Article 7 bis   (Article L. 113-7 [nouveau] du code de la consommation) Information sur le lieu de fabrication des plats vendus dans les restaurants

Commentaire : cet article crée une obligation nouvelle d'information du consommateur sur les conditions d'élaboration des plats proposés dans les restaurants.

I. Le droit en vigueur

Peu d'obligations pèsent sur les établissements de restauration en matière d'information du consommateur. Outre l'affichage de la licence, de l'avertissement, pour la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique et de l'interdiction de fumer, les restaurants doivent afficher leurs prix et satisfaire à l'obligation générale de loyauté en ne trompant pas le client sur le type de mets à disposition.

Les services de la DGCCRF procèdent au contrôle de loyauté de l'information en vérifiant l'adéquation des produits proposés à leur description sur les cartes des restaurants.

La seule obligation spécifique qui pèse sur les restaurants consiste, depuis le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration, à indiquer l'origine des viandes bovines servies en mentionnant le pays de naissance et d'abattage sur un affichage spécifique ou dans les menus.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Fernand Siré, l'Assemblée nationale a introduit une nouvelle obligation d'information du consommateur dans les restaurants, concernant les conditions d'élaboration des plats proposés aux clients.

Il s'agit de mettre en évidence la pratique de l'assemblage de produits surgelés dans certains restaurants et de permettre a contrario aux restaurateurs qui font l'effort de réellement cuisiner leurs plats à partir de produits frais d'être mieux repérés par les consommateurs.

Au-delà de l'objectif de meilleure information du consommateur, cet article est justifié par le souci de défendre le repas gastronomique à la française, qui a fait son entrée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité reconnu par l'UNESCO.

Concrètement, il s'agirait de signaler dans les menus les plats élaborés à partir de produits surgelés et ceux à partir de produits frais. L'obligation d'information pèserait au niveau des plats en général mais pas de chaque ingrédient.

Le Gouvernement a engagé une concertation avec les professionnels sur le sujet, qui n'a pas encore abouti. Aussi le dispositif proposé renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir avec précision la portée de cette nouvelle obligation d'information, prévoyant un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'artisanat.

III. La position de votre commission

Votre commission partage largement les préoccupations des députés sur ce point. Cette obligation nouvelle d'information s'inscrit dans la droite ligne de la loi n° 98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger, qui avait réservé l'appellation de boulanger et de boulangerie aux professionnels et enseignes où sont assurés le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain.

Les débats à l'Assemblée nationale ont permis de rappeler que cette disposition, figurant aux articles L. 121-80 et suivants du code de la consommation, a contribué à sauvegarder la boulangerie traditionnelle, qui dérivait dangereusement vers la fourniture de pate surgelée simplement cuite ou réchauffée.

Une proposition de loi déposée en décembre 2011 94 ( * ) par M. Jean-Marie Sermier, député, reprend d'ailleurs largement le dispositif de l'article 7 bis .

Votre commission a adopté un amendement , à l'initiative de votre rapporteur, prévoyant que le ministre chargé de l'alimentation puisse également être partie prenante à l'arrêté mentionné à l'alinéa 2, dans la mesure où il est chargé du pilotage du programme national pour l'alimentation (PNA) et que l'activité de restauration présente un lien fort avec l'enjeu de l'alimentation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 94 Proposition de loi n° 3902.

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