EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 49 quinquies (nouveau) (Art. L. 115-3 du code du cinéma et de l'image animée) - Rectification d'une erreur au sein du code du cinéma et de l'image animée

Commentaire : le présent article rectifie une erreur technique affectant les dispositions du code du cinéma et de l'image animée relatives à la taxe sur les entrées de cinéma.

Le présent article additionnel résulte de deux amendements identiques de nos collègues députés Michel Herbillon et Patrick Bloche, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles. Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Le présent article précise que la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA) 55 ( * ) est exclue de l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA.

Le dispositif proposé rétablit le droit en vigueur antérieurement à la codification de la TSA au sein du code du cinéma et de l'image animée. Avant cette codification, le régime de la taxe était défini à l'article 1609 duovicies du code général des impôts, qui disposait notamment que « le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques » . Cette précision avait pour objet de faire échec à d'éventuelles doubles impositions.

Lors de la codification intervenue en 2009, ces dispositions n'ont toutefois pas été reprises dans le code du cinéma et de l'image animée. Cette lacune a suscité des hésitations de la part des redevables de la TSA, et est notamment source de contentieux en matière de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Le dispositif proposé est donc de nature à clarifier le droit, la volonté du législateur n'ayant jamais été de modifier les règles d'assujettissement des redevables de la TSA lors de sa codification.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 49 sexies (nouveau) (Art. 220 Z bis du code général des impôts) - Adaptation du régime du crédit d'impôt en faveur des tournages en France des films à production internationale

Commentaire : le présent article fait passer de douze à vingt-quatre mois le délai de délivrance de l'agrément permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des tournages en France des films à production internationale.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 220 quaterdecies du code général des impôts institue un crédit d'impôt sur les sociétés au bénéfice des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle. Ce crédit d'impôt porte sur les dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en France, en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France. Il vise donc à encourager les tournages de productions étrangères sur le sol français.

Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses de rémunération des auteurs, artistes, personnels de réalisation et de production, des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle et des dépenses de transport et de restauration. L'assiette des dépenses éligibles est en outre plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la réception, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), d'une demande d'agrément provisoire . L'agrément provisoire est délivré après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1) ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du CNC ;

2) comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;

3) faire l'objet de dépenses éligibles d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les oeuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.

L'agrément provisoire doit être complété par un agrément définitif du président du CNC certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions susvisées . L'article 220 Z bis du CGI précise, à cet égard, que la part du crédit d'impôt n'ayant pas reçu , dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, cet agrément définitif fait l'objet d'un reversement.

Le coût de cette dépense fiscale est estimé à 10 millions d'euros en 2012 (contre 4 millions d'euros en 2010 et 7 millions d'euros en 2011). Six entreprises en ont bénéficié en 2010. Ce crédit d'impôt n'aura plus d'incidence budgétaire en 2013 , le fait générateur cessant au 31 décembre 2012.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article additionnel résulte de deux amendements identiques de nos collègues députés Michel Herbillon et Patrick Bloche, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles. Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à porter de douze à vingt-quatre mois le délai dans lequel l'agrément définitif doit être reçu . Les auteurs font valoir que le délai de douze mois est trop court pour achever la réalisation et le montage des films, ce qui limite considérablement la portée du dispositif actuel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux rappellent que cette proposition d'aménagement revient au moins pour la troisième fois devant le Sénat, puisqu'elle avait fait l'objet d'amendements dans les collectifs budgétaires de fin 2009 et fin 2010, adoptés en première lecture puis supprimés par la commission mixte paritaire.

Votre commission des finances avait, tant en 2009 qu'en 2010, donné un avis favorable à l'adoption de ces amendements, dans la mesure où ils visaient à tenir compte des contraintes matérielles associées à la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. En outre, au cours de la séance du 16 décembre 2010, le Gouvernement avait confirmé que le coût d'un tel aménagement serait « marginal ».

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 55 Cette taxe, dont le produit est attendu à 130 millions d'euros en 2012, est affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée. Elle est égale à 10,72 % du prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine. Le taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

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