Article 4 (Articles L. 2132-23 et L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques)  Constat des contraventions de grande voirie. Restriction du transfert des ports intérieurs

Commentaire : cet article confère au personnel de l'agence le pouvoir de constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public fluvial confié à l'agence, et, d'autre part, restreint la décentralisation de ports intérieurs situés sur le réseau dit « magistral », en disposant que l'État peut refuser les transferts de domaine qui compromettraient les perspectives d'essor du trafic sur ce réseau.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 2132-23 du code de la propriété des personnes publiques confie aux fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, aux adjoints au maire et aux gardes champêtres, compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voierie.

Les contraventions visées sont définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du même code, ainsi que des textes pris pour leur application. Il s'agit des atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine : par exemple, tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sans autorisation, la construction ou le maintien d'ouvrages gênant l'écoulement des eaux, l'extraction de matériaux, le détournement du cours d'eau, la dégradation des ouvrages construits pour la facilité et la sûreté de la navigation et du halage, le maintien de tout objet faisant obstacle, ainsi que tout dépôt et toute dégradation sur le domaine public fluvial. Ces contraventions visent également les servitudes de marchepied (laisser libres 3,25 mètres au bord du cours ou plan d'eau) et de halage (laisser libres 9,75 mètres au bord du cours ou plan d'eau) : en cas d'atteinte aux servitudes, les contrevenants sont tenus d'office de remettre les lieux en état, et une contravention particulière sanctionne les atteintes aux servitudes d'inondation 24 ( * )

L'article L. 2132-23 ajoute que, pour constater les contraventions de grande voirie, les fonctionnaires concernés doivent prêter serment.

Ce même article dispose que, lorsqu'ils constatent une contravention de grande voirie, les agents sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Et que si celui-ci refuse ou bien se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité.

Les articles L. 3113-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques définissent les règles générales du transfert de voies navigables, sont examinées infra, avec le dispositif de l'article 5.

On mentionnera simplement que :

- ne sont pas transférables les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'État au titre de l'énergie hydraulique ;

- le transfert du domaine est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ;

- le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 a fixé la liste des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national, notamment utiles au transport de marchandises, qui ne sont pas transférable : c'est le réseau dit « magistral » ;

- enfin, le domaine public fluvial situé à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime n'est pas transférable.

II. Le dispositif du projet de loi

Cet article modifie deux articles du code général de la propriété des personnes publiques, d'une part pour permettre au personnel de l'agence de constater les contraventions de grande voirie, d'autre part pour restreindre la décentralisation de ports intérieurs situés sur une voie non transférable, pour refuser le transfert du domaine ou parties du domaine qui compromettrait les perspectives d'essor du trafic.

Le modifie l' article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, pour donner aux « personnels de l'Agence nationale des voies navigables » le pouvoir de constater les contraventions en matière de grande voirie sur le domaine qui est confié à cette agence. Ils exercent cette compétence concurremment avec les fonctionnaires territoriaux, les adjoints au maire et les gardes champêtres.

Le 2 ° ajoute à l' article L. 3113-1 du même code, un cas de refus du transfert de voie d'eau : celui où, lorsque la demande porte sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, le transfert risque de compromettre le développement du fret fluvial.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur ne voit que des avantages à cette extension aux agents du pouvoir de constater les infractions de grande voierie et leur habilitation à relever l'identité de l'auteur de la contravention.

L'énoncé même des contraventions rappelées ci-dessus montre que les agents de la voie d'eau sont particulièrement bien placés pour en apprécier les infractions. Du reste, les agents des services de la navigation dressent aujourd'hui ces constats, au nom du préfet - il s'agit bien, ici, de leur permettre de continuer à exercer cette mission, au nom de l'établissement public gestionnaire de voies d'eau.

Ce pouvoir de constat est déjà accordé aux fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, aux adjoints au maire et aux gardes champêtres. Il paraît dès lors tout à fait légitime de l'accorder aux agents de l'établissement public, dès lors qu'ils auront prêté serment - tout comme le font spécifiquement, par exemple, les fonctionnaires territoriaux.

Cet article ajoute que les agents sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention - et que si celui-ci refuse ou bien se trouve dans l'impossibilité de décliner son identité, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire. Ici encore, le souci d'efficacité prime, sans atteinte aux libertés publiques puisque cette action est facultative pour l'agent et qu'elle n'entraîne aucune obligation pour le contrevenant.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a autorisé une décentralisation optionnelle des ports intérieurs, sans prendre de disposition particulière pour le cas où le domaine public fluvial situé à l'intérieur du périmètre de ces ports intérieurs, pourrait être attaché à une voie navigable « non transférable » - dont la liste a été fixée ultérieurement, par le décret n° 2005-992 du 16 août 2005.

Votre rapporteur souligne - pour s'en féliciter - que cet article prend donc une disposition utile , pour garantir que les cas visés ne limitent pas le développement du fret fluvial. Ces cas sont rares, mais la fermeture d'une voie en un seul point peut la condamner tout entière. C'est du reste la raison qui rend non transférable aux collectivités locales le domaine public fluvial situé à l'intérieur des ports maritimes : quel que soit l'intérêt local que peut revêtir un port maritime, l'intérêt collectif incite à préserver son caractère d'outil pour le transport.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 24 Article 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports.

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