Article 8 ter (Articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 [nouveaux] du code de la consommation)  Lutte contre le démarchage téléphonique intempestif

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction proposée par la commission des lois.

Article 9 (Articles L. 113-3 et L. 121-1 du code de la consommation et L. 311-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) Renforcement de l'information du consommateur

Commentaire : cet article renforce et assortit d'une sanction administrative l'obligation faite au vendeur d'informer le consommateur sur le prix, les conditions de vente et les limitations éventuelles de la responsabilité du vendeur. Il précise également une condition pour qualifier une omission de « trompeuse ».

I. Le droit en vigueur

1. L'obligation d'informer sur le prix, les conditions de vente et les limitations éventuelles de la responsabilité du vendeur

La loi oblige le professionnel à informer le consommateur sur le prix, ainsi que sur « les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente » 115 ( * ) .

Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les modalités d'application de ces obligations, après consultation du Conseil national de la consommation : des arrêtés du ministre de l'économie 116 ( * ) définissent les modalités de marquage, d'affichage et d'étiquetage des produits.

2. L'interdiction des pratiques commerciales trompeuses

L'article L. 121-1 du code de la consommation définit deux types de pratiques commerciales trompeuses. La tromperie peut résulter des circonstances , lorsqu'elle crée une confusion (avec un autre produit, par exemple) ou lorsqu'elle repose sur des informations erronées (la loi énumère limitativement sept domaines, parmi eux le prix et les caractéristiques essentielles du bien). Elle peut également découler d'une omission fautive : l'article précité énumère les informations « substantielles » que le professionnel doit faire figurer 117 ( * ) .

La loi du 4 août 2008 précitée a inséré un article L. 121-1-1, dressant une liste de 22 pratiques commerciales qualifiées de trompeuses en toutes circonstances, dont certaines confinent à l'escroquerie ou au dol 118 ( * ) .

3. L'information tarifaire délivrée aux péages autoroutiers

L'article L. 113-3 précité s'applique aux concessionnaires autoroutiers : ils doivent informer le consommateur sur le tarif autoroutier , « par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié ». C'est à ce titre qu'un arrêté du 8 juillet 1976 119 ( * ) définit les modalités d'affichage des tarifs autoroutiers aux péages. Or, l'extension du réseau autoroutier, en multipliant le nombre de trajets possibles, a rendu un tel affichage particulièrement difficile en pratique. Aucun concessionnaire n'affiche ses prix unitaires, les tarifs kilométriques et, selon la Cour des comptes, « les publications de tarifs, faites sans contrôle, sont disparates et incomplètes » 120 ( * ) .

II. Le texte initial

1. Il renforce l'information précontractuelle du consommateur

Le 1° du I de l'article 9 ajoute à l'information précontractuelle du consommateur « l'existence ainsi que les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité ». Le 2° restreint cette nouvelle obligation aux seuls contrats de vente de biens meubles corporels. Cette restriction est de bon sens, puisque seul un bien meuble corporel peut faire l'objet d'un défaut justifiant le recours à la garantie légale de conformité.

Le 3° du I dispose que « les conditions générales de vente comportent une information précise sur l'existence et le contenu de la garantie légale de conformité et celle relative aux défauts de la chose vendue », et qu'elles « reproduisent intégralement l'article 1648 et le premier alinéa de l'article 1641 du code civil, ainsi que les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation » .

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ, GARANTIE DES VICES CACHÉS ET GARANTIE COMMERCIALE D'UN BIEN

La garantie légale de conformité, prévue par le code de la consommation (articles L. 211-4 à L. 211-13), correspond à l'obligation faite au vendeur de livrer un produit conforme au contrat et en parfait état de fonctionnement 121 ( * ) . Si tel n'est pas le cas, cette garantie assure au consommateur, pendant un délai de deux ans après la délivrance du produit, d'obtenir la réparation ou le remplacement sans frais du produit acheté, à son choix ; si la réparation ou le remplacement sont impossibles, il peut demander la résolution du contrat ou la réduction du prix du produit. Pendant un délai de six mois , le consommateur bénéficie d'une présomption d'antériorité du défaut : il n'a donc pas à fournir la preuve que ce défaut est intervenu avant l'achat du produit.

La garantie des défauts de la chose vendue (dite aussi des « vices cachés »), réglée par le code civil (articles 1641 à 1648), assure au consommateur, au-delà du délai de deux ans prévu par la garantie légale de conformité, soit de conserver le bien tout en demandant une réduction du prix à titre de dédommagement (c'est l'action « estimatoire »), soit de rendre le bien et de se faire rembourser intégralement (c'est l'action « rédhibitoire »).

La garantie commerciale, enfin, prévue par le code de la consommation (articles L. 211-15 et L. 211-16), contractuelle et facultative, payante ou gratuite, prévoit le remboursement ou le remplacement d'un bien qui s'avère défectueux.

2. Il prévoit que l'information délivrée aux péages autoroutiers sera définie par arrêté interministériel

Le 3° du I dispose encore que les modalités de l'information relative aux tarifs des péages autoroutiers dispensée par les concessionnaires autoroutiers sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie nationale, après avis du Conseil national de la consommation.

3. Il précise une condition pour qualifier de « trompeuse » une omission d'information

Le II insère à l'article L. 121-1 du code de la consommation une clause d'interprétation de l'omission frauduleuse d'information, issue de l'article 7-3 de la directive communautaire de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales 122 ( * ) . Ainsi, lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps - par exemple la publicité, mais aussi l'étiquetage - il faut, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, tenir compte de ces limites ainsi que des mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à disposition du consommateur (par exemple dans une brochure, un site internet...).

Le III , enfin, diffère l'entrée en vigueur des dispositions du I au premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont précisé et complété l'obligation faite au vendeur d'informer le consommateur.

Au I , ils ont ainsi prévu :

- que l'information sur la garantie des défauts de la chose vendue doit apparaître dès l'information précontractuelle prévue par l'article L. 113-3 du code de la consommation 123 ( * ) ;

- que le concessionnaire autoroutier informe les usagers des travaux sur son réseau autoroutier , par affichage au péage et par voie électronique à la demande de l'abonné au service de télépéage 124 ( * ) ;

- que le transporteur aérien informe le voyageur qu'en cas de renoncement à voyager sur un vol après réservation confirmée, il conserve le droit au remboursement , dans un délai de trente jours maximum, des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effectif du passager ; cette information doit être portée dans les conditions générales de vente ainsi que les documents accompagnant le titre de transport lui-même 125 ( * ) .

Dans un II bis nouveau 126 ( * ) , ils ont prévu que le consommateur est informé du montant de la rémunération pour copie privée d'oeuvres ouvrant droit au versement de droits d'auteur. Ils ont précisé que les modalités de cette information sont précisées par décret en Conseil d'État et que les manquements sont sanctionnés par une peine d'amende administrative allant jusqu'à 3 000 euros.

IV. La position de votre commission

Le droit de la consommation a défini des règles toujours plus précises pour garantir que le consommateur, face à des offres commerciales aux formes nouvelles, dispose de l'information suffisante pour éclairer sa décision d'achat : l'information est une condition déterminante de son consentement.

Votre commission se félicite de l'obligation nouvelle faite au vendeur d'informer le consommateur, dans les conditions générales de vente , de l'existence de la garantie de conformité et de la garantie des vices cachés de la chose vendue.

Ces deux garanties légales sont en effet mal connues de nos concitoyens , qui pensent bien souvent qu'au-delà du délai de rétractation, ils ne disposent que de la garantie commerciale gratuite ou payante lorsqu'elle est étendue. Cette méconnaissance des règles joue évidemment au bénéfice du vendeur, qui en justifie plus facilement l'intérêt d'une « extension de garantie » généralement payante.

Cependant, les modalités même de l'information du consommateur sur ces deux garanties légales ne sont guère satisfaisantes .

En effet, dans sa rédaction actuelle (alinéa 5), cet article prévoit que les conditions générales de vente délivrent une information précise sur les deux garanties légales, et qu'à cet effet, ces conditions générales de vente reproduisent intégralement cinq articles du code civil et du code de la consommation. La reproduction de ces articles, cependant, cumule les inconvénients d'être incomplète - il manque, en particulier, la présomption d'antériorité du défaut apparu dans un délai de six mois - mais aussi de rendre les conditions générales de vente encore moins lisibles .

Ces articles de loi font l'objet d'une importante jurisprudence et les vendeurs devraient faire preuve d'une pédagogie exemplaire pour en expliquer la portée aux consommateurs. Surtout, dans la plupart des cas, il est probable que les consommateurs ne liront pas ces informations pourtant utiles. La mention explicite de ces articles de loi, partant d'une bonne intention, ne ferait alors qu'ajouter à la difficulté de lecture des conditions générales de vente.

Votre commission estime que, pour être effective, l'information délivrée au consommateur doit être compréhensible rapidement, ce qui vaut également pour le vendeur , qui devra expliquer en quoi consistent ces deux garanties, leur durée et leur contenu.

Dans ces conditions, votre commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement pour que les modalités de l'information soient définies par arrêté. Il s'agirait, dans une mention obligatoire (présentation type), de préciser la durée, le contenu et les conséquences de ces deux garanties légales.

A titre d'exemple, et sous toutes réserves de complément, une telle mention pourrait être : « L'acheteur dispose de la garantie légale de conformité, dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, et de la garantie des vices cachés, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché. Ces deux garanties, qui engagent la responsabilité du vendeur et qui peuvent conduire au remplacement ou au remboursement total ou partiel du produit, sont précisées aux articles 1641 à 1648 du code civil et aux articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation ».

Votre commission se félicite, ensuite, du renforcement de l'information du consommateur sur des points précis :

- l'information de l'automobiliste sur les tarifs autoroutiers est difficile à dispenser au péage, du seul fait qu'il est déjà trop tard puisque l'automobiliste ne peut pas y faire demi-tour. Cela n'excuse pas, cependant, « l'opacité » des tarifs pratiqués par les sociétés d'autoroute 127 ( * ) . Dans ces conditions, la publication d'un arrêté interministériel pour définir les modalités d'information de l'automobiliste est une - modeste - bonne nouvelle ;

- l'information faite au voyageur qu'il conserve, s'il renonce à prendre l'avion après avoir confirmé son vol, le droit d'être remboursé des redevances et taxes liées à l'embarquement effectif des passagers est une bonne chose : très peu de voyageurs réclament un tel remboursement qui est de droit.

Sur proposition de MM. Gérard César et Pierre Hérisson, votre commission a également adopté un amendement pour prévoir que le contrat de vente mentionne la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de litige. Cette disposition valorisera les procédures de médiation mises en oeuvre pour le règlement des litiges de consommation, conformément à l'ordonnance du 16 novembre 2011.

Enfin, votre commission accepte la clause d'interprétation de la pratique commerciale trompeuse introduite à l'article L. 121-1 du code de la consommation. Depuis la loi du 4 août 2008 précitée, le juge, pour qualifier une pratique commerciale de trompeuse, doit déjà prendre en compte « les limites propres au moyen de communication utilisé », ce qui rend quelque peu superfétatoire la première partie de la phrase composant l'alinéa 10 . Cependant, la deuxième partie de cette phrase l'invite à prendre également en considération les mesures prises par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens . Cet ajout confirme, en fait, que le juge a bien le rôle essentiel dans l'interprétation de la tromperie : un professionnel ne pourra pas se dédouaner d'une omission substantielle ni d'informations inintelligibles sous prétexte d'avoir mis des informations précises et complètes sur internet, pas plus qu'un consommateur procédurier ne pourra se prévaloir du fait que toutes les informations utiles à éclairer son choix ne sont pas présentes dans une publicité - c'est le juge qui décidera, en disposant d'un plus grand nombre d'outils pour son appréciation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 115 Article L. 113-3 du code de la consommation.

* 116 Les règles générales sont définies par l'arrêté du 3 décembre 1987.

* 117 Les caractéristiques principales du bien ou du service ; l'adresse et l'identité du professionnel ; le prix TTC et les frais de livraison à la charge du client ; les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le secteur professionnel ; enfin, l'existence d'un droit de rétractation s'il est prévu par la loi.

* 118 Par exemple, le fait d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir une maladie, ou le fait d'affirmer qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné, sans attribuer le prix.

* 119 Arrêté n°76-68/P du 8 juillet 1976.

* 120 Cour des comptes, Rapport annuel 2008, p. 247.

* 121 Le produit doit être conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées sous forme d'échantillon ou de modèle, présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le producteur ou par le vendeur à travers l'étiquetage.

* 122 Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

* 123 Amendement de M. Warsmann et de Mme Laure de La Raudière.

* 124 Amendement de Mme Frédérique Massat et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

* 125 Amendement de M. Jean-Louis Léonard.

* 126 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

* 127 Rapport de la Cour des comptes de 2008 précité.

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