Article 32
(art. L. 335-10, art. L. 335-11 à L. 335-15 [nouveaux]
du code de la propriété intellectuelle)
Retenue douanière en matière de droit d'auteur et de droits voisins

Cet article, comme les articles 33 à 37, vise à aligner les procédures nationales de retenue douanière sur les procédures communautaires. En effet, comme indiqué précédemment, les possibilités de retenue diffèrent aujourd'hui selon le statut de la marchandise : lorsque son statut est extra-communautaire, le règlement communautaire (CE) n°1383/2003 du 22 juillet 2003 permet aux douanes françaises d'agir pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ; en revanche, lorsque la marchandise présente un statut communautaire, les douanes ne peuvent agir que pour certains droits de propriété intellectuelle.

Le présent article complète la procédure nationale de retenue douanière en matière de droit d'auteur et de droits voisins afin de l'aligner sur la procédure communautaire.

Pour l'essentiel, il crée une procédure de retenue ex officio : cette procédure n'existe aujourd'hui que si l'oeuvre est de statut extra-communautaire, par exemple s'il provient d'Asie ou est destiné à l'Amérique du Sud. En revanche, si l'oeuvre provient d'Allemagne, aucune retenue ex officio n'est actuellement possible.

Pour comprendre la portée cette modification, il faut rappeler qu'il existe deux types de retenue douanière : la retenue sur demande d'intervention et la retenue ex officio.

La première suppose que le titulaire de droits dépose auprès de l'administration des douanes une demande écrite d'intervention , assortie d'une justification de son droit de propriété intellectuelle. Cette demande, qui doit être renouvelée chaque année, permet aux services douaniers de repérer plus facilement des marchandises susceptibles de constituer des contrefaçons et procéder ainsi à leur retenue. La procédure est la suivante : les services douaniers peuvent, dans le cadre de leurs contrôles, retenir des marchandises qui paraissent, au regard de la demande d'intervention susmentionnée, des contrefaçons. Lors de cette mise en retenue, le procureur de la République, le titulaire de droits concerné ainsi que le déclarant ou le détenteur 34 ( * ) des marchandises concernées, sont avertis du blocage de ces dernières. Le titulaire de droits dispose alors de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, pour inspecter les marchandises et saisir la justice, au civil ou au pénal, faute de quoi la mesure de retenue est levée de plein droit, c'est-à-dire que la marchandise est libérée. Pour agir en justice, le titulaire de droits peut demander à la douane communication des informations suivantes : les nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que la quantité, l'origine et la provenance de ces marchandises.

La communication de ces informations implique la levée partielle du secret professionnel auquel sont tenus les agents des douanes. A cet effet, le titulaire de droits doit attester, préalablement, de sa volonté de solliciter la communication de ces informations aux seules fins de l'engagement d'une action en justice 35 ( * ) . Pendant toute la durée de la retenue, les marchandises restent placées sous la surveillance de la douane. À l'expiration de la période de retenue, quand une action en justice est engagée, les marchandises contrefaisantes sont placées sous la responsabilité de l'autorité judiciaire.

Comme l'illustre le tableau ci-dessous, les demandes d'intervention sont en constante augmentation depuis 2007 :

Ces demandes d'intervention concernent principalement les marques et dessins/modèles. En effet, en 2010, les 1290 demandes d'intervention déposées se répartissaient comme suit :

La seconde retenue, dite ex officio, permet aux douanes, dans le cadre de ses contrôles, de retenir d' office , c'est-à-dire en l'absence de demande d'intervention d'un titulaire de droits, une marchandise susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La procédure est la suivante : lorsque la douane a procédé à une retenue ex officio , elle est immédiatement notifiée au procureur de la République et au titulaire de droits : ce dernier est informé de la nature et de la quantité réelle ou estimée des marchandises, ce qui implique, comme pour la retenue sur demande d'intervention, une levée partielle du secret professionnel douanier. Le titulaire de droits dispose alors d'un délai de trois jours ouvrables , à compter de la notification de la retenue des marchandises, pour déposer une demande d'intervention dans les conditions évoquées plus haut. Il aura alors dix jours, ou trois s'il s'agit de denrées périssables, pour inspecter les marchandises et engager, s'il le souhaite, une action en justice.

Le présent article permet de combler certaines lacunes en matière de retenue opérée dans le cadre d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

En effet, les retenues sur demande d'intervention et d'office sont aujourd'hui possibles dans le cadre d'une oeuvre extra-communautaire, tandis que seule la retenue sur demande d'intervention est possible pour les oeuvres communautaires.

Le présent article permet donc la retenue d'office pour les oeuvres communautaires : il reprend le dispositif qui existe actuellement en matière de marques et de dessins et modèles, à deux exceptions près :

- en premier lieu, comme indiqué précédemment, le titulaire de droits peut, aux fins de l'engagement d'une action en justice, obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance. Le présent article élargit à l' identité des déclarants le champ des informations données par les douanes au titulaire de droits afin de réparer un oubli ;

- en second lieu, le présent article clarifie le mode de calcul des délais lorsque la retenue sur demande d'intervention succède à une retenue ex officio. Le texte prévoit que si le titulaire de droits dépose une demande d'intervention à la suite d'une retenue ex officio les délais susmentionnés de dix et trois jours pour agir en justice commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes . Cette précision évite toute confusion entre le délai de retenue de trois jours concernant la procédure ex officio et le délai de retenue de dix jours (ou de trois jours) qui s'ouvre ensuite lorsque le titulaire de droits a déposé une demande d'intervention.

Les deux délais sont en effet distincts. Or, certaines décisions de justice ont imputé le délai de la retenue ex officio sur le délai de la retenue sur demande d'intervention, ce qui a eu pour conséquence de laisser moins de temps au titulaire de droits pour inspecter les marchandises et décider d'une éventuelle action en justice. Or, comme l'a expliqué le ministère en charge des douanes à votre rapporteur, les titulaires de droits informés d'une retenue ex officio ne savent généralement pas, par définition, qu'ils sont victimes de contrefaçon ou ne connaissent pas le niveau de protection offert par la douane ou ses modalités. Dans le cas contraire, ils auraient déposé antérieurement une demande d'intervention auprès des douanes.

La position de votre commission

Votre rapporteur approuve pleinement l'extension des compétences des douanes en matière de propriété littéraire et artistique , extension que de nombreux titulaires de droits d'auteur, en particulier la Fondation Giacometti, ont saluée lors des auditions.

Il relève toutefois que la retenue ex officio n'est pas toujours aisée à mettre en oeuvre. D'ailleurs, seules quatre retenues ex officio (d'oeuvres extra-communautaires) ont été effectuées en droit d'auteur en 2010 (sur 235 retenues au total). En conséquence, il insiste sur la nécessité de bien former les douaniers sur ces questions complexes ; à cet égard, le ministère en charge des douanes a souligné que l'Union des Fabricants (UNIFAB) et le Comité Colbert proposaient « aux différents services douaniers des actions de formations dans les services permettant aux agents opérationnels de parfaire leurs connaissances sur un trafic en perpétuelle évolution (notamment par l'adaptation des producteurs de contrefaçons aux tendances du marché). Chaque année, une vingtaine de formations des agents à la reconnaissance du faux sont organisées au sein des directions régionales des douanes afin de compléter les informations transmises au travers du dépôt des demandes d'intervention.»

Par ailleurs, votre rapporteur souligne la nécessité d'adopter une position équilibrée , respectueuse tant du titulaire de droits que de l'entreprise victime de la retenue. Or, le texte proposé précise que si le titulaire de droits dépose une demande d'intervention à la suite d'une retenue ex officio les délais susmentionnés de dix ou trois jours pour agir en justice commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes.

Votre rapporteur estime que le délai devrait courir à compter de la réception par les douanes de la demande, et non de leur acceptation . Certes, le ministère en charge des douanes a assuré à votre rapporteur que cette acceptation intervenait toujours très rapidement dans la mesure où la procédure de retenue ex officio revêt un caractère d'urgence ; toutefois, force est de constater qu'en l'état actuel du texte proposé si les douanes acceptaient tardivement la demande, les marchandises demeureraient retenues très longtemps.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant que le délai devrait courir à compter de la réception par les douanes de la demande d'intervention, cette réception devant intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification de la retenue ex officio . Ainsi l'amendement revient-il à fixer une durée limite de retenue : 13 jours (3+10) ou 6 jours (3+3) pour des denrées périssables.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi rédigé.


* 34 Le détenteur est la personne qui détient la marchandise, à quelque titre que ce soit. Le déclarant désigne, quant à lui, la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. Le détenteur et le déclarant ne sont pas toujours les mêmes personnes. Ils sont d'ailleurs soumis à des régimes pénaux distincts : celui prévu à l'article 392 code des douanes pour le détenteur et celui de l'article 395 du même code pour le déclarant.

* 35 Sur ce point, votre rapporteur insiste sur le fait que les informations délivrées par la douane doivent avoir pour seule finalité de permettre au titulaire de droits d'engager une action en justice et non de violer le secret des affaires. Il est donc impératif que l'administration des douanes, comme elle le fait actuellement, ne délivre aucune information au titulaire de droits tant qu'elle n'a pas recueilli de l'entreprise un document écrit par lequel elle s'engage à agir en justice à la suite de la retenue douanière. Les douanes pourraient également systématiquement appeler l'attention du titulaire de droit sur le fait qu'il engage sa responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'usage détourné des informations transmises vis-à-vis des personnes concernées.

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