Article 7 bis A (nouveau)  (Article L. 216-12 du code de la consommation) Prise en charge par les importateurs des coûts des contrôles officiels sur les denrées importées

Commentaire : cet article permet à l'État de préciser les modalités de prise en charge intégrale par les exploitants du secteur alimentaire des coûts des contrôles officiels auxquels ils sont soumis, lorsqu'il existe des risques particuliers pour la santé humaine, animale, ou pour l'environnement.

I. Le droit en vigueur

Le contrôle des denrées alimentaires constitue l'un des piliers de la sécurité sanitaire. Le paquet hygiène adopté entre 2002 et 2005 a fourni au niveau européen l'arsenal juridique nécessaire pour garantir un haut niveau de protection du consommateur.

L'un des règlements du paquet hygiène, le règlement (CE) 178/2002 93 ( * ) , prévoit que la Commission européenne peut prendre des mesures d'urgence, lorsque des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, d'origine communautaire ou importées de pays tiers, sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, pour la santé animale, ou pour l'environnement. Ces mesures d'urgence prennent la forme de règlements d'application, qui imposent aux États membres d'effectuer des contrôles renforcés. Actuellement, 4 règlements sont en vigueur en application du règlement n° 178/2002 :

- le règlement (CE) 1151/2009 sur le contrôle des huiles de tournesol venant d'Ukraine ;

- le règlement (CE) 1152/2009 sur le contrôle des teneurs en aflotoxine de certaines denrées alimentaires en provenance de certains pays tiers. (noix, amandes, pistaches, arachides, etc...) ;

- le règlement (UE) 258/2010 sur le contrôle de la teneur en PCP de la gomme de guar originaire d'Inde ;

- le règlement (UE) 961/2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima.

Or, ces règlements prévoient parfois que les États membres doivent mettre l'intégralité des coûts du contrôle à la charge des importateurs. Ainsi, l'article 10 du règlement 152/2009 précité prévoit que « tous les coûts résultant des contrôles officiels, y compris les coûts d'échantillonnage, d'analyse et de stockage ainsi que les coûts des éventuelles mesures prises à la suite d'une non-conformité, sont supportés par l'exploitant du secteur alimentaire » .

II. Le texte adopté par votre commission.

A l'initiative de MM. Gérard César et Pierre Hérisson, votre commission a adopté un amendement portant article additionnel précisant que les conditions dans lesquelles le coût des contrôles officiels serait supporté par les exploitants, et non par la puissance publique, seraient définies par décret, en insérant à cet effet un article L. 216-13 dans le code de la consommation.

Votre rapporteur note que cette solution s'inscrit dans la continuité de celle adoptée à l'article L. 216-12 du même code. Cet article prévoit en effet que ce sont les professionnels concernés, et non l'État, qui doivent supporter la charge des contrôles supplémentaires rendus nécessaires suite à un manquement de leur part à une réglementation sur la sécurité sanitaire.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.


* 93 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

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