EXAMEN EN COMMISSION

Mardi 29 novembre 2011

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M. Jean-Pierre Sueur , président. - Cette proposition de loi est d'autant plus importante que les armes prolifèrent. Elle ne peut donc nous laisser indifférents.

M. Antoine Lefèvre , rapporteur . - Nous allons examiner la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, déposée à l'Assemblée nationale le 30 juillet 2010 par MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann, ainsi que les propositions de loi de MM. Courtois et Poniatowski, déposée le 23 mars 2011, et celle de M. César, déposée le 5 juillet 2011.

Le texte de l'Assemblée nationale résulte des travaux menés par une mission d'information sur les violences par armes à feu, présidée par M. Le Roux et dont le rapporteur était M. Bodin. Le rapport de la mission a été adopté le 22 juin 2010 par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Le tableau des armes à feu dressé par ce rapport n'est pas des plus inquiétants. La mission a ainsi constaté qu'il n'y avait pas d'augmentation sensible du nombre d'armes à feu dans les quartiers dits « sensibles », bien qu'elles soient peut-être davantage mutualisées qu'avant. Elle estime également qu'Internet ne constitue pas une nouvelle source significative d'approvisionnement en armes à feu. En outre, les principaux détenteurs légaux d'armes à feu que sont les chasseurs et les tireurs sportifs font preuve d'un esprit de responsabilité et leurs activités sont bien encadrées par les fédérations de chasse ou les fédérations sportives auxquelles ils adhèrent.

En revanche, la mission d'information a jugé assez sévèrement les dispositions législatives et réglementaires actuelles en pointant leur manque d'intelligibilité et des difficultés d'application croissantes pour les forces de l'ordre et les préfectures, qui doivent déployer des connaissances pointues pour parvenir à classer les armes dans l'une ou l'autre des catégories actuelles. Les utilisateurs d'armes, quant à eux, seraient dans l'incapacité de saisir la logique d'ensemble du classement.

Cette situation résulte du caractère stratifié des dispositions relatives à la classification, à l'acquisition et à la détention des armes, qui résultent d'un décret-loi du 18 avril 1939 et constituent encore aujourd'hui l'essentiel de la réglementation applicable aux armes à feu. Ces dispositions ont été progressivement intégrées dans d'autres textes, ce qui a eu pour effet de complexifier la réglementation. L'ordonnancement des principales règles énoncées par le décret-loi de 1939 se retrouve dans l'actuel titre II de la partie 2 législative du code de la défense qui prévoit les règles relatives à la fabrication et au commerce des armes, aux importations et aux exportations, aux conditions d'acquisition et de détention, de conservation, de perte et de transfert de propriété, de port, de transport et d'usage. Les dispositions réglementaires du contrôle des armes à feu figurent quant à elles en grande partie dans le décret du 6 mai 1995, qui établit le classement des armes dans les huit catégories fixées par le législateur.

Or, les armes sont classées en fonction tantôt de leur nature (armes blanches), tantôt de leur destination (armes de guerre, armes de chasse). Du fait du choix de ces critères, qui ne sont pas corrélés à un degré de dangerosité, une même catégorie pourra comprendre des armes soumises à plusieurs régimes juridiques différents, puisque ceux-ci se veulent fonction de la dangerosité. Ainsi, la 1 ère catégorie comprend des armes de guerre en principe interdites, mais dont certaines peuvent être détenues par les tireurs sportifs sous un régime d'autorisation. Il en est de même des armes de la 4 ème catégorie, armes à feu dites de défense et leurs munitions. En ce qui concerne les matériels de catégorie 2 et 3 - véhicules de guerre et équipements de protection contre les armes de combat-, ils sont interdits mais peuvent être collectionnés sous certaines conditions. Enfin, les armes des catégories 5 - armes de chasse - et 7 - tirs et foires - sont tantôt soumises au régime de déclaration, tantôt en détention libre.

Les critères de classement retenus par le pouvoir réglementaire pour placer chaque type d'arme dans tel ou tel régime juridique des diverses catégories sont multiples. Il peut s'agir de données concrètes et mesurables comme le calibre, la longueur totale, la longueur du canon, la capacité du magasin ou du chargeur, le millésime du modèle et de la fabrication, mais aussi de données plus abstraites telles que la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.

La grande précision dans l'énumération des matériels aboutit à un classement des plus complexes. En outre, il n'échappe pas à une multiplication des sous-catégories et des dérogations.

Forts de ce constat, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité tout d'abord simplifier la classification des armes à feu. Ils proposent ainsi de créer quatre catégories (A, B, C, D) au lieu des huit actuelles. En outre, alors que le classement en vigueur repose sur les caractéristiques techniques des armes, le nouveau classement repose directement sur une gradation des régimes juridiques auxquels elles sont soumises : interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement ou liberté.

L'Assemblée nationale a toutefois intégré un amendement du Gouvernement divisant à nouveau la catégorie A en deux sous-catégories pour les armes de guerre (A1) et les matériels de guerre (A2). En effet, il est indispensable de garder cette distinction du code de la défense, en particulier au regard des règles du commerce des armes dans l'Union européenne, issues d'une directive transposée par la loi du 22 juin 2011.

Rappelons aussi que la catégorie A ne peut être dite « interdite » de manière absolue puisque l'Etat, ou même les tireurs sportifs, peuvent détenir les armes et matériels qu'elle comprend et que le commerce de ces armes est réglementé mais pas interdit.

La rédaction proposée par le Gouvernement préserve enfin une certaine souplesse en prévoyant que des armes qui ne sont pas des armes de guerre mais qui présentent une même dangerosité pourront figurer dans la même catégorie. En outre, la mention « à feu » a également été supprimée afin de ne pas préjuger de la dangerosité des armes selon leur nature.

Les nouvelles catégories se voient assigner par l'article 3 un régime juridique spécifique : l'interdiction sauf exception pour les catégories A1 et A2, l'autorisation pour la B, la déclaration pour la C et la liberté pour la D. Certaines armes de cette dernière catégorie pourront toutefois être soumis à des formalités légères tel qu'un enregistrement, afin d'en assurer la traçabilité. En outre, l'acquisition des armes soumises à autorisation ou à déclaration supposera l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de certaines condamnations dont je vous proposerai de modifier la liste.

Le classement des armes dans les nouvelles catégories reviendra au pouvoir réglementaire. L'administration ne pourra donc faire l'économie d'un toilettage complet de l'inventaire actuel. Selon l'article 1 er , les armes devront être classées en fonction de leur dangerosité, elle-même appréciée selon des critères que nous évoquerons plus précisément lors de l'examen d'un amendement du Gouvernement.

En second lieu, la proposition de loi modifie le régime des armes et des matériels de collection. L'article 2 facilite ainsi l'activité des collectionneurs en fixant à 1900, au lieu de 1870 ou 1892, la date avant laquelle les armes sont considérées, sauf dangerosité particulière, comme inoffensives et pouvant donc être détenues librement. Toutefois, les reproductions d'armes inventées entre 1870 et 1900 devront être neutralisées, la date de 1870 correspondant au passage de la poudre noire aux munitions à étui métallique. En outre, l'Assemblée nationale a décidé d'inclure les matériels dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1946 dans la liste des armes historiques et de collection, afin de favoriser la conservation et la mise en valeur d'un patrimoine national remarquable. Ces matériels devront toutefois avoir été neutralisés. Ce nouveau régime de la collection paraît trouver un juste équilibre entre la sécurité publique, la liberté des collectionneurs et les impératifs de sauvegarde de notre patrimoine.

En revanche, je suis plus réservé sur l'article 8 qui tend à créer un statut du collectionneur d'armes. La possibilité d'accéder à ce statut via un agrément serait subordonnée soit à l'exposition de collections dans des musées ouverts au public, soit à la volonté de contribuer à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes. S'il permettrait de faciliter la vie des véritables collectionneurs, souvent confrontés à des tracasseries administratives, un tel statut présenterait l'inconvénient d'ouvrir le droit de détenir des armes pour un motif autre que ceux, traditionnels, de la chasse et du tir sportif. Ce faisant, il risquerait de constituer une voie privilégiée d'accès aux armes pour les personnes ayant pour seul but de détenir des armes sans motif véritablement légitime. Un amendement de suppression du Gouvernement nous donnera l'occasion d'ouvrir la discussion.

En troisième lieu, les auteurs de la proposition de loi entendaient améliorer la connaissance et le suivi des armes par l'instauration d'une « carte grise » pour chaque arme à feu, qui aurait mentionné, outre la catégorie, le nom du détenteur et un numéro d'immatriculation unique. Au moment où la proposition de loi a été déposée, en juillet 2010, le fichier des propriétaires et possesseurs d'armes, dit Agrippa, ne fonctionnait pas de manière satisfaisante. Quant au fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes, le Finiada, bien que prévu par l'article L. 2336-6 du code de la défense, il n'avait pas été créé.

Depuis cette date, le Finiada a été mis en service et l'efficacité du fichier Agrippa s'est nettement améliorée. La possibilité de se connecter par Internet avec le Finiada a en outre été ouverte aux armuriers et aux fédérations de chasse.

Ces progrès récents m'ont amené à approuver la décision de l'Assemblée nationale de supprimer l'article 4 créant la carte grise des armes. Toutefois, je demanderai au Gouvernement de confirmer que les fichiers Agrippa et Finiada sont pleinement opérationnels.

La proposition de loi comprend une longue série d'articles destinés à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, de détenir un permis de chasser ou encore la peine de confiscation des armes détenues par l'intéressé. Il s'agit d'inciter les juridictions à prononcer une sanction souvent méconnue, mais qui peut s'avérer particulièrement pertinente lorsque la personne condamnée a commis certains crimes ou délits dénotant un comportement manifestement incompatible avec la détention d'une arme.

A l'exception de l'article 24, ces articles ne créent aucune peine nouvelle : ils ne font que rendre obligatoire le prononcé de peines complémentaires d'ores et déjà prévues et susceptibles d'être prononcées par la juridiction lorsque cette dernière l'estime utile.

En outre, le dispositif prévu par ces articles paraît compatible avec les principes qui fondent notre droit pénal. En effet, le Conseil constitutionnel a, à deux reprises, admis la constitutionnalité de dispositions encadrant le pouvoir d'appréciation du juge dans la détermination des peines : une première fois lors de la création de peines planchers, une seconde fois lors de la création d'une peine de confiscation obligatoire du véhicule pour un certain nombre d'infractions par la Loppsi II, dès lors que la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer la peine en raison des circonstances de l'espèce.

En outre, les peines complémentaires relatives aux armes à feu sont d'une nature particulière, différente des autres peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques ou la peine de confiscation par exemple : en effet, il n'existe pas en France de droit absolu à détenir une arme à feu. En raison de leur dangerosité, la détention et l'utilisation des armes sont soumises à un encadrement strict dans lequel prédomine un impératif de sécurité publique. A cet égard, il ne me paraît pas choquant de priver du droit d'utiliser une arme une personne qui a commis une infraction d'atteinte volontaire aux personnes ou aux biens, ce type de comportement pouvant légitimement être considéré comme incompatible avec la détention et l'usage d'une arme.

Au demeurant, les articles 10 à 24 préservent le pouvoir d'appréciation des juridictions. Je vous propose donc de retenir ce dispositif, tout en lui apportant quelques modifications, comme de supprimer les dispositions prévoyant le caractère obligatoire des peines complémentaires pour des infractions ne manifestant pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme à feu. Il conviendra en revanche de les étendre à des infractions pour lesquelles ce dispositif se justifie, notamment en cas d'attroupement armé ou d'introduction d'armes dans un établissement scolaire. Enfin, je vous soumettrai des amendements pour réaffirmer l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction quant à la durée de la peine.

La proposition de loi comporte également des dispositions harmonisant ou renforçant les peines prévues dans le code de la défense pour les infractions à la réglementation sur les armes. Vous ne serez saisis que de quelques modifications rédactionnelles. Elle prévoit enfin un régime transitoire pour les armes dont le régime de détention sera modifié du fait de l'application de la nouvelle classification. Alors que la proposition de loi d'origine était très favorable à la préservation des droits acquis des détenteurs, l'Assemblée nationale, suivant une recommandation du Conseil d'Etat, a prévu un régime plus équilibré. Ainsi, les autorisations accordées seront maintenues jusqu'à leur expiration. Par ailleurs, les déclarations devront être déposées et les demandes d'autorisation formulées auprès des préfectures à la prochaine cession de l'arme concernée. Enfin, les armes qui passeraient en catégorie A1 devraient être remises à l'Etat, sauf autorisation spéciale dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Afin de coordonner certaines dispositions de la proposition de loi, qui entreront en vigueur dans un délai de dix-huit mois, avec celles de la loi du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre, divers amendements devront être adoptés.

La proposition de loi de MM. Courtois et Poniatowski et celle de M. César comportent de nombreuses dispositions communes avec celle qui nous vient de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'article 1 er , la proposition de loi de MM. Poniatowki et Courtois trouve un écho dans un amendement du Gouvernement. La proposition de loi de M. César évoque plus particulièrement les droits des collectionneurs, question que j'ai déjà évoquée. Ce texte constitue une avancée importante dans ce domaine, même si la question du statut du collectionneur reste pendante. En revanche, les deux propositions de loi évoquent également la question du port d'armes, en proposant d'en alléger l'encadrement pour les chasseurs. Cette question concerne un sujet quelque peu différent de celui traité par la proposition de loi de l'Assemblée nationale, qui est l'encadrement de l'acquisition et de la détention des armes. Il convient d'y réfléchir de manière plus approfondie avant de proposer d'éventuelles modifications.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Merci pour ce travail très complet.

M. Pierre-Yves Collombat . - Je partage l'essentiel de ce qui vient d'être dit.

M. François Pillet . - Ce sujet est extrêmement technique et suscite sans doute plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Ce texte modifie-t-il l'acquisition et la détention des armes de chasse à canon rayé ? Jusqu'à présent, les armes rayées étaient plus difficiles à acquérir que les armes lisses qui étaient en vente libre.

Je me réjouis que l'Assemblée nationale ait tordu le cou, si je puis dire, à la carte grise des armes, véritable usine à gaz.

Enfin, je suis très heureux d'apprendre, à chaque réunion de la commission, l'existence de fichiers que je ne connaissais pas ....

M. Yves Détraigne . - L'Assemblée nationale a fait disparaître l'expression « arme à feu ». Cette proposition de loi concerne-t-elle les arcs de compétition qui me semblent être des armes très dangereuses ?

M. René Vandierendonck . - Tout en reconnaissant l'apport de ce texte en matière de simplification et de clarification des règles, j'aurai deux questions à poser. La première concerne le passage de l'ancienne règlementation à la nouvelle. Que se passe-t-il par exemple lorsqu'un chasseur donne son fusil à son fils ?

Ma seconde question porte sur ce que le texte prévoit pour les fusils à pompe.

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - En réponse à François Pillet, je tiens à rappeler que, si la nouvelle réglementation fait passer de huit à quatre le nombre des catégories, elle ne remet pas en cause l'ordre de la classification antérieure. Ainsi, les armes de l'ancienne catégorie 4 seront toujours soumises à autorisation, et les armes de catégorie 5 ou 7 soumises à déclaration.

Je précise à Yves Détraigne que ce texte s'applique à toutes les armes, la restriction aux seules armes à feu, qui figurait dans le texte d'origine, ayant été supprimée par l'Assemblée nationale.

Dans le cas cité par M. René Vandierendonck , le fils du chasseur qui reçoit le fusil doit lui-même être titulaire d'un permis. Les fédérations de chasse qui disposent d'une délégation de service public veillent au respect de ces règles, un contrôle similaire étant assuré par la fédération française de tir sportif. La situation est en revanche un peu différente pour les collectionneurs.

Quant aux fusils à pompe, ils appartiendront probablement à la catégorie A1 ou à la catégorie B.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-32 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° COM-32 est adopté.

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-39 vise à remplacer le critère de calibre de l'arme par celui de son mode de répétition et l'existence d'une capacité de tir sans réapprovisionnement.

L'amendement n° COM-39 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-30 est un amendement de précision.

L'amendement n° COM-30 est adopté.

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-34 propose de remplacer le critère du millésime des armes par celui de l'évolution technologique introduite au cours de la période visée, à savoir la possibilité de tirer des munitions à étuis métalliques.

L'amendement n° COM-34 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-4 autorise les tireurs sportifs à continuer à pouvoir disposer de certaines armes.

L'amendement n° COM-4 est adopté.

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-33 précise la liste des infractions pour lesquelles une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraîne l'interdiction de détenir ou de porter une arme.

L'amendement n° COM-33 rectifié est adopté.

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - Les paragraphes I, II et V de l'amendement n° COM-40 déposé par le Gouvernement proposent d'autoriser l'acquisition ou la détention d'armes non seulement aux membres des fédérations sportives ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports, mais également des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 du code du sport. Il me semble préférable d'en rester au droit existant en la matière, quitte à ce que le Gouvernement redépose un amendement en séance afin de nous expliquer quelles sont exactement les situations visées.

En revanche, je vous propose d'intégrer dans le texte de la commission les dispositions des paragraphes III et IV de cet amendement qui maintiennent la possibilité actuelle laissée aux personnes morales de détenir des armes.

Après un vote par division, seuls les alinéas III et IV de l'amendement n° COM-40 sont adoptés.

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-41 du Gouvernement tire les conséquences de l'abandon du projet de créer une carte de collectionneur, envisagé par la proposition de loi. Il doit suivre le sort de l'amendement du Gouvernement à l'article 8.

L'amendement n° COM-41 est rejeté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-2 rectifié propose, d'une part, une amélioration rédactionnelle, et, d'autre part, porte à un mois le délai de déclaration de la cession d'une arme de catégorie C.

L'amendement n° COM-2 rectifié est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-35 déposé par le Gouvernement vise à supprimer l'article 8 de la proposition de loi qui crée un statut du collectionneur d'armes permettant d'acquérir des armes de catégorie C.

Je rappelle que l'article 8 tel qu'il nous est soumis résulte de la volonté des députés de parvenir à un dispositif équilibré, respectueux à la fois de la sécurité publique, du droit de propriété, du droit aux loisirs et de la préservation du patrimoine. Il aurait pour principal avantage de reconnaître le rôle des collectionneurs, et surtout de ne plus les placer dans une situation qui les conduit à détourner la loi.

Le Gouvernement justifie essentiellement son amendement par l'impératif de sécurité publique qui conduit à contrôler la possession des armes dangereuses, dont celles de la catégorie C, possibilité étant toujours laissée aux collectionneurs d'acquérir librement des armes dès lors qu'elles ont été rendues inaptes au tir. Le Gouvernement fait aussi valoir que la proposition de loi demeure par ailleurs déjà favorable aux collectionneurs alors que la création du statut proposé pourrait ouvrir la voie à des détournements potentiellement dangereux.

Pour ma part, je reconnais la validité de certains des arguments en faveur de cette suppression de l'article 8, mais je m'interroge.

M. René Vandierendonck . - Le Gouvernement propose de faire table rase du statut de collectionneur alors que celui-ci avait été l'occasion d'un large accord à l'Assemblée nationale, auquel je suis pour ma part particulièrement sensible. Je suis donc défavorable à l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement.

M. François Pillet . - Je partage cet avis.

M. Christophe Béchu . - L'équilibre atteint par le texte est suffisamment subtil, et je ne crois pas qu'il soit judicieux de venir le bouleverser en ajoutant encore des précautions à celles déjà très nombreuses prévues par la proposition de loi.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Il est toutefois important de garder à l'esprit le risque de détournement du statut de collectionneur, et sans doute serait-il utile que notre rapporteur obtienne des précisions du Gouvernement sur le contenu du décret prévu en la matière .

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - C'est effectivement prévu. J'ajoute que d'une part, le dispositif proposé pourrait conduire à ce que la carte de collectionneur soit délivrée par une fédération agréée veillant au respect de la réglementation, et que, d'autre part, ce n'est sans doute pas chez les collectionneurs traditionnels que réside l'essentiel des risques de délinquance.

L'amendement n° COM-35 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté sans modification.

Article 9

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-29 est rédactionnel.

L'amendement n° COM-29 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-5 restreint le caractère obligatoire de la peine complémentaire relative aux armes pour les contraventions de quatrième et de cinquième classe à celles sanctionnant des violences volontaires contre les personnes, et supprime l'exigence de motivation spéciale pour les juridictions prononçant une interdiction de port d'arme ou de solliciter un permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans. Enfin, il réalise certaines coordinations.

L'amendement n° COM-5 est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-6 supprime l'exigence de motivation spéciale imposée aux juridictions s'agissant de la durée de la peine.

L'amendement n° COM-6 est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - Je vous propose un amendement n° COM-7 similaire à l'amendement n° COM-6.

L'amendement n° COM-7 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-8 propose de supprimer l'article 13 de la proposition de loi : il ne me paraît pas pertinent de prévoir le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes s'agissant de l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, qui concerne avant tout la circulation routière ou la sécurité au travail.

L'amendement n° COM-8 est adopté.

L'article 13 est supprimé.

Article 14

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-9 supprime l'exigence de motivation spéciale s'agissant de la détermination de la durée de la peine, dans la limite du plafond fixé.

L'amendement n° COM-9 est adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-10 supprime lui aussi cette obligation de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine, en même temps qu'il assure la coordination du texte avec les dispositions de la Loppsi II.

L'amendement n° COM-10 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-11 propose de supprimer l'article 16 du texte qui rend obligatoire la peine d'interdiction ou de port d'arme pour l'ensemble des infractions prévues aux articles 226-1 et suivant du code pénal, car ceci ne paraît pas justifié par la nature de ces infractions.

L'amendement n° COM-11 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-12 vise à supprimer une exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.

L'amendement n° COM-12 est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-13 vise lui aussi à supprimer l'obligation d'exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.

L'amendement n° COM-13 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - Même objet : l'amendement n° COM-14 vise à supprimer l'obligation d'exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.

L'amendement n° COM-14 est adopté.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-15 vise lui aussi à supprimer l'obligation d'exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.

L'amendement n° COM-15 est adopté.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 21

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'objet de l'amendement n° COM-16 est de réparer une lacune de la proposition de loi en étendant le principe des peines obligatoires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé et de provocation à un tel attroupement.

L'amendement n° COM-16 est adopté.

L'article additionnel est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-17 est un autre amendement visant à supprimer l'obligation d'exigence de motivation spéciale s'agissant de la durée de la peine.

L'amendement n° COM-17 est adopté.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 23

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-18 vise lui aussi à supprimer un cas d'exigence de motivation spéciale s'agissant de la durée de la peine.

L'amendement n° COM-18 est adopté.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 23

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'objet de l'amendement n° COM-19 est de réparer une lacune de la proposition de loi en étendant le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux faits d'introduction de celles-ci dans un établissement scolaire.

L'amendement n° COM-19 est adopté.

L'article additionnel est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-20 vise à supprimer l'exigence de motivation spéciale par le juge s'agissant de la durée de la peine.

L'amendement n° COM-20 est adopté.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 25

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-21 propose de compléter l'article L. 2339-1 du code de la défense tel qu'il entrera en vigueur le 30 juin 2012 afin de prévoir l'information du préfet, et non seulement du procureur de la République, de toute infraction à la législation sur les armes.

L'amendement n° COM-21 est adopté.

L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 27

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-22 est un amendement de précision portant sur la dénomination des catégories d'armes.

L'amendement n° COM-22 est adopté.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 28

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-23 est un amendement de précision similaire au précédent.

L'amendement n° COM-23 est adopté.

L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 29

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-24 est un amendement de précision similaire aux deux précédents.

L'amendement n° COM-24 est adopté.

L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 31

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-25 vise à supprimer l'article 31 de la proposition de loi du fait, d'une part, de son incompatibilité partielle avec une directive européenne, et, d'autre part, de l'entrée en vigueur en juin 2012 des dispositions de la loi du 22 juin 2011 précitée.

L'amendement n° COM-25 est adopté.

L'article 31 est supprimé.

Article 32

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-26 est un amendement de précision.

L'amendement n° COM-26 est adopté.

L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 32 bis

M. Antoine Lefèvre , rapporteur.- L'amendement n° COM-27 poursuit trois objectifs.

D'une part, il tend à coordonner l'insertion des dispositions prévues à l'article 32 bis de la proposition de loi dans le code de la défense, avec les modifications introduites par la loi du 22 juin 2011 précitée.

D'autre part, il supprime l'obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et de solliciter un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure à cinq ans.

Enfin, il prévoit l'application obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes, en cas d'infraction aux dispositions du code de la défense relatives aux explosifs.

L'amendement n° COM-27 est adopté.

L'article 32 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 32 bis

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-37 du Gouvernement propose d'élargir le fichier national institué par l'article L. 2336-6 du code de la défense aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation ayant eu pour effet la confiscation de leurs armes ou l'interdiction de détention du port d'armes.

L'amendement n° COM-37 est adopté.

L'article additionnel est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-28 apporte essentiellement une précision rédactionnelle.

L'amendement n° COM-28 est adopté.

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendement n° COM-3 rectifié est un amendement de précision portant sur la dénomination des catégories d'armes.

Les amendements n° COM-31 rectifié et n° COM-38 sont des amendements de coordination, ce dernier déposé par le Gouvernement proposant une mise en cohérence de la législation avec la nouvelle classification des armes incompatible avec l'amendement de coordination adopté par la commission. En tout état de cause, un nouvel amendement de coordination devra être déposé en séance.

Les amendements n° COM-3 rectifié et n° COM-31 rectifié sont adoptés.

L'amendement n° COM-38 n'est pas adopté.

L'article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35 ter

M. Antoine Lefèvre , rapporteur. - L'amendent n° COM-36 déposé par le Gouvernement prévoit d'appliquer aux armes de chasse qui passeront en catégorie D soumises à un nouvel enregistrement lors de leur prochaine cession.

L'amendement n° COM-36 est adopté.

L'article 35 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Au-delà des aspects techniques sur lesquels notre rapporteur a accompli un travail important, je retiens de notre discussion sur ce texte l'expression de notre préoccupation partagée de veiller à ce que la réglementation sur les armes contribue à la sécurité publique.

Le texte de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau ci-après :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Classement des armes

M. LEFÈVRE, rapporteur

32

Rédactionnel

Adopté

Le Gouvernement

39

Caractère subsidiaire du critère « calibre »

Adopté

Article 2
Définition et classement des armes historiques et de collection

M. LEFÈVRE, rapporteur

30

Précision

Adopté

Le Gouvernement

34

Clarification

Adopté

Article 3
Régime d'acquisition et de détention des armes

M. LEFÈVRE, rapporteur

4

Droit des tireurs à détenir des armes A1

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur

33

Précision des condamnations au bulletin n° 2

Adopté

Le Gouvernement

40

Droit de détention des personnes morales

Adopté avec modification

Le Gouvernement

41

Coordination avec la suppression de la carte du collectionneur

Rejeté

Article 5
Conditions de cession des armes à feu entre particuliers

M. LEFÈVRE, rapporteur

2

Rédactionnel

Adopté

Article 8
Création d'un statut du collectionneur d'armes

Le Gouvernement

35

Suppression du statut du collectionneur

Rejeté

Article 9
Les saisies administratives

M. LEFÈVRE, rapporteur

29

Rédactionnel

Adopté

Article 10
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les contraventions lorsque le texte d'incrimination le prévoit

M. LEFÈVRE, rapporteur

5

Restriction du champ de cet article aux seules violences volontaires et suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu

Adopté

Article 11
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d'atteinte à la vie de la personne

M. LEFÈVRE, rapporteur

6

Précision et suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond fixé

Adopté

Article 12
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne

M. LEFÈVRE, rapporteur

7

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond fixé

Adopté

Article 13
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction
de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation
pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui

M. LEFÈVRE, rapporteur

8

Suppression

Adopté

Article 14
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter
une arme soumise à autorisation pour les infractions d'atteinte aux libertés de la personne

M. LEFÈVRE, rapporteur

9

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond fixé

Adopté

Article 15
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter
une arme soumise à autorisation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne

M. LEFÈVRE, rapporteur

10

Coordination et suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond fixé

Adopté

Article 16
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour une infraction d'atteinte à la personnalité

M. LEFÈVRE, rapporteur

11

Suppression

Adopté

Article 17
Obligation de prononcer la peine d'interdiction
de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour vol

M. LEFÈVRE, rapporteur

12

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu

Adopté

Article 18
Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir
ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour extorsion

M. LEFÈVRE, rapporteur

13

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu

Adopté

Article 20
Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme
en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations

M. LEFÈVRE, rapporteur

14

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu

Adopté

Article 21
Obligation de prononcer les peines complémentaires
relatives aux armes en cas de condamnation pour des infractions de blanchiment

M. LEFÈVRE, rapporteur

15

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 21

M. LEFÈVRE, rapporteur

16

Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé

Adopté

Article 22
Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d'une arme

M. LEFÈVRE, rapporteur

17

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu

Adopté

Article 23
Obligation de prononcer les peines complémentaires
relatives aux armes en cas d'intrusion dans un établissement scolaire

M. LEFÈVRE, rapporteur

18

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 23

M. LEFÈVRE, rapporteur

19

Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour introduction d'armes dans un établissement scolaire

Adopté

Article 24
Obligation de prononcer les peines complémentaires
relatives aux armes en cas de condamnation pour rébellion armée

M. LEFÈVRE, rapporteur

20

Suppression de l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine pour une durée inférieure au plafond prévu

Adopté

Article 25
Information obligatoire du préfet et du procureur de la République
des constats de violation de la législation sur les armes

M. LEFÈVRE, rapporteur

21

Coordination avec la loi du 22 juin 2011

Adopté

Article 27
Harmonisation des sanctions pénales en cas de violation
par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes

M. LEFÈVRE, rapporteur

22

Précision

Adopté

Article 28
Correctionnalisation des violations par les professionnels
des règles de procédure relatives à la cession des armes

M. LEFÈVRE, rapporteur

23

Précision

Adopté

Article 29
Sanctions pénales encourues pour les infractions d'acquisition,
de cession ou de détention sans autorisation d'armes interdites ou soumises à autorisation

M. LEFÈVRE, rapporteur

24

Précision

Adopté

Article 31
Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l'identification
des armes et de l'importation ou exportation irrégulière d'armes

M. LEFÈVRE, rapporteur

25

Suppression

Adopté

Article 32
Incrimination du port ou transport d'armes sans motif légitime

M. LEFÈVRE, rapporteur

26

Précision

Adopté

Article 32 bis
Peines complémentaires encourues pour les infractions à la législation sur les armes

M. LEFÈVRE, rapporteur

27

Coordination et extension des peines obligatoires en cas de condamnation pour infraction relative aux explosifs

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 32 bis (nouveau)

Le Gouvernement

37

Inscription des condamnations au FINADIA

Adopté

Article 33
Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions
de recel des crimes et délits en matière d'armes et de produits explosifs

M. LEFÈVRE, rapporteur

28

Précision

Adopté

Article 35
Article de coordination

M. LEFÈVRE, rapporteur

3

Coordinations

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur

31

Coordinations

Adopté

Le Gouvernement

38

Coordinations

Rejeté

Article 35 ter (nouveau)
Dispositions transitoires

Le Gouvernement

36

Extension à l'enregistrement des dispositions transitoires

Adopté

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