C. UN COMPROMIS SUR LES CONDITIONS DE PORT ET DE TRANSPORT LÉGITIME DES ARMES DE CHASSE

Les députés ont par ailleurs apporté quelques modifications à l'article 32 de la proposition de loi, qui vise à sanctionner pénalement le transport et le port d'armes, quelle que soit la catégorie de ces dernières, lorsque celui-ci n'est pas justifié par un motif légitime, là où seuls le port et le transport de certaines catégories d'armes sont aujourd'hui incriminés.

Afin de ne pas risquer d'exposer certains utilisateurs légitimes d'armes à des tracasseries inutiles, notre Assemblée a, en première lecture, adopté deux amendements identiques de nos collègues Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, sous-amendés par le Gouvernement, visant à instaurer :

- d'une part, une présomption de transport légitime dès lors que l'intéressé est détenteur d'une licence de tir en cours de validité ou d'une carte de collectionneur d'armes, s'agissant du transport des armes que cette licence ou cette carte permet d'acquérir régulièrement ;

- d'autre part, une présomption de transport et de port légitime d'arme pour les personnes détentrices d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, s'agissant des armes que ce titre permet d'acquérir, pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.

Afin de répondre aux inquiétudes formulées par des représentants de chasseurs entendus par la commission des lois de l'Assemblée nationale, les députés ont ajusté ce dispositif afin de prévoir :

- qu'un permis de chasser permettrait à son détenteur de bénéficier d'une présomption de transport légitime de l'arme, qu'il soit accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou non ;

- en revanche, que seul le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente pourrait être regardé comme une présomption de port légitime - en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée - des armes qu'il permet d'acquérir.

Ils n'ont en revanche pas modifié les dispositions prévoyant que la détention d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur pourrait être regardée comme une présomption de transport légitime des armes susceptibles d'être acquises dans ce cadre.

D. UN ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE ET DES VENTES PUBLIQUES

Les députés de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont estimé qu'il était possible d'inclure des armes de catégorie B parmi celles, désignées par un décret en Conseil d'Etat, pouvant être livrées directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance . Actuellement en effet, une personne peut acheter une arme de tir sportif par correspondance mais celle-ci ne peut lui être livrée que chez un armurier, auprès duquel il doit se rendre pour lui présenter les pièces nécessaires. Or, certaines parties du territoire sont dépourvues d'armureries, ce qui oblige le tireur à parcourir une longue distance pour prendre possession de son arme.

Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette modification s'inscrit dans le cadre des discussions menées par le Gouvernement avec le comité Guillaume Tell 2 ( * ) . Les représentants du ministère de l'intérieur ont ainsi indiqué à votre rapporteur que cette nouvelle faculté donnerait lieu à la publication d'un décret permettant de sécuriser de telles transactions, notamment en prévoyant que l'arme est livrée en plusieurs éléments et que le vendeur puisse consulter le fichier des interdits d'armes par Internet.

En conséquence, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur à l'article 35 permettant d'ouvrir cette nouvelle possibilité.

Enfin, l'assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Christian Estrosi permettant aux personnes morales telles que les musées, les collectivités locales, les organismes d'intérêt général à vocation culturelle, historique ou scientifique, ainsi que les personnes physiques participant à la préservation du patrimoine, de se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels, armes, éléments d'armes et munitions des catégories A, B ou D, à conditions qu'ils soient par ailleurs autorisés à les acquérir et à les détenir en vertu des règles fixées par l'article 3 du présent texte. Dans le droit en vigueur, seuls les armuriers peuvent en effet acquérir ces armes dans les ventes publiques.


* 2 Comité rassemblant des représentants des personnes se livrant à une activité de chasse, de tir sportif ou de collection.

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