Article 9 bis (Article L. 111-2 du code de la consommation)  Obligation de communiquer ses coordonnées postales et téléphoniques pour les prestations de services

Commentaire : cet article oblige les prestataires de services à fournir leurs coordonnées postales et téléphoniques à leurs clients.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 111-2 du code de la consommation dispose que le prestataire de service doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, parmi d'autres informations, « les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Par cet article nouveau introduit à l'initiative de M. André Chassaigne et dix-huit de ses collègues, les députés ont précisé qu'il s'agit des coordonnées « postales et téléphoniques ». En effet, des opérateurs se contentent parfois, en particulier sur les factures ou les contrats, de communiquer l'adresse d'un site internet, sans prévoir toujours de lien direct pour le consommateur.

III. La position de votre commission

Cet article est particulièrement bienvenu, pour faire cesser des pratiques de « disparition » du vendeur une fois la transaction réalisée. Il convient, en effet, que l'acheteur puisse s'adresser au vendeur, par courrier ou par téléphone, et pas seulement par courriel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 ter (Article L. 135-1 du code de la consommation)  Notion de « lien étroit » du contrat avec un État membre pour l'application du régime protecteur contre les clauses abusives

Commentaire : cet article précise que le régime protecteur de la directive de 1993 contre les clauses abusives s'applique dès lors que le contrat présente « un lien étroit » avec le territoire d'un État membre.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 135-1 du code de la consommation, introduit en 1995 pour transposer la directive du 5 avril 1993 128 ( * ) , dispose que le consommateur est protégé contre les clauses abusives même lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, dès lors que ce consommateur « a son domicile sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté » .

L'objectif du législateur était d'étendre la protection contre les clauses abusives à tous les consommateurs justiciables d'une juridiction française. Cependant, dans un arrêt du 9 septembre 2004, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que le régime protecteur issu de la directive 93/13 s'applique dès qu'un contrat présente « un lien étroit » avec un État membre 129 ( * ) , quel qu'il soit : cette interprétation est plus large que celle de notre législation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté une nouvelle rédaction de l'article L. 135-1 du code de la consommation, qui tient compte de la jurisprudence européenne. Elle dispose qu'un consommateur habitant habituellement dans un État de l'Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un autre État membre en application de la directive 93/13 lorsque le contrat présente « un lien étroit » avec le territoire de cet État.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve l'intégration dans notre droit de ce critère jurisprudentiel européen, qui est plus protecteur pour les consommateurs.

Cependant, cette nouvelle rédaction dispose que le consommateur ne peut être privé de la protection des règles adoptées dans « un autre » État membre que celui de sa résidence. Il s'agit d'une erreur matérielle : l'objectif étant bien que le consommateur ne puisse être privé de la protection de tout État membre de l'Union, qu'il s'agisse ou non de celui de résidence, votre commission a adopté un amendement corrigeant l'erreur matérielle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 128 Cet article a été introduit par loi n° 95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, qui transpose la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

* 129 « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. »

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