CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ADMINISTRATIVES, AUX PEINES COMPLÉMENTAIRES ET AUX SANCTIONS PÉNALES
SECTION 2 - Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale

Article 15 (art. 225-20 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. En particulier, à l'initiative du Gouvernement, il en a restreint le champ aux condamnations pour traite des êtres humains, pour proxénétisme ou pour exploitation de la mendicité, excluant en revanche les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ainsi que les condamnations pour exploitation de la vente à la sauvette : pour ces deux dernières catégories d'infractions, qui ne dénotent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme, notre Assemblée a souhaité que le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes demeure soumis à l'entier pouvoir d'appréciation du juge.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a procédé à la correction d'une erreur de référence, sans modifier le périmètre de cet article tel que défini par le Sénat.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 20 (art. 322-15 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. En particulier, à l'initiative du Gouvernement, il en a restreint le champ aux seules destructions, dégradations et détériorations présentant un danger pour les personnes.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale est revenue partiellement sur ces restrictions, en réintégrant dans le dispositif l'infraction prévue à l'article 322-11-1 du code pénal, qui punit la détention ou le transport de substances incendiaires ou d'explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui de nature à créer un danger pour les personnes ou en vue de la préparation d'atteintes aux personnes - de tels agissements dénotant incontestablement un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

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