EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES ARMES

Article premier (art. L. 2331-1 du code de la défense) - Classement des armes

L'article premier tend à réécrire l'article 2331-1 du code de la défense afin de clarifier et de simplifier la classification des armes à feu. Il propose en effet de créer 4 catégories (A, B, C, D) au lieu des 8 catégories actuelles.

En outre, alors que le classement actuel repose sur des caractéristiques techniques des armes (armes de guerre, matériels de protection, armes blanches, etc.) et laisse au pouvoir réglementaire le soin d'une part de ranger chaque arme dans telle ou telle catégorie et d'autre part de la soumettre à tel ou tel régime juridique, le nouveau classement repose directement sur une gradation de ces mêmes régimes juridiques. Le classement des armes dans les nouvelles catégories résultera d'une évaluation par le pouvoir réglementaire de leur dangerosité.

Le classement, dans la proposition de loi initiale, était le suivant :

- catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;

- catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;

- catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;

- catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libres.

En première lecture, les députés ont adopté en séance un amendement du rapporteur divisant la catégorie A en deux sous-catégories A1 et A2 :

« Art. L. 2331-1. - I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :

« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité ;

« 1° bis Catégorie A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ; ».

Selon leur auteur, cet amendement visait à répondre aux préoccupations exprimées par le ministère de la Défense s'agissant de la nécessaire coordination des catégories d'armes et de matériels de guerre mentionnées dans la présente proposition de loi avec celles évoquées dans le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés (devenu loi n° 2011-702 du 22 juin 2011). Cet établissement de deux sous-catégories vise ainsi à ce que soient plus aisément distinguées des autres catégories les armes soumises à des régimes d'importation, d'exportation et de transfert découlant de la directive européenne 2009/43/CE du 6 mai 2009.

De la sorte, la catégorie A1 correspondait à l'actuelle catégorie 1 (armes à feu et leur munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne) tandis que la catégorie A2 correspondait aux actuelles catégories 2 et 3 (matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu -c'est-à-dire les véhicules armés- et les matériels de protection contre les gaz de combat).

Cette formulation des catégories A1 et A2 a été modifiée par un amendement de M. Jean-Jacques Mirassou, Jean-Pierre Sueur et plusieurs de leurs collègues, visant à apaiser certaines craintes des utilisateurs légaux d'armes à feu et adopté en première lecture en séance publique par le Sénat . Ceux-ci redoutaient en effet que la notion d' « armes présentant une même dangerosité » ne permette au gouvernement de classer par décret dans cette catégorie, caractérisée par des restrictions d'usage maximales, les armes actuellement employées par les tireurs sportifs. L'amendement adopté en séance publique définit ainsi la catégorie A1 de la manière suivante : « les armes, éléments d'armes et accessoires interdits à l'acquisition et à la détention », la catégorie A2 restant inchangée à une modification rédactionnelle près.

Par la suite, un nouvel amendement adopté en seconde lecture par les députés en séance publique a modifié la rédaction de la catégorie A2, désormais définie ainsi : « les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ». Le transfert de la mention des « armes de guerre » de la catégorie A1 à la catégorie A2 permet en réalité de préserver la souplesse autorisée par l'expression « armes présentant une même dangerosité », puisque des armes qui ne sont pas des armes de guerre pourront ainsi être classées au sein de la catégorie A1, caractérisée par des restrictions d'usage maximales, les armes de cette catégorie étant désormais clairement définies comme « interdites à l'acquisition et à la détention ». Parallèlement, le transfert de l'ensemble des armes et matériels de guerre au sein de la catégorie A2 permet de continuer à soumettre ces armes et matériels à un régime spécifiques, justifié par leur usage par les forces armées.

Notons que le texte se conforme ainsi au modèle proposé par la directive du conseil n°91/477/CEE du 18 juin 1991 et suit la première recommandation du rapport d'information sur les violences par armes à feu de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, votre commission avait approuvé, en première lecture, un amendement du gouvernement tendant à supprimer la mention du calibre comme critère de dangerosité placé sur le même plan que « les modalités de répétition du tir » ainsi que « le nombre de coups tirés sans réapprovisionner l'arme ». En effet, ce critère ne semble pas pertinent dans la plupart des cas. En revanche, l'amendement permet de prendre en compte, à titre subsidiaire, une série de calibres spécialement dangereux, dont la liste sera fixée par décret. Cette modification a été approuvée par l'Assemblée nationale.

Enfin, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement de son rapporteur permettant d'exonérer explicitement du régime fixé par le présent article les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions. En effet, ces personnes sont soumises à un régime spécifique, déterminé par le chapitre 2 du titre III du code de la défense, auquel l'article L. 2331-1 de ce code renvoie désormais explicitement.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 (art. L. 2331-2 du code de la défense) - Définition et classement des armes historiques et de collection

La définition et le classement des armes historiques et de collection sont actuellement régis par les dispositions de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. L'article 2 de la présente proposition de loi en reprend l'essentiel des dispositions. La définition proposée des armes historiques et de collection continuerait à reposer sur les critères suivants :

- un modèle et une année de fabrication antérieurs à une certaine date ;

- l'inaptitude au tir par l'application de procédés techniques agréés par les pouvoirs publics et de nature à en assurer la neutralisation.

Par ailleurs sont considérées comme des armes historiques et de collection les reproductions de ces armes dès lors qu'elles répondent à certaines caractéristiques techniques définies par arrêté, ce qui reprend, là encore, les dispositions du décret précité de 1995.

En revanche, la proposition de loi propose de fixer au 1 er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme historique et de collection ne peut recevoir cette qualification, élargissant et simplifiant ainsi la définition des armes historiques et de collection dans la mesure où le modèle et la date de fabrication des armes historiques et de collection doivent, en l'état actuel de la réglementation, être respectivement antérieurs au 1 er janvier 1870 et au 1 er janvier 1892 .

Par ailleurs, le présent article réaffirme l'absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention en prévoyant le classement de ces armes en catégorie D.

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, apporté plusieurs modifications importantes au dispositif de la proposition de loi.

En premier lieu, elle avait encadré l'élargissement de la définition des armes historiques et de collection, relevant que l'acquisition et la détention de certaines armes dont le modèle et l'année de fabrication étaient antérieurs au 1er janvier 1900 pouvaient présenter des risques pour la sécurité publique à raison de leur dangerosité. Elle avait ainsi adopté un amendement afin de prévoir que les armes historiques et de collection comprendraient les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 « sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée », le ministère de l'intérieur devant établir une liste des modèles répondant à ce critère.

En deuxième lieu, les députés ont complété le dispositif initial de la proposition de loi en imposant la neutralisation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle dont la date est comprise entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 . Cette distinction se justifie par la nécessaire prise en compte de la dangerosité des armes apparues à la fin du XIX ème siècle.

Enfin, les députés avaient intégré les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er  janvier 1946 dans la liste des pièces historiques et de collection, à condition qu'ils aient été préalablement neutralisés. Cette exigence rejoint la préoccupation, exprimée par les députés, de prendre en compte la dangerosité réelle des armes historiques et de collection.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission avait adopté, en première lecture, un amendement de clarification, qui satisfait pour partie l'article 1 er de la proposition de loi de M. Gérard César. Cet amendement proposait, s'agissant des reproductions d'armes, de ne plus faire référence à la période 1870-1900 mais au saut technologique qui s'est produit à cette époque, à savoir l'introduction des munitions à étui métallique , qui ont remplacé les munitions à la poudre noire.

Par ailleurs, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a adopté en séance publique un amendement prévoyant que seront également considérées comme des armes historiques et de collection « les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ». En effet, un arrêté de 1995 fournit une liste de 74 armes classées comme armes historiques et de collection : 17 d'entre elles sont postérieures à 1900. Ces armes pourraient donc basculer d'un régime libéral à un régime de déclaration, d'autorisation voire d'interdiction, ce qui constituerait un recul pour les collectionneurs. L'amendement donne une base légale à cette liste et permet donc de la maintenir. Cette liste devra être mise à jour au fur et à mesure de l'obsolescence constatée de certaines armes.

Enfin, dans le même esprit, le Sénat a adopté un amendement de votre rapporteur visant à rendre possible le classement en arme de collection les matériels postérieurs à 1946 à condition qu'ils figurent dans une liste fixée par arrêté du ministre de la défense et soient dûment neutralisés . La liste devra être mise à jour au fur et à mesure de l'obsolescence constatée de certains matériels (matériels de transmission, masque à gaz, voire véhicules militaires...). Ainsi, pourraient être inscrits les matériels de transmission de la fin des années 40 et des années 50.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements rédactionnels.

Votre commission estime que le présent article, en son état actuel, propose une définition des armes historiques et de collection plus adaptée à leur dangerosité réelle que le cadre juridique en vigueur et assure une bonne conciliation entre la protection de la sécurité publique et la nécessité de permettre la préservation d'un riche patrimoine national.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

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