d'indemniser les titulaires de droits : elle devait donc être limitée au montant du préjudice subi par la victime. En d'autres termes, la confiscation ne pouvait dépasser le préjudice de l'auteur.

Comme indiqué plus haut, la loi de 2007 a repris ce dispositif permettant la confiscation de tout ou partie des recettes mais n'a pas précisé que cette confiscation visait à réparer le préjudice subi par l'auteur, ce que certains auteurs ont pu interpréter comme une volonté implicite du législateur d'instituer, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, des dommages et intérêts punitifs.

Votre rapporteur rappelle à cet égard qu'il est, à titre personnel, favorable à l'introduction d'un tel mécanisme ; pour autant, il souligne que tant que notre pays ne s'est pas engagé dans cette voie novatrice, il ne serait ni opportun ni cohérent de laisser entendre qu' un tel mode d'indemnisation aurait d'ores et déjà été prévu par le législateur , qui plus est dans une branche spécifique du code de la propriété intellectuelle.

Or, la « confiscation des recettes » visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 a bien pour finalité de réparer l'intégralité du préjudice né de la contrefaçon, et non d'aller au-delà. Dès lors, cet alinéa ainsi interprété peut être supprimé puisqu'il est satisfait par l'article L. 331-1-3 aux termes duquel la juridiction civile prend en compte, pour fixer les dommages et intérêts, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits .

Autrement dit, la rédaction actuelle de cet article permet de restituer au titulaire de droits la totalité des bénéfices réalisés par le contrefacteur , dès lors que cette restitution a bien pour objet de réparer le préjudice, et non d'instituer des dommages et intérêts punitifs. En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 est superfétatoire et mérite d'être supprimé.

Votre commission a inséré l'article 5 bis (nouveau) ainsi rédigé .

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