SECTION 3 - Renforcement des sanctions pénales

Article 27 (art. L. 2339-4 du code de la défense) - Harmonisation des sanctions pénales en cas de violation par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes

Le présent article tend à élargir le champ des sanctions prévues en cas d'infractions aux règles encadrant les ventes d'armes par un professionnel.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat avait largement souscrit aux objectifs poursuivis par cet article, ne lui apportant que des modifications destinées à en préciser le champ.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement de son rapporteur M. Claude Bodin tirant les conséquences des précisions apportées, dans l'énoncé du classement des matériels et des armes institué par l'article 1 er , à la définition de la sous-catégorie A2.

Votre commission a adopté l'article 27 sans modification .

Article 28 (art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense) - Correctionnalisation des violations par les professionnels des règles de procédure relatives à la cession des armes

Le présent article tend à définir les sanctions pénales applicables en cas de violation d'un certain nombre de règles de procédure encadrant les cessions d'armes par les professionnels.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat n'a apporté à cet article que des modifications destinées à en préciser le champ.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a légèrement modifié la rédaction de cet article, afin, notamment, de tirer les conséquences des précisions apportées, dans l'énoncé du classement des matériels et des armes institués par l'article 1 er , à la définition de la sous-catégorie A2.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29 (art. L. 2339-5 du code de la défense) - Sanctions pénales encourues pour les infractions d'acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d'armes interdites ou soumises à autorisation

Le présent article a pour but de renforcer les sanctions pénales encourues pour les infractions d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes interdites ou soumises à autorisation.

En première lecture, le Sénat a souscrit aux objectifs poursuivis par cet article, ne lui apportant que des modifications destinées à en préciser le champ.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement de son rapporteur M. Claude Bodin destiné à tirer les conséquences des précisions apportées, dans l'énoncé du classement des matériels et des armes institué par l'article 1 er , à la définition de la sous-catégorie A2.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification .

Article 30 (art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense) - Correctionnalisation des sanctions encourues en cas d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations particulières

Le présent article tend à renforcer les sanctions pénales encourues en cas d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations particulières.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, notre Assemblée n'a apporté, à l'initiative du Gouvernement, qu'une modification d'ordre rédactionnel à cet article aux objectifs duquel elle a largement souscrit.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination, sur proposition de son rapporteur M. Claude Bodin, tendant à supprimer du dispositif la référence aux « munitions » s'agissant des catégories C et D (voir supra commentaire de l'article 3).

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 31 (art. L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 [nouveaux] du code de la défense) - Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l'identification des armes et de l'importation ou exportation irrégulière d'armes

Le présent article tend, d'une part, à incriminer les atteintes aux dispositifs permettant l'identification des armes, et, d'autre part, à sanctionner l'importation ou l'exportation irrégulière d'armes, dans le souci d'améliorer la traçabilité de ces dernières.

En première lecture, le Sénat a substantiellement modifié cet article - que votre commission des lois avait dans un premier temps supprimé, en raison de son incompatibilité partielle avec le droit communautaire. A l'initiative du Gouvernement, il a adopté un amendement de réécriture de cet article permettant de sanctionner efficacement les atteintes à la traçabilité des armes sans contrevenir aux dispositions de la loi du 22 juin 2011 prise pour la transposition de la directive n°2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Il a également procédé à une harmonisation des peines encourues en cas d'usage de poinçon par une personne non qualifiée ou de contrefaçon de poinçon (infraction prévue à l'article L. 2339-11 du code de la défense).

En seconde lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications d'ordre rédactionnel à cet article tel que rédigé par le Sénat.

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

Article 32 (art. L. 2339-9 du code de la défense) - Incrimination du port ou du transport d'armes sans motif légitime

Le présent article tend à incriminer, pour toutes les catégories d'armes, le port ou le transport d'armes sans motif légitime.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques de nos collègues Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, sous-amendés par le Gouvernement, tendant à compléter cet article d'un nouveau paragraphe instaurant une présomption de transport ou de port légitime d'armes dans les hypothèses suivantes :

- présomption de légitimité du transport d'une arme pour les personnes détentrices d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ou d'une carte du collectionneur d'armes à feu (voir supra commentaire de l'article 8), s'agissant du transport des armes que cette licence ou cette carte permet d'acquérir régulièrement ;

- présomption de légitimité du transport et du port d'une arme pour les personnes détentrices d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, s'agissant des armes que ce titre permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité, après avoir entendu des représentants de chasseurs, apporter des modifications à ces dispositions.

Comme l'indique le rapport de M. Claude Bodin, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « à la différence du texte adopté par le Sénat, qui soumettait le port et le transport des armes de chasse à la même condition de possession d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, le texte adopté par votre Commission a distingué le transport et le port des armes. Pour le transport des armes, la détention d'un permis de chasser permettra à son titulaire d'avoir un motif légitime pour transporter celles utilisées pour l'activité de chasse, sans qu'il soit exigé que ce permis soit accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente. Ainsi, le chasseur détenteur d'un permis de chasser effectuera un transport légitime pour se rendre sur le lieu de chasse ou chez l'armurier avec toute arme qu'il est en droit de détenir, même si son permis n'est pas validé pour l'année en cours. En cas de poursuites, la juridiction de jugement saisie sera naturellement souveraine pour apprécier la légitimité du transport. En revanche, s'agissant du port d'arme, le texte adopté par votre Commission a conservé l'exigence d'une validation de l'année en cours ou de l'année précédente pour que le port - en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée - des armes que le permis de chasser permet d'acquérir soit considéré comme légitime. Il était en effet nécessaire, pour d'évidentes raisons de sécurité publique et de respect des règles relatives à l'exercice de la chasse, de ne permettre le port d'une arme de chasse que par les seules personnes étant effectivement autorisées à chasser, car en possession d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente » 6 ( * ) .

Lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, les députés ont par ailleurs adopté un amendement de coordination de leur rapporteur, M. Claude Bodin.

Votre commission a adopté l'article 32 sans modification .


* 6 Rapport n°4184 (deuxième lecture) de M. Claude Bodin, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, janvier 2012, pages 90-91.

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