Article 7 ter (Article L. 312-1-3 [nouveau] du code monétaire et financier)  Prélèvement sur le compte bancaire d'une personne décédée pour le paiement des frais funéraires

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction proposée par la commission des lois.

Article 8 (Articles L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20-1 à L. 121-20-3, L. 121-26, L. 141-1 et L. 121-97 [nouveau] du code de la consommation) Encadrement des ventes en ligne et du transport de marchandises

Commentaire : cet article a pour objet de renforcer la protection et l'information du consommateur en matière de vente à distance par internet de biens et de fourniture de services non financiers, et ce à toutes les étapes de la relation commerciale, ainsi qu'en matière de transports de marchandises.

I. Le droit en vigueur et le texte du projet de loi

1) Un meilleur encadrement des pratiques de démarchage commercial (I de l'article 8)

Dans le droit en vigueur 95 ( * ) , la prospection directe par des moyens automatisés, notamment par voie de courrier électronique, des personnes physiques n'ayant pas donné leur consentement préalable est interdite. Cet article dispose également que la violation de cette disposition, qui constitue une infraction, est recherchée et constatée dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. Ce sont donc les agents de la DGCCRF qui sont compétents en la matière. Cette infraction est sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe (à savoir une amende de 750 euros).

Le projet de loi initial propose de modifier le régime des sanctions applicables en cas de manquement à l'article L. 34-1 en instaurant à la fois plus de souplesse et plus de sévérité. D'un côté, le non-respect des dispositions de cet article n'est plus qualifié d'infraction mais de simple « manquement », ce qui conduit à qualifier la sanction de simple amende administrative. De l'autre, le texte alourdit le quantum de peine en prévoyant que l'amende administrative infligée peut atteindre jusqu'à 15 000 euros. Cette sanction serait désormais mise en oeuvre dans les conditions fixées par le nouveau VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation, tel que modifié par le V de l'article 10 du projet de loi.

2) Un renforcement de l'information précontractuelle (II de l'article 8)

Le droit en vigueur impose d'ores et déjà des obligations précontractuelles d'information. Selon l'article L. 121-18 du code de la consommation, l'offre de contrat doit notamment indiquer au consommateur le nom du vendeur à distance, ses coordonnées téléphoniques, les frais de livraison, l'existence éventuelle et les limites d'un droit de rétraction ou encore la durée de validité de l'offre et du prix de celle-ci.

Le projet de loi initial propose d'enrichir l'information communiquée au consommateur concernant ses droits au moyen de deux dispositions :

- le 1° du II de l'article 8 impose au vendeur de communiquer les informations sur la garantie légale de conformité 96 ( * ) , sur la garantie commerciale 97 ( * ) et sur les prestations de service après-vente 98 ( * ) . Il ne s'agit pas d'un droit nouveau pour le consommateur, mais simplement d'une obligation de lui rappeler ses droits ;

- le 2° du II ajoute que ces informations doivent être facilement accessibles, au moment de l'offre, à partir de la page d'accueil du site internet ou sur tout support de communication de l'offre.

3) Une meilleure information dans la phase postérieure à la conclusion du contrat (III de l'article 8)

L'article L. 121-19 du code de la consommation prévoit actuellement une obligation de rappeler au consommateur un certain nombre d'informations après que la transaction a été effectuée, afin qu'il puisse mettre en oeuvre ses droits en matière de réclamation, de rétractation ou de garantie 99 ( * ) .

Le projet de loi initial propose d'enrichir cette information en prévoyant que :

- le vendeur indique expressément si le droit de rétractation existe pour le bien vendu (car nombre de consommateurs ignorent que certains biens et services sont exclus du champ du droit de rétractation) et qu'il indique aussi ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d'exercice ( 1° du III ) ;

- le vendeur rappelle l'étendue de la garantie légale de conformité et de la garantie commerciale, nombre de consommateurs se voyant proposer et vendre des extensions de garantie inutiles car entrant déjà dans le champ des garanties légales (2° du III).

4) Un droit de rétractation mieux garanti (IV de l'article 8)

Selon le droit en vigueur , le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour 100 ( * ) . Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur 101 ( * ) .

Le projet de loi initial , afin de donner une plus grande effectivité au droit de rétractation et inciter les professionnels à respecter le délai de restitution des sommes payées par le consommateur, propose de renforcer le caractère dissuasif de la pénalité encourue en doublant le montant des intérêts versés en cas de dépassement du délai : la somme due serait désormais productive d'intérêts au double du taux légal en vigueur.

5) Une meilleure protection au stade de la livraison de la marchandise (V et VI de l'article 8)

Dans le droit en vigueur , certaines règles relatives à la prestation des services de transport tendent à placer de manière récurrente l'acheteur à distance dans une position de faiblesse :

- d'une part, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier peut exercer une action directe en paiement de ses prestations à la fois à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Or, dans le cas des ventes à distances, le consommateur s'acquitte d'emblée des frais de transport lors de la conclusion du contrat. En cas de défaillance du vendeur, le consommateur risque donc de payer deux fois le coût de la livraison si le transporteur se retourne contre lui ;

- d'autre part, selon l'article L. 133-3 du même code, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier sa protestation motivée. Or, dans les faits, le voiturier laisse rarement au destinataire la possibilité matérielle de vérifier l'état du colis livré. Dans ces conditions, le délai de trois jours ouverts au consommateur apparaît excessivement court.

Le projet de loi initial , pour remédier à ces deux défauts, propose :

- au V de l'article 8 , de modifier l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, en introduisant une dérogation à la règle d'action directe en paiement du voiturier lorsque le transport de marchandise est consécutif à un contrat de vente à distance ;

- au VI , de créer un article L. 121-97 dans le code de la consommation disposant que, lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai de contestation prévu à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre de nombreuses modifications rédactionnelles, les députés ont adopté :

- un durcissement de l'obligation d'information qui incombe au vendeur en matière de garantie, aussi bien au stade précontractuel (article L. 121-18) que dans la phase d'exécution du contrat (article L. 121-19) : désormais, l'information doit aussi porter sur la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil, c'est-à-dire de la garantie à raison des défauts cachés 102 ( * ) ;

- deux modifications de l'article L. 121-20-1 relatif au remboursement du consommateur qui exerce son droit de rétractation à l'occasion d'une vente à distance . D'une part, le délai de remboursement est raccourci : il passe de trente à quatorze jours 103 ( * ) . On doit noter que le raccourcissement de ce délai entraîne aussi celui du délai de remboursement en cas de résolution de la vente pour non-respect du délai de livraison, dont traite l'article L. 121-20-3. D'autre part, lorsque le consommateur a choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le vendeur, ce dernier n'est pas tenu de rembourser le supplément de coût de transport 104 ( * ) ;

- une modification de l'article L. 121-20-2, relatif aux biens et services pour lesquels le droit de rétractation n'existe pas , sauf stipulation contractuelle contraire. L'exclusion du droit de rétractation est étendue aux oeuvre immatérielles téléchargées et aux logiciels ne constituant pas l'accessoire indispensable d'un bien ou d'un service 105 ( * ) ;

- une modification du premier alinéa de l'article L. 121-20-3, relatif au non-respect de la date limite de livraison à laquelle s'engage le vendeur . En cas de non respect du délai de livraison (délai raccourci à quatorze jours du fait de la modification apportée à l'article L. 121-20-1), si le consommateur demande la résolution de la vente, les sommes versées sont de plein droit majorée de 10 % 106 ( * ) ;

- deux modifications du deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3, relatif à l'indisponibilité du bien ou du service commandé . D'une part, le délai de remboursement des sommes versées, pour le consommateur qui le demande, est ramené de trente à quinze jours 107 ( * ) . D'autre part, ces sommes sont majorées de plein droit de 10 % si ce remboursement n'intervient pas dans le délai imposé 108 ( * ) ;

- la précision, à l'article L. 121-18, du fait que, sur les sites de vente en ligne, la mention de la durée de l'offre et du prix n'est pas requise, dès lors que l'offre est considérée comme valable tant que la page la supportant est accessible 109 ( * ) ;

- un assouplissement des obligations qui incombent au vendeur dans le cas particulier des ventes de produits en réunion organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur volontaire, comme c'est le cas pour les réunions Tupperware 110 ( * ) . Par exception à la règle qui veut que nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque à l'occasion d'une vente sur démarchage, le vendeur pourra être payé immédiatement lors des ventes en réunion de type Tupperware. Pour autant, le droit de rétractation et l'obligation corrélative de remboursement qui incombe au vendeur sont maintenus ;

- l'instauration, à l'article L. 121-20-3, d'un processus administratif de suspension temporaire de prise de paiement par des entreprises dans l'incapacité manifeste de livrer des biens commandés dans les délais convenus 111 ( * ) ;

- le doublement par rapport au taux d'intérêt légal en vigueur, au même article L. 121-20-3, des intérêts que le vendeur récalcitrant à rembourser un consommateur ayant usé de son droit de rétractation doit payer passé un délai de trente jours 112 ( * ) ;

- la réécriture du 4° de l'article L. 121-20-2 afin de l'adapter aux produits et services nouveaux, tels que le téléchargement d'oeuvres immatérielles 113 ( * ) ;

- la réduction de trente à quinze jours, à l'article L. 121-20-3, du délai de remboursement du consommateur qui annule une commande pour non respect des délais de livraison 114 ( * ) .

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la philosophie générale de cet article , en ce qu'il tend à accroître la protection et l'information du consommateur dans les domaines du commerce électronique et du transport de marchandises.

Les relations particulières qu'entretient le consommateur, dans ces cas, avec un commerçant qu'il ne rencontre pas matériellement le mettent en effet dans une situation de faiblesse que le droit doit encadrer et dont il doit sanctionner, le cas échéant, les abus auxquels elle donne lieu.

Votre commission estime, sur le fond, que les améliorations apportées par l'Assemblée nationale aboutissent à un certain équilibre sur ces dispositions. Elle a cependant adopté, sur proposition souvent conjointe, ou à tout le moins coordonnée, de votre rapporteur, M. Alain Fauconnier, et de la rapporteure de la commission des lois, Mme Nicole Bonnefoy, 14 amendements visant essentiellement à préciser la rédaction du texte ou à la mettre en adéquation avec les évolutions les plus récentes du droit européen.

Outre diverses précisions rédactionnelles, elle a ainsi :

- à l'initiative de votre rapporteur, réécrit une grande partie de l'article L. 121-18 du code de la consommation, afin d'une part afin d'être en conformité avec le droit communautaire, de compléter la liste des informations précontractuelles fixée par cet article du code de la consommation par d'autres rendues, désormais, obligatoires depuis la publication de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, et que le droit français ne prévoyait pas, et d'autre part de clarifier la rédaction de l'alinéa proposant une information du consommateur concernant la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité des biens prévue par le code de la consommation et celle de la garantie des défauts de la chose vendue du code civil, et de reprendre la terminologie exacte employée dans le code civil pour viser la garantie des vices cachés ;

- sur proposition de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure de la commission des lois, assuré, aux articles L. 121-20 et L. 121-25, la transposition des dispositions de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 augmentant de sept à quatorze jours le délai de rétractation dans les contrats de vente à distance, et modifié les conséquences du défaut d'information du consommateur sur le droit de rétractation, tout en simplifiant la rédaction des dispositions correspondantes du code de la consommation, afin d'assurer dans les meilleurs délais une protection renforcée des consommateurs, sans attendre l'expiration du délai de transposition en décembre 2013 ;

- également à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, clarifié, simplifié, allégé et mis en cohérence juridique, à l'article L. 141-2-1, la procédure permettant à la DGCCRF d'enjoindre à un professionnel de la vente à distance de ne plus prendre de paiement lorsqu'il n'est manifestement plus en capacité d'honorer les commandes, en raison par exemple de graves difficultés financières ;

- sur proposition conjointe des deux rapporteurs, aux articles L. 121-20-1 et L. 121-20-3, mis en cohérence les pénalités dans les différents cas de remboursement du consommateur par le professionnel de la vente à distance au-delà du délai prévu par le code de la consommation, en s'alignant sur une majoration de 10 % de la somme due plutôt que sur la production d'intérêts au double du taux d'intérêt légal ;

- également sur proposition conjointe des deux rapporteurs, toujours à l'article L. 121-20-3, aligné sur 14 jours le délai de remboursement en cas d'inexécution du contrat pour cause d'indisponibilité du bien ;

- à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, à l'article L. 121-98, renforcé l'information précontractuelle des consommateurs dans les foires et salons, portant sur l'absence de délai de rétractation, et instauré une sanction administrative en cas d'omission de cette information.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 95 Article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques.

* 96 Prévue aux articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation.

* 97 Mentionnée aux articles L. 211-5 et suivants du même code.

* 98 Articles L. 211-19 et suivants.

* 99 Information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ; adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales.

* 100 Article L. 121-20 du code de la consommation.

* 101 Article L. 121-20-1 du même code.

* 102 Amendement de M. Jean-Luc Warsmann et Mme Laure de la Raudière.

* 103 Amendement de Mme Frédérique Massat, sous-amendé par le Gouvernement.

* 104 Amendement de M. Bernard Gérard, sous-amendé par le Gouvernement.

* 105 Amendement de Mme Laure de La Raudière.

* 106 Amendement de M. Lionel Tardy, de M. Daniel Fasquelle, rapporteur, et de Mme Annick Le Loch.

* 107 Amendement de M. François Brottes.

* 108 Amendement de Mme Annick Le Loch.

* 109 Amendement de Mme Frédérique Massat.

* 110 Amendement de M. Daniel Fasselle, rapporteur.

* 111 Amendement de M. André Chassaigne.

* 112 Amendement de M. Lionel Tardy.

* 113 Amendement de Mme Laure de La Raudière.

* 114 Amendement de M. François Brottes.

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